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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 avr. 2018, n° 2015J01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J01994 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société MEDICOSCOP SAS c/ la société IMPLANTCAST FRANCE SAS |
Texte intégral
2015J01994 – 1809400002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
04/04/2018 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 octobre 2015
La cause a été entendue à l’audience du 07 B 2018 à laquelle siégeaient : – Madame Sylvie LEGROS, Président, – Monsieur Raffi DERDERIAN, Juge, – Madame Monique ROUX, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société MEDICOSCOP SAS 2015J1994 14 RUE DU COMMERCE 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Y Z – Avocat – […] Maître A B – SELAS ACTY – Avocat – 7 bis Avenue de Galilée BP 20116 FUTUROSCOPE 86961 JAUNAY-CLAN CEDEX
ET – la société IMPLANTCAST FRANCE SAS 93 RUE DE LA VILLETTE IMMEUBLE PLAZA […] – représenté(e) par Maître BERTHOLET Barbara – Avocat – […]
Rôle n° ENTRE – la société IMPLANTCAST GmbH 2016J1989 LÜNEBURGER SCHANZE 26 […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BERTHOLET Barbara – Avocat – […] Didier COURET – […]
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ET – La société MEDICOSCOP SAS 14 RUE DU COMMERCE BP 10004 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Y Z – Avocat – […] Maître A B – SELAS ACTY – Avocat – 7 bis Avenue de Galilée BP 20116 FUTUROSCOPE 86961 JAUNAY-CLAN CEDEX
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/04/2018 à Me Y Z – Avocat Copie exécutoire délivrée le 04/04/2018 à Me BERTHOLET Barbara – Avocat
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société IMPLANTCAST GmbH, société de droit allemand, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de prothèses orthopédiques, a contracté avec la société BORAL TECHNOLOGIES LIMITED, ci-après désignée par BORAL, société de droit britannique, selon contrat de distribution exclusive du 7 juin 2006, aux fins de la distribution exclusive de prothèses orthopédiques sur un territoire déterminé, dont la FRANCE pour une durée de cinq ans. Ce contrat a été renouvelé avec effet au 8 juin 2011, pour une nouvelle période de cinq ans.
Au niveau du territoire français, ces prothèses étaient commercialisées par la SAS MEDICOSCOP, qui les commandait à la société BORAL, laquelle société lui facturait, ensuite, les marchandises directement livrées par IMPLANTCAST GmbH.
Corollairement, les sociétés IMPLANTCAST GmbH et MEDICOSCOP régularisaient un contrat de dépôt d’instruments ou ancillaires de pose desdites prothèses et de prothèses elles-mêmes, ainsi qu’un contrat de gestion de la qualité.
Constatant une violation de la clause de non-concurrence résultant du contrat de distribution exclusive, la société IMPLANTCAST GmbH mettait fin avec effet immédiat au contrat de distribution exclusive précité par correspondance du 4 septembre 2015 adressée à la société BORAL, dont une copie était adressée par email à la société MEDICOSCOP.
La société IMPLANTCAST GmbH réitérait la cessation immédiate des relations avec la société BORAL par correspondance du 24 septembre 2015, en mettant en avant un autre manquement contractuel de la société BORAL, né du défaut de paiement de ses factures.
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Puis, par courrier adressé à la société MEDICOSCOP du 13 octobre 2015, la société IMPLANTCAST GmbH mettait un terme au contrat de dépôt.
Par ailleurs, constatant l’immatriculation de la société IMPLANTCAST FRANCE, filiale de la société IMPLANTCAST GmbH d’une part, et préalablement à cette immatriculation, des actions de démarchage entreprises par Madame C D, tout d’abord recrutée par la société IMPLANTCAST GmbH en septembre 2014 en qualité de « International Product specialist », puis devenue Directrice Générale de la société IMPLANTCAST FRANCE, la société MEDICOSCOP mettait en demeure le 9 septembre 2015 par le canal de son conseil les sociétés IMPLANTCAST GmbH et IMPLANTCAST FRANCE de cesser les actes qualifiés de déloyaux.
