Infirmation 15 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 nov. 2012, n° 11/17113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/17113 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 2 août 2011, N° 11/09/0039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SA SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ( ACM-IAR D ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2012
N° 2012/ 495
Rôle N° 11/17113
D-E A
C/
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
SA SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ( ACM-IAR D)
Grosse délivrée
le :
à :SCP ERMENEUX
SCP TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 02 Août 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/09/0039.
APPELANT
Monsieur D-E A, demeurant 42, Boulevard Général D Delfino – 06300 NICE
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, demeurant 6 AVENUE DE PROVENCE – XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS
SA SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ( ACM-IAR D) AGISSANT EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE Y DOMICILIE, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur A C a souscrit le 10 décembre 2005 auprès du CIC ASSURANCES-ACM IARD un contrat dénommé LOCACIA moyennant une cotisation annuelle de 385,81 euros.
Ce contrat avait pour objet de garantir le signataire contre les risques suivants :
— les pertes pécuniaires résultant du non paiement des loyers et charges récupérables par le locataire défaillant.
— les détériorations immobilières commises par les locataires
— la protection juridique du propriétaire du fait des litiges nés du contrat de location.
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE propose des contrats d’assurances souscrits auprès des assurances du CREDIT MUTUEL IARD qui sont commercialisés sous la marque CIC ASSURANCES par la Banque.
Monsieur A a mis en location un appartement sis à NICE au profit de Messieurs Z et Y dont les revenus nets mensuels représentaient plus de 33 % du montant du loyer mensuel majoré des charges et des taxes récupérables.
En janvier 2008, Monsieur A a informé la Compagnie d’assurances d’incidents de paiement de loyers.
La Compagnie d’assurance a refusé de prendre en charge ce sinistre en indiquant que la condition de revenus des locataires n’était pas remplie.
Après divers échanges de courriers, la Compagnie CIC ASSURANCES a versé la somme de 2.280,48 euros par virement bancaire.
Ce virement étant intervenu plus de 16 mois après la demande initiale, Monsieur A a assigné le 4 novembre 2009, le CIC ainsi que les assurances CREDIT MUTUEL IARD devant le Tribunal d’instance de NICE aux fins de remboursement du préjudice subi.
Par Jugement en date du 2 août 2011, le Tribunal a débouté Monsieur A de ses demandes :
Ce dernier a interjeté appel le 6 octobre 2011.
Vu le jugement du Tribunal d’instance de NICE en date du 2 août 2011.
Vu les conclusions en date du 12 mars 2012 du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC.
Vu les conclusions en date du 13 mars 2012 de la Société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD.
Vu les conclusions en date du 11 mai 2012 de Monsieur A
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l’Appel n’étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l’affaire.
Attendu qu’il résulte de l’article 6 des conditions générales du contrat LOCACIA que le bailleur s’engage, pour bénéficier de la garantie du paiement des loyers impayés, à veiller à ce que le montant du loyer mensuel (majoré des charges et taxes récupérables) n’excède pas 33 % du revenu net mensuel du ou des locataires.
Attendu en l’espèce que Monsieur A avait remis les documents concernant ses locataires à la Compagnie d’assurances qui n’avait émis aucune réserve.
Que la Compagnie a refusé d’accorder à Monsieur A le bénéfice des garanties prévues au contrat en faisant référence à la notion de salaire net imposable des locataires.
Que contrairement à ce que prétend la Compagnie d’assurances et à la motivation du premier Juge, il n’est nullement fait référence à la lecture de l’article 6 des conditions générales du contrat à la notion de salaire net imposable mais à celle de revenu net mensuel.
Que dès lors, en l’absence de dispositions légales et de précisions contractuelles, il convient de se référer à l’article 1135 du Code Civil qui dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Qu’il est d’usage que la somme à retenir quant à la solvabilité du locataire s’entend du REVENU NET A PAYER figurant sur le bulletin de salaire et non du revenu imposable au sens du Code Général des Impôts ; que si telle avait été l’intention de la Compagnie d’assurance, cette dernière aurait fait figurer cette précision.
Qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur A avait parfaitement respecté la condition de revenus des locataires.
Qu’en effet, il résulte des pièces fournies au dossier, que les revenus nets mensuels de Messieurs Y et de Monsieur X s’élevaient à la somme globale de 3.619,27 euros ; que le 1/3 exigé représentait la somme de 1.206,42 euros, bien supérieure au montant du loyer mensuel de 960 euros.
Que ce n’est que 16 mois après les diverses tentatives amiables demeurées vaines que la Compagnie d’assurance s’est finalement décidée à verser à Monsieur A la somme de 2.280,48 euros.
Que l’attitude de la Compagnie d’assurance a causé un réel préjudice à ce dernier qui s’est vu privé indûment de cette somme qui représentait un complément de revenu indispensable pour les besoins de sa vie courante.
Attendu en conséquence qu’il convient de condamner solidairement le CREDIT MUTUEL IARD et le CIC à verser à Monsieur A en réparation du préjudice causé, la somme de 1.500 euros outre la somme de 351 euros correspondant au montant des ordures ménagères pour les années 2006 et 2007.
Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement le CREDIT MUTUEL IARD et le CIC à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à Monsieur A en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge solidairement du CREDIT MUTUEL IARD et du CIC.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Déclare l’appel recevable.
Infirme le Jugement en date du 2 août 2011 du Tribunal d’Instance de NICE en toutes ses dispositions .
Et statuant à nouveau :
Condamne solidairement le CREDIT MUTUEL IARD et le CIC à verser à Monsieur A en réparation du préjudice causé, la somme de 1.500 euros outre la somme de 351 euros correspondant au montant des ordures ménagères pour les années 2006 et 2007.
Condamne solidairement le CREDIT MUTUEL IARD et le CIC à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à Monsieur A en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge solidairement du CRÉDIT MUTUEL IARD et du CIC.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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