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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 24 oct. 2017, n° 2017F00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017F00204 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 24 octobre 2017 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur Clément VILLEROY de GALHAU Juge et Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
{
2017F00204 ÿ
2017F00204 J172 2/1144A/DG
24/10/2017
EURL LA SURINTENDANCE
Le Prieuré Saint-Marc
[…] – Représentant :
Avocat plaidant :
Me Louis René PENNEAU
DEMANDEUR
SARL ACQUA VIVA […]
— Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe LE GOFF
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 07/09/2017 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
— M. Jean-Jacques LAGEAT, Président de Chambre, – M. Clément VILLEROY de GALHAU, M. Stéphane CROCQ, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Louis René PENNEAU le 24 Octobre 2017
7
2017F00204
FAITS ET PROCEDURE
La Ville d’ANGERS organise chaque année le Festival «le Accroche-Cœurs ». Elle fait appel en prestation de services à la société ACQUA VIVA PRODUCTION, qui se voyait confier la responsabilité de l’organisation artistique et technique de la manifestation.
Chaque édition faisait l’objet d’un cahier des charges énonçant les fondamentaux du projet et les propositions artistiques.
Pendant plusieurs années, la société ACQUA VIVA et la Mairie d’ANGERS ont collaboré avec la société LA SURINTENDANCE, exerçant sous le nom commercial Calixte de NIGREMONT, nom de son gérant, artiste qui animait les festivités.
Son intervention avait fait l’objet pour l’édition 2015 d’un marché avec la Ville d’ANGERS fixant le montant de la prestation à la somme de 15 000 € H.T, montant approximatif versé à l’artiste chaque année depuis 2011.
Or pour l’édition 2015, ACQUA VIVA PRODUCTION n’a réglé que la somme de 7.912,50€ à la société LA SURINTENDANCE.
Après des échanges avec la Mairie d’Angers et mise en demeure de la part de LA SURINTENDANCE, ACQUA VIVA PRODUCTION n’a jamais procédé au paiement du solde de la facture, et LA SURINTENDANCE a assigné la société ACQUA VIVA PRODUCTION auprès du Tribunal de céans.
Par acte introductif d’instance en date du 27 avril 2017, signifié à personne par Maître Kévin VETIER, Huissier de Justice à RENNES, la société LA SURINTENDANCE a assigné la société ACQUA VIVA PRODUCTION à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1134,1142, 1147, et 1184 du Code Civil,
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action intentée par la société LA SURINTENDANCE à l’encontre de la société ACQUA VIVA :
— Condamner la société ACQUA VIVA à verser à la société LA SURINTENDANCE la somme de 7.912,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2014 :
— Condamner la société ACQUA VIVA à verser à la société LA SURINTENDANCE la
somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— _ Condamner la société L ACQUA VIVA aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2017F00204. Les parties, dûment présentes ou
représentées à l’audience publique du 7 septembre 2017, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement, mis en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 octobre 2017.
2017F00204 /
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leur plaidoirie et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LA SURINTENDANCE, en demande
La société LA SURINTENDANCE fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 30 août 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails.
LA SURINTENDANCE produit des échanges de courriels entre ACQUA VIVA PRODUCTION et la Ville d’ANGERS, enjoignant ACQUA VIVA PRODUCTION d’honorer ses engagements vis-à-vis de l’artiste et de sa société d’exploitation.
L’artiste soutient que la relation entre l’artiste et ACQUA VIVA PRODUCTION, pour être orale, n’en est pas moins contractuelle et récurrente sur plusieurs années, prévoyant une rémunération de la prestation pour un montant forfaitaire, fixé entre les parties, ne faisant pas référence au temps passé.
LA SURINTENDANCE revient sur le reproche qui lui est fait d’avoir signé avec la Ville d’Angers Un contrat distinct, et soutient qu’il venait encadrer la rémunération d’une autre prestation : il s’agirait d’un contrat indépendant, de « cession de droit de spectacle ou de représentation » qui porte sur les droits du personnage « Calixte de NIGREMONT ». Ce cachet est récurrent dans les comptes de la Ville d’Angers sur les années 2011 à 2015,
LA SURINTENDANCE admet s’être vue confier pour 2017 la gestion du festival, mais prétend avoir été loyale avec ACQUA VIVA PRODUCTION en la prévenant en décembre 2016. Elle relève que c’est à l’annonce de ce changement que les relations se sont dégradées.
Dans ses conclusions développées à l’audience, LA SURINTENDANCE reprend les demandes
de condamnation de son assignation, mais porte sa demande concernant l’article 700 de 1.500 à 3.000 €.
Pour la société ACQUA ViVA PRODUCTION, en défense
La société ACQUA VIVA PRODUCTION fait valoir ses moyens ef arguments dans ses
conclusions signées et datées du 28 juillet 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails.
ACQUA VIVA PRODUCTION rappelle les fondements du droit des contrats, et soutient que Calixte de NIGREMONT a manqué à ses obligations.