N’obtenant pas satisfaction, la société MEDICOSCOP assignait le 19 octobre 2015 la société IMPLANTCAST FRANCE par devant le tribunal de commerce de Lyon pour faits de concurrence déloyale.
Par ailleurs, par assignation du 18 mai 2016, la société IMPLANTCAST GmbH assignait la société MEDICOSCOP par devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins principalement de voir son préjudice, né de la poursuite de la commercialisation des prothèses résultant de l’accord de distribution exclusive contracté avec la société BORAL et dénoncé en septembre 2015, outre la restitution des instruments de pose et implants encore en sa possession.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à cette juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié du 19 octobre 2015, la société MEDICOSCOP demande au Tribunal :
Vu les articles anciens 1382 et 1383 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
De condamner la société IMPLANTCAST FRANCE à lui verser la somme de 13.320.000 euros au titre de dommages et intérêts liés au préjudice financier subi du fait de ses agissements déloyaux.
De condamner la société IMPLANTCAST FRANCE à lui verser la somme de 500.000 euros au titre de dommages et intérêts liés au préjudice moral subi du fait de ses agissements déloyaux.
D’interdire à la société IMPLANTCAST FRANCE de démarcher ses clients sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
De condamner la société IMPLANTCAST FRANCE à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
De prononcer la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux choisis par la société MEDICOSCOP aux frais de la société IMPLANTCAST FRANCE.
De prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
De condamner la société IMPLANTCAST FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2015J01994.
Par ailleurs, par assignation du 18 mai 2016 régulièrement signifiée devant le tribunal de commerce de Poitiers, la société IMPLANTCAST GmbH requiert dudit Tribunal :
Qu’il juge que la clause de non-concurrence figurant au contrat de distribution exclusive du 8 juin 2011 est opposable à la société MEDICOSCOP ;
Qu’il juge que la société MEDICOSCOP a commis une faute en violant délibérément cette obligation de non-concurrence et a engagé de ce fait sa responsabilité civile délictuelle ;
Qu’il juge en conséquence que le Contrat de distribution exclusive du 8 juin 2011 et les contrats subséquents, de dépôt du 20 décembre 2013 et de qualité du 26 mars 2008, ont été résiliés aux torts exclusifs des sociétés BORAL et MEDICOSCOP ;
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Qu’il condamne la société MEDICOSCOP à réparer le préjudice subi par la société IMPLANTCAST GmbH, résultant de la faute de MEDICOSCOP portant sur la violation de l’obligation de non-concurrence ;
Qu’il ordonne en vue de la fixation du préjudice subi par IMPLANTCAST GmbH que la société MEDICOSCOP justifie i) des hôpitaux et cliniques auprès desquels elle a proposé ses prothèses MEDICORA, ii) des ventes de prothèses MEDICORA réalisées sur le territoire français ;
Qu’il constate que la société MEDICOSCOP a continué à vendre en masse des produits de marque IMPLANTCAST après la résiliation du Contrat de distribution exclusive et ce malgré l’interdiction de vente de ces produits consécutive à la résiliation de ce contrat ;
Qu’il interdise à la société MEDICOSCOP de poursuivre directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit l’offre à la vente, la vente et la distribution de produits de marque IMPLANTCAST et ce sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée à compter de la présente assignation ;
Qu’il juge que le Tribunal de céans sera compétent pour liquider ladite astreinte ;
Qu’il condamne la société MEDICOSCOP à verser la somme de 198.720 euros à la société IMPLANTCAST GmbH à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la poursuite des ventes de produits de marque IMPLANTCAST postérieures au 7 septembre 2015 ;
Qu’il condamne la société MEDICOSCOP à verser la somme de 100 000 euros à la société IMPLANTCAST GmbH à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ces agissements illicites ;
