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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 12 févr. 2018, n° 2017014390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2017014390 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | P2M NORD SUD (SARL) c/ SNT ERIKTRANS (SASU) |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 12/02/2018 | Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 014390
Demandeur (s) : P2M NORD SUD (SARL) chemin du Périgord Quartier Saint-Jean 84130 Le Pontet
Représentant(s) : GIUDICELLI Pierre-François
Défendeur(s) : SNT ERIKTRANS ([…]
[…]
Représentant(s) : Non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges : Nicolas REISSI André BOERI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
' Débats à l’audience du 15/01/2018
Exposé du litige,
La société SNT ERIKTRANS a régulièrement confié ses transports de marachandises à la la société P2M NORD SUD.
En raison de déductions unilatérales de litiges, la société P2M NORD SUD a mis fin à leurs relations commerciales en mars 2017.
La société P2M NORD SUD a alors constaté un solde de factures non réglées, notamment celle du 31 mars 2017, pour un montant de 8 317,21 € TTC que la société SNT ERIKTRANS aurait retenu pour couvrir des dommages causés au cours de transports.
La société P2M à mis en demeure la société SNT ERIKTRANS de lui régler le solde de factures impayées et de régulariser le montant des déductions effectuées unilatéralement par courriers des 9 juin, 23 juin et 7 juillet 2017.
Faute de réponse, la société P2M NORD SUD a fait assigner la SNT ERIKTRANS par-devant ce tribunal suivant exploit du 19 décembre 2017, délivré à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.
En l’état de ses écritures, elle demande au tribunal :.
— __ De condamner la SNT ERIKTRANS à lui verser la somme de 8 317,21 € TIC correspondant au solde la facture du 21 mars 2017 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 9 juin 2017,
— De condamner la SNT ERIKTRANS à lui verser la somme de 3 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— De condamner la SNT ERIKTRANS à lui payer un montant de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— _ De condamner la SNT ERIKTRANS aux entiers frais et dépens,
— De déclarer le jugement à intervenir à exécution provisoire nonbstant appel et sans caution.
A l’audience du 15 janvier 2018, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la SNT ERIKTRANS ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Attendu qu’aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. 11 doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Attendu en l’espèce qu’il est justifié d’une difficulté dans le déroulement de la procédure faisant obstacle au principe de la contradiction des débats ;
A
Attendu que par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2018, le conseil de la société SNT ERIKTRANS indique que sa cliente a tardé à lui remettre l’assignation en raison d’un malentendu et que pour ce motif, il n’a pas été en mesure de s’inscrire dans ses intérêts à l’audience du 15 janvier 2018 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats doit être ordonnée ; Attendu que tous droits et moyens des parties doivent par conséquent être réservés sur le fond ainsi
que les dépens, lesquels seront cependant avancés en ce qui concerne le coût du présent jugement, par la société SNT ERIKTRANS.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de la formation collégiale du tribunal de commerce d’Avignon du lundi 12 mars 2018 à 14 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital ;
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont frais de greffe s’élevant à la somme de 66,70 € TTC en ce qui concerne le coût du présent jugement, et avancés à ce titre par la société P2M NORD SUD ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’artigté 453 du code de procédure civile.
Le président d’audience,
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