ACQUA VIVA PRODUCTION soutient que Calixte de NIGREMONT s’est moins investi dans l’organisation du festival sur l’édition 2015, et produit de nombreux échanges de courriels en ce sens. C’est pourquoi ACQUA VIVA PRODUCTION a estimé que la rémunération devait être ajustée à 50% du montant prévu.
ACQUA VIVA PRODUCTION met aussi en avant un défaut de loyauté de la part de l’artiste, qui n’a pas prévenu ACQUA VIVA PRODUCTION que la Ville d’Angers lui avait confié l’organisation de l’édition 2017 du festival, et qu’il touchait par ailleurs une rémunération directe de la part de la Ville via la SURINTENDANCE, sans qu’ACQUA VIVA PRODUCTION en soit informée. ACQUA VIVA PRODUCTION met en doute le fait que cette rémunération soit
liée aux prestations artistiques de Calixte de NIGREMONT, et suggère qu’il s’agit de rémunérations liées à des prestations techniques.
2017F00204
Dans ses conclusions développées à l’audience, la société ACQUA VIVA PRODUCTION demande au Tribunal de :
Vu l’article 1184 ancien du Code civil,
— Débouter la société LA SURINTENDANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
— Condamner la société LA SURINTENDANCE à verser à la société ACQUA VIVA PRODUCTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— La condamner aux dépens. DISCUSSION
Attendu qu’un partenariat professionnel suivi a existé entre ACQUA VIVA PRODUCTION et LA SURINTENDANCE durant les années 2011 à 2014 : attendu que ni la réalité de ces relations ni leur durée ne sont remises en cause par les parties: attendu que pour l’année 2015 sur laquelle porte le litige, ces relations ont donné lieu à de nombreux échanges de mails et réunions, impliquant également le financeur principal, à savoir la Ville d’Angers : attendu que pour 2016 aucun contrat n’a été formalisé entre les parties ; attendu que LA SURINTENDANCE fait Valoir l’existence d’un contrat oral pour appuyer ses demandes :
Attendu l’article 1134 du Code civil, qui dispose que « les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; attendu que pour qu’il y ait convention, il faut qu’il y ait accord réciproque ; attendu que pendant 5 années, les relations ont été de même nature entre les parties, à savoir basées sur des accords verbaux : attendu que pendant ces années, la relation n’a pas posé de problème, les parties exécutant leurs obligations de bonne foi; attendu que le Tribunal constate une grande stabilité dans les montants facturés par LA SURINTENDANCE : 14 400 € en 2011, 15 622 € en 2012, puis 15 825 € POUr 2013, 2014 et 2015 ; attendu que ces relations peuvent être qualifiées de stables et d’établies ;
Attendu en outre qu’il convient de prendre en compte le troisième acteur de la relation, à savoir la Ville d’ANGERS, qui apparaît en tant que (moffre d’ouvrage organisateur et responsable de la manifestation » dans le cahier des charges de l’édition 2015 signé par ACQUA VIVA PRODUCTION le 2 janvier 2015; attendu qu’il est précisé dans le même document : & ACQUA VIVA PRODUCTION contactera les compagnies et les artistes. Les contrats de cession seront soumis à la cellule Spectacles (c’est-à-dire aux services de la Ville) pour : validation avant envoi aux compagnies, signature et règlement » : attendu que dans un document du 17 janvier 2015, ACQUA VIVA PRODUCTION vient préciser sa proposition artistique et budgétaire, intégrant un budget de production prévisionnel, tamponné et signé le 13 février 2015 par le représentant de la Ville, prévoyant un budget «artiste associé » de 15 000 € HT soit 15 825 € TTC ; attendu de ces éléments qu’il ressort clairement que le lien, par sa longévité, son exécution et les parties en présence est bien un lien de nature contractuelle, qui oblige ACQUA VIVA PRODUCTION à respecter ses engagements vis-à-vis de LA SURINTENDANCE ; attendu en outre que cette relation s’exerce dans la cadre très réglementé des marchés publics: attendu que M. Y X, adjoint au Maire d’ANGERS chargé de la culture établi sans contestation cette relation contractuelle quand il écrit à ACQUA VIVA PRODUCTION dans un courriel le 19 mai 2016 : «j’attire votre attention sur le fait que vous avez signé un marché Subséquent prévoyant la rémunération de l’artiste associé à hauteur de 15 000 €. Ces fonds vous ont été confiés par la collectivité aux fins d’être remis à celui-ci en paiement de sa prestation », ou encore dans un courriel à ACQUA VIVA PRODUCTION du 9 juin 2016 : « la Ville a passé avec fa société un marché dans le cadre duquel il a été prévu une rémunération pour l’artiste associé, Calixte de NIGREMONT, à hauteur de 15 000 €. Tu dois lui payer cette somme un point c’est tout ! Tu as été toi-même
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payé de tes prestations, à hauteur d’un montant que tu n’as pas contesté. Tu n’as donc strictement aucun droit de f’attribuer à ta seule guise et sans même prendre l’avis de la collectivité, la moitié de la rémunération destinée à l’artiste associé 1»: Attendu que la relations sera bien considérée comme contractuelle au sens de l’article 1134 du Code civil :