Qu’il constate que la société IMPLANTCAST GmbH est restée propriétaire des implants et instruments remis à MEDICOSCOP en vertu du contrat de dépôt conclu le 20 décembre 2013 ou à titre de prêts ponctuels et non restitués à la société IMPLANTCAST GmbH, tels que listés en annexe 39 du procès-verbal de constat de Maître X en date du 28 janvier 2016 ;
Qu’il dise que la société MEDICOSCOP a l’obligation de restituer sans délai à la société IMPLANTCAST GmbH les produits lui appartenant et que cette obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il ordonne en conséquence à la société MEDICOSCOP de restituer, dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter du prononcé du jugement à intervenir, à la société IMPLANTCAST GmbH ou à toute personne mandatée par cette dernière à cet effet, sur présentation de tout représentant ou mandataire désigné de la société IMPLANTCAST GmbH annoncée 48 heures à l’avance, les produits en prêt ou en dépôt listés en annexe à la présente assignation sous les pièces 11.3 et 11.4, se trouvant dans les locaux de MEDICOSCOP, ce, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard et par référence de produit non restitué ;
Qu’il ordonne à la société MEDICOSCOP d’adresser copie du jugement à intervenir à chacun des établissements dans lesquels se trouvent les produits IMPLANTCAST en prêt ou en dépôt listés à la présente assignation sous les pièces 11.3 et 11.4, et de les informer de ce que la société IMPLANTCAST GmbH se présentera à eux pour obtenir restitution de ces produits et d’en justifier auprès de la société IMPLANTCAST GmbH dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, ce, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard passé ce délai ;
Qu’il autorise en tout état de cause, la société IMPLANTCAST GmbH ou toute personne mandatée par cette dernière à cet effet, sur simple présentation d’un copie du jugement, à se rendre dans les locaux des établissements listés dans l’annexe 39.1 remise par la société MEDICOSCOP à Maître X et figurant en annexe à son procès-verbal de constat du 26 janvier 2016 où se trouvent ces produits afin d’en reprendre possession, à savoir au CHU de Poitiers, au dépôt de Saint ODILON, à la polyclinique du Grand Sud, au Maroc, au Médipole de Savoie, au dépôt de la Loire et au dépôt de Porte Océane ;
A défaut, pour la société MEDICOSCOP d’avoir restitué les produits en prêt à la société IMPLANTCAST GmbH listés à la pièce 11.4, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, qu’il condamne la société MEDICOSCOP à lui verser la somme de 94.428 euros correspondant à la valeur des produits non restitués.
Qu’il juge que la société MEDICOSCOP avait l’obligation de retourner les implants et instruments remis à MEDICOSCOP en vertu du contrat de dépôt conclu le 20 décembre 2013 ou remis à titre de prêts ponctuels dans un état non défectueux ;
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Qu’il juge que la société MEDICOSCOP est responsable de la défectuosité des implants et instruments retournés détériorés ;
Qu’il condamne en conséquence la société MEDICOSCOP à verser la somme de 144.573,50 euros à la société IMPLANTCAST GmbH à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’état détérioré des implants et ancillaires retournés ;
Qu’il condamne la société MEDICOSCOP à verser la somme de 300.000 euros à la société IMPLANTCAST GmbH à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans la restitution des produits lui appartenant, sauf à parfaire ;
Qu’il ordonne à la société MEDICOSCOP de régler à la société IMPLANTCAST GmbH la somme de 62.318,42 euros correspondant aux factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de leur date d’échéance ;
Qu’il condamne la société MEDICOSCOP à payer à la société IMPLANTCAST GmbH la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
Qu’il condamne la société MEDICOSCOP aux entiers dépens de la procédure, en ce comprenant les frais de Maître X relatifs à l’établissement du procès-verbal de constat du 28 janvier 2016.
En suite d’une exception de connexité soulevée par la société MEDICOSCOP par devant le tribunal de commerce de Poitiers, ce dernier a, par jugement du 14 Novembre 2016, renvoyé l’affaire dont il était saisi à l’initiative de la société IMPLANTCAST GmbH devant ce tribunal.
Cette affaire a donc été enrôlée sous le numéro 2016J01989.
Au visa de ses ultimes écritures du 29 septembre 2017, la société MEDICOSCOP demande au Tribunal :
D’ordonner la jonction des affaires RG 2015J01994 et 2016J01989.
A titre principal :
De condamner la société IMPLANTCAST FRANCE à lui verser la somme de 5.246.672,15 euros au titre de dommages et intérêts liés au préjudice financier subi du fait de ses agissements déloyaux ;
Si par impossible la présente juridiction ne faisait pas droit à sa juste demande :
De condamner conjointement la société IMPLANTCAST FRANCE et la société IMPLANTCAST GmbH à lui verser la somme de 7.105.354,86 euros au titre de dommages et intérêts liés au préjudice financier subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales ;
Et dans tous les cas :
De condamner conjointement la société IMPLANTCAST FRANCE et la société IMPLANTCAST GmbH à verser à la société MEDICOSCOP la somme de 2.157.756,30 euros au titre du stock acheté par MEDICOSCOP et devenu invendable suite à la campagne de discréditation menée par IMPLANTCAST FRANCE et la société IMPLANTCAST GmbH et au retour des instruments ;
De condamner conjointement la société IMPLANTCAST FRANCE et la société IMPLANTCAST GmbH à verser à la société MEDICOSCOP la somme de 1.500.000 euros au titre de dommages et intérêts en ce qui concerne le détournement du fichier client et la captation des agents commerciaux, entraînant de fait une perte de la valeur de fonds de commerce,
D’interdire à la société IMPLANTCAST FRANCE et la société IMPLANTCAST GmbH de démarcher les clients de la société MEDICOSCOP sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ;
De condamner conjointement la société IMPLANTCAST FRANCE et la société IMPLANTCAST GmbH à verser à la société MEDICOSCOP la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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De prononcer la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux choisis par la société MEDICOSCOP aux frais de la société IMPLANTCAST FRANCE et la société IMPLANTCAST GmbH ;
De prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
De condamner conjointement la société IMPLANTCAST FRANCE et la société IMPLANTCAST GmbH aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions en réplique N°6 du 27 octobre 2017, la société IMPLANTCAST FRANCE et la société IMPLANTCAST GmbH demandent au Tribunal de :
Sur les demandes de MEDICOSCOP à l’encontre d’IMPLANTCAST GmbH et IMPLANTCAST FRANCE
1/ Sur les demandes principales de MEDICOSCOP au titre de prétendus agissements déloyaux et parasitaires De juger que les sociétés IMPLANTCAST FRANCE et IMPLANTCAST GmbH n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société MEDICOSCOP ;
De juger que la société IMPLANTCAST GmbH ne s’est pas immiscée dans les affaires d’IMPLANTCAST FRANCE ;
De juger à titre subsidiaire que l’ensemble des demandes de réparation présentées par MEDICOSCOP, pécuniaires et autres, pour faits de concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas justifiées ;
En conséquence de DEBOUTER la société MEDICOSCOP de ses demandes de dommages-intérêts, interdiction et publication.