Attendu qu’ACQUA VIVA PRODUCTION reproche à LA SURINTENDANCE le manque d’implication de Calixte de NIGREMONT lors de l’édition 2015 : mais attendu que le caractère forfaitaire de la rémunération est parfaitement établi par les modalités de la relation tripartite et par l’historique de cette relation: : attendu en outre que la Ville d’Angers écrit par l’intermédiaire de M. X dans son mail du 19 mai 2016 : « vous faites état vis-à-vis de Calixte de NIGREMONT de griefs qui justifieraient selon vous une réduction de moitié du montant de sa rémunération. Mais ni le service de l’action culturelle ni moi-même n’avons été informés de ces griefs lors de l’édition des Accroche-Cœurs et j’ai d’autant plus de mal à les concevoir que non seulement Calixte de NIGREMONT a assuré lors de l’édition en question son spectacle de Championnat du monde de la conversation, comme l’année précédente, mais qu’en plus, il a ajouté l’animation de l’événement de l’Arche Végétale. »; Attendu donc au vu de tout ce qui précède que ce moyen ne sera pas retenu :
Attendu que pour remettre en cause le paiement d’une partie de la facture, ACQUA VIVA PRODUCTION invoque un courriel du 20 mars 2016 adressé au gérant d’ACQUA VIVA PRODUCTION par Calixte de NIGREMONT, dans lequel il écrit : « «j’attends donc que tu définisses la somme que je serais en droit de recevoir pour ladite prestation » ; mais attendu que le Tribunal a établi le caractère contractuel et forfaitaire de cette prestation ; attendu en outre que cette phrase apparaît après des échanges de près de 7 pages de courriels d’une police de caractère serrée : attendu qu’il ressort de ces très riches et abondants échanges que le litige a tous les ressorts d’une amitié blessée, mais qu’il ne traite pas de la relation proprement juridique : attendu que ce moyen ne sera pas retenu ;
Attendu que ACQUA VIVA PRODUCTION reproche à LA SURINTENDANCE une rémunération complémentaire qu’elle a perçu directement de la Ville : mais attendu que les contrats de Cession de droits ainsi que les bilans financiers des différentes éditions du festival produits en demande montrent que ce mode de rémunération existait depuis l’origine de la collaboration sans poser de problème : attendu également que cette rémunération est parfaitement distincte de la relation contractuelle liant LA SURINTENDANCE et ACQUA VIVA PRODUCTION; attendu que le fait qu’ACQUA VIVA PRODUCTION n’ait pas été informée peut être qualifié d’indélicatesse, mais pas de déloyauté au sens juridique du terme, et que cette omission ne saurait justifier la décision unilatérale d’ACQUA VIVA PRODUCTION de diminuer la rémunération prévue pour l’artiste :
Attendu qu’ACQUA VIVA PRODUCTION soulève également la déloyauté de l’artiste, qui lui a caché le fait que la Ville d’ANGERS allait lui confier l’organisation du festival ; attendu en effet que cette décision a nécessairement été précédée de nombreux échanges entre la Ville et LA SURINTENDANCE : attendu cependant que ce type de discussion suppose une certaine confidentialité, vus les enjeux ; attendu en outre que ces échanges ont lieu dans le cadre délicat d’un changement de majorité politique à la tête de la ville ; attendu que la qualification de déloyauté ne sera pas retenue :
Attendu que le présent Tribunal considèrera que le contrat existe bien entre LA SURINTENDANCE et ACQUA VIVA PRODUCTION, attendu que ce contrat prévoit une rémunération de la société artistique à hauteur de 15 000 € : attendu le caractère forfaitaire du contrat, LA SURINTENDANCE était redevable d’une obligation de résultat et non de moyen ; attendu que ACQUA VIVA PRODUCTION ne prouve pas que le résultat n’ait pas été aïteint ; attendu que ACQUA VIVA PRODUCTION sera condamné à régler à LA SURINTENDANCE la somme de 7912.50 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, date de la mise en demeure ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, LA SURINTENDANCE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa Charge ; attendu que la société ACQUA VIVA PRODUCTION
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sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile :
Attendu qu’ACQUA VIVA PRODUCTION qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; Attendu que la société LA SURINTENDANCE demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; attendu qu’elle est justifiée par le caractère déjà ancien de la créance, elle sera
ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— Condamne la société ACQUA VIVA PRODUCTION à verser à la société LA
SURINTENDANCE la somme de 7912,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016;
— Condamne la société ACQUA VIVA PRODUCTION à verser à la société LA SURINTENDANCE la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile :
— Condamne la société ACQUA VIVA PRODUCTION aux entiers dépens ; – Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77.08 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
[…]
TT
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