2/ Sur les demandes subsidiaires de MEDICOSCOP au titre d’une prétendue rupture brutale de relation commerciale établie
De juger que les dispositions de l’article L.442-6 I V° du Code de commerce ne sont pas applicables à la relation entre IMPLANTCAST GmbH et BORAL et en conséquence que MEDICOSCOP ne peut se fonder sur cet article pour en solliciter l’application indirecte à son bénéfice ;
De juger à titre subsidiaire que la société IMPLANTCAST GmbH n’a pas violé l’article L.442-6 I V° du Code de commerce dans le cadre d’une relation commerciale établie entre IMPLANTCAST GmbH et MEDICOSCOP et qu’elle n’a, en conséquence, pas commis de rupture brutale illégitime à l’encontre de MEDICOSCOP ;
De juger que la société IMPLANTCAST FRANCE n’a pas commis de rupture brutale illégitime à l’encontre de MEDICOSCOP ;
En conséquence de DEBOUTER de toute demande de condamnation présentée à ce titre à l’encontre de la société IMPLANTCAST FRANCE ;
De juger à titre infiniment subsidiaire que les demandes présentées par MEDICOSCOP en réparation d’une rupture brutale de relation commerciale établie ne sont pas justifiées ni fondées ;
De DEBOUTER en conséquence, la société MEDICOSCOP de ses demandes pécuniaires à ce titre à l’encontre d’IMPLANTCAST GmbH.
Sur les demandes d’IMPLANTCAST GMBH a l’encontre de MEDICOSCOP
De juger que la clause de non-concurrence figurant au contrat de distribution exclusive du 8 juin 2011 est opposable à la société MEDICOSCOP ;
De juger que la société MEDICOSCOP a commis une faute en violant délibérément cette obligation de non-concurrence et a engagé de ce fait sa responsabilité civile délictuelle ;
De juger que les sociétés BORAL et MEDICOSCOP ont laissé en souffrance et de façon répétée plusieurs factures impayées ;
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De juger en conséquence que le contrat de distribution exclusive du 8 juin 2011 et les contrats subséquents, de dépôt du 20 décembre 2013 et de qualité du 26 mars 2008, ont été résiliés aux torts exclusifs des sociétés BORAL et MEDICOSCOP ;
De condamner la société MEDICOSCOP à réparer le préjudice subi par la société IMPLANTCAST GmbH, résultant de la faute de MEDICOSCOP portant sur la violation de l’obligation de non-concurrence ;
D’ordonner en vue de la fixation du préjudice subi par IMPLANTCAST GmbH que la société MEDICOSCOP justifie : i) des noms des hôpitaux et cliniques auprès desquels elle a proposé ses prothèses MEDICORA, ii) des chiffres de ventes de prothèses MEDICORA (quantités vendues et dates) réalisées sur le territoire français le tout attesté conformément par commissaire aux comptes, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
De juger que le Tribunal de céans sera compétent pour liquider ladite astreinte ;
De donner acte à la société IMPLANTCAST GmbH qu’elle se réserve de fixer le montant des dommages et intérêts correspondant à son préjudice résultant du développement, de la production et de la vente des prothèses MEDICORA ;
De constater que la société MEDICOSCOP a continué à vendre en masse des produits de marque IMPLANTCAST après la résiliation du Contrat de distribution exclusive et ce malgré l’interdiction de vente de ces produits consécutive à la résiliation de ce contrat ;
D’interdire à la société MEDICOSCOP de poursuivre directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit l’offre à la vente, la vente et la distribution de produits de marque IMPLANTCAST et ce sous astreinte de 3.000 € par infraction constatée à compter de l’assignation délivrée par IMPLANTCAST GmbH à MEDICOSCOP, soit le 18 mai 2016 ;
De juger que le Tribunal de céans sera compétent pour liquider ladite astreinte ;
De condamner la société MEDICOSCOP à verser la somme de 397.440 euros à la société IMPLANTCAST GmbH à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la poursuite des ventes de produits de marque IMPLANTCAST postérieures au 7 septembre 2015 ;
De condamner la société MEDICOSCOP à verser la somme de 100.000 euros à la société IMPLANTCAST GmbH à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ces agissements ;
De constater que la société IMPLANTCAST GmbH est restée propriétaire des implants et instruments remis à MEDICOSCOP en vertu du contrat de dépôt conclu le 20 décembre 2013 ou à titre de prêts ponctuels et non restitués à la société IMPLANTCAST GmbH, tels que listés en annexe 39 du procès-verbal de constat de Maître X en date du 28 janvier 2016 ;
De dire que la société MEDICOSCOP a l’obligation de restituer sans délai à la société IMPLANTCAST GmbH les produits lui appartenant et que cette obligation n’est pas sérieusement contestable ;
De constater que la restitution des produits en dépôt est impossible ;
En conséquence, de condamner la société MEDICOSCOP à verser la somme de 436.729,15 euros à la société IMPLANTCAST GmbH correspondant à la valeur des produits non restitués au titre du contrat de dépôt ;
A défaut, d’ordonner à la société MEDICOSCOP de restituer, dans un délai maximum de 10 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société IMPLANTCAST GmbH ou à toute personne mandatée par cette dernière à cet effet, sur présentation de tout représentant ou mandataire désigné de la société IMPLANTCAST GmbH annoncée 48 heures à l’avance, les produits en prêt ou en dépôt listés en annexe des présentes sous les pièces 9.2 ter et 9.3 bis, se trouvant dans les locaux de MEDICOSCOP, ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard et par référence de produit non restitué ;
D’ordonner à la société MEDICOSCOP d’adresser copie du jugement à intervenir à chacun des établissements dans lesquels se trouvent les produits IMPLANTCAST en prêt ou en dépôt listés à la présente assignation sous les pièces 9.2 ter et 9.3 bis, et de les informer de ce que la société IMPLANTCAST GmbH se présentera à eux pour obtenir restitution de ces produits et d’en justifier auprès de la société IMPLANTCAST
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GmbH dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, ce, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard passé ce délai ;
A défaut, pour la société MEDICOSCOP d’avoir restitué les produits en prêt à la société IMPLANTCAST GmbH listés à la pièce 9.3 bis, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de condamner la société MEDICOSCOP à verser la somme de 94 428,00 € à la société IMPLANTCAST GmbH correspondant à la valeur des produits non restitués au titre des kits de prêts ;
De juger que la société MEDICOSCOP avait l’obligation de retourner les implants et instruments remis à MEDICOSCOP en vertu du contrat de dépôt conclu le 20 décembre 2013 ou remis à titre de prêts ponctuels dans un état non défectueux ;
De juger que la société MEDICOSCOP est responsable de la défectuosité des implants et instruments retournés détériorés ;
De condamner en conséquence la société MEDICOSCOP à verser la somme de 144.573,50 euros à la société IMPLANTCAST GmbH à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’état détérioré des implants et ancillaires retournés ;
De condamner la société MEDICOSCOP à verser la somme de 506.560 euros à la société IMPLANTCAST GmbH à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans la restitution des produits lui appartenant, sauf à parfaire ;
D’ordonner à la société MEDICOSCOP de régler à la société IMPLANTCAST GmbH la somme de 62.318,42 euros correspondant aux factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de leur date d’échéance ;
D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
De condamner la société MEDICOSCOP à payer aux sociétés IMPLANTCAST GmbH et IMPLANTCAST FRANCE la somme de 125.020,71 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société MEDICOSCOP aux entiers dépens de la procédure.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société MEDICOSCOP expose :
Que la société IMPLANTCAST GmbH détient la totalité du capital de la société IMPLANTCAST FRANCE, qu’elle en assure la présidence, que cette société n’a aucun salarié, qu’il y a eu connexité reconnue par le tribunal de commerce de Poitiers et qu’on peut considérer que la société IMPLANTCAST GmbH s’immisce dans les affaires d’IMPLANTCAST FRANCE ; Que la société MEDICOSCOP n’était pas partie au contrat de distribution exclusive régularisé entre BORAL et IMPLANTCAST GmbH, seuls un contrat de dépôt et un contrat d’engagement de gestion de la qualité existaient entre MEDICOSCOP et IMPLANTCAST GmbH ; Que la société MEDICOSCOP n’a violé aucune clause dans la mesure où elle n’était pas signataire d’un contrat d’exclusivité avec IMPLANTCAST GmbH ; Que la société IMPLANTCAST GmbH reproche des impayés de factures à la société MEDICOSCOP alors que les implants de IMPLANTCAST GmbH lui étaient facturés par BORAL ; que dès lors, elle ne doit rien à IMPLANTCAST GmbH au titre desdits implants ; Que la société MEDICOSCOP a restitué à IMPLANTCAST le stock d’instruments de pose et, en ce qui concerne les prothèses, elle n’a pas à les restituer puisqu’elle les a régulièrement achetées et payées à BORAL et qu’elle en est donc propriétaire ; Que la société MEDICOSCOP ne peut plus vendre ces prothèses dans la mesure où elle a rendu tous les instruments pour les poser ; Que la société IMPLANTCAST GmbH a commis, par l’intermédiaire de la société IMPLANTCAST FRANCE, des actes de concurrence déloyale ; Que la société IMPLANTCAST a détourné le fichier clients de la société MEDICOSCOP ; Qu’un tiers au contrat, en l’occurrence la société MEDICOSCOP, peut invoquer la rupture brutale de la relation commerciale établie, sur le territoire français puisque le fait dommageable s’est produit sur ce territoire ;
Au soutien de leur défense, les sociétés IMPLANTCAST GmbH et IMPLANTCAST FRANCE font valoir :
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Que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de distribution exclusive la liant à la société BORAL est opposable à MEDICOSCOP : que cette clause a été violée par le développement et la commercialisation de la gamme de prothèses MEDICORA par MEDICOSCOP ; Que le contrat de distribution exclusive a été résilié aux torts de BORAL et MEDICOSCOP qui, de surcroît, ont laissé plusieurs factures impayées ; Que MEDICOSCOP n’a pas restitué une partie des produits appartenant à MEDICOSCOP et qu’une grande partie de ceux rendus était défectueuse ; Que MEDICOSCOP doit être condamnée au paiement des factures impayées ; Que IMPLANTCAST n’a pas à régler la valeur du stock de MEDICOSCOP sinon selon les conditions du contrat de distribution exclusive, opposable, comme dit supra, à MEDICOSCOP ; Qu’il ne peut être reproché à IMPLANTCAST FRANCE une volonté d’exclure MEDICOSCOP du circuit de distribution des produits IMPLANTCAST car IMPLANTCAST FRANCE n’existait pas au moment des faits et qu’aucune faute d’IMPLANTCAST FRANCE n’est susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale ou parasitaire ; Qu’il n’y a pas eu immixtion d’IMPLANTCAST GmbH dans la gestion de sa filiale IMPLANTCAST FRANCE ; Que MEDICOSCOP ne rapporte ni la preuve d’une faute ni celle d’un préjudice et encore moins celle d’un lien de causalité entre les fautes reprochées au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale établie.
II – DISCUSSION
Les procédures engagées à l’initiative des sociétés MEDICOSCOP et IMPLANTCAST GmbH ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directs. Il importe donc, pour une bonne administration de la justice, de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision.
En conséquence, le Tribunal ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2015J01994 et 2016J01989.
Il est relevé que la société MEDICOSCOP reproche aux sociétés IMPLANTCAST GmbH et IMPLANTCAST FRANCE des faits de concurrence déloyale et corollairement, que la société IMPLANTCAST GmbH fait grief à la société MEDICOSCOP sur le terrain délictuel du non-respect de la clause de non- concurrence visée dans le contrat de distribution exclusive la liant à la société BORAL, ces différents faits résultant à l’analyse des explications des parties et des pièces qu’elles versent au débat de la conséquence des fautes et griefs allégués les unes envers les autres.
Il convient donc de rechercher dans la chronologie des faits l’entité à l’origine de la première faute.
Cependant, et s’agissant des griefs articulés à l’encontre de la société MEDICOSCOP, il ne saurait y avoir de faute sans préalablement rechercher si la clause de non-concurrence à laquelle était liée la société BORAL est opposable à la société MEDICOSCOP.
1 – Sur l’opposabilité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de distribution exclusive du 8 juin 2011 à la société MEDICOSCOP
Une partie du litige soumis à l’appréciation du Tribunal repose sur l’opposabilité du contrat précité à la société MEDICOSCOP, et notamment de la clause de non-concurrence qu’il contient en son article 1.2.
Ce contrat a été régularisé entre la société IMPLANTCAST GmbH et la société BORAL. Au visa des dispositions de l’article 1165 (ancien) du Code Civil en relation avec l’effet relatif des contrats, la société MEDICOSCOP soutient que n’étant pas partie à ce contrat, ladite clause de non-concurrence ne saurait lui être valablement opposée.
La société IMPLANTCAST GmbH rappelle cependant : que figure au capital de la société MEDICOSCOP la société de droit britannique YSTAVILLE Ltd., dont le gérant est Monsieur E de Lamothe, également dirigeant de la société BORAL ; que les négociations concernant le renouvellement du contrat initial de distribution exclusive de 2006 ont été conduites du côté de BORAL par notamment Monsieur F-G H, dirigeant de MEDICOSCOP.
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Le Tribunal constate d’une part, que les affirmations de la société IMPLANTCAST GmbH sont effectivement étayées par les pièces qu’elle produit, et d’autre part, que la société MEDICOSCOP demeure parfaitement taisante sur ces faits.
Le Tribunal ne peut donc qu’acter que la société MEDICOSCOP ne pouvait ignorer la clause de non- concurrence figurant dans le contrat de distribution exclusive du 8 juin 2011 liant la société IMPLANTCAST GmbH et la société BORAL. Qu’en conséquence, en raison de cette connaissance, toute infraction à ladite clause par la société MEDICOSCOP doit s’analyser en une faute, susceptible de réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle article 1382 (ancien) du Code Civil.
2 – Sur les manquements allégués de la société MEDICOSCOP
Forte de l’opposabilité de la clause de non-concurrence du contrat de distribution exclusive du 8 juin 2011 liant la société IMPLANTCAST GmbH et la société BORAL, la société IMPLANTCAST GmbH invoque deux manquements graves au soutien de la résiliation immédiate dudit contrat le 4 septembre 2015, respectivement la violation de la clause de non-concurrence et le défaut de paiement de ses factures.
S’agissant de la violation de la clause de non-concurrence, la société IMPLANTCAST GmbH reproche à la société MEDICOSCOP le développement, l’enregistrement et la commercialisation d’une prothèse dénommée MEDICORA, réputée concurrencer la prothèse ACTINIA de la société IMPLANTCAST.
Il est constaté que la société MEDICOSCOP ne conteste pas avoir développé la prothèse MEDICORA pendant la durée du contrat de distribution exclusive du 8 juin 2011. Elle ne conteste pas davantage la pose de 112 prothèses sur des patients en FRANCE. Elle prétend, sans cependant le démontrer, que ces poses sont impératives pour obtenir l’enregistrement de la prothèse à l’ANSM, en vue d’un marquage CE. En effet, les pièces versées au débat n’indiquent nullement cette obligation.
Au demeurant, peu importe le nombre de prothèses, dont la pose ou la commercialisation viole la clause de non-concurrence précitée, de sorte que les comparatifs indiqués sont inopérants pour exonérer la société MEDICOSCOP de sa responsabilité.
Il est également reproché à la société MEDICOSCOP le défaut de paiement de factures.
S’agissant du contrat de distribution exclusive, il est constant, au visa des stipulations contractuelles, qu’aucune facture relative aux implants n’était adressée à la société MEDICOSCOP. Le défaut de paiement des factures par la société BORAL ne saurait dès lors être reproché à la société MEDICOSCOP.
3 – Sur la préméditation alléguée des agissements de la société IMPLANTCAST GmbH
La société MEDICOSCOP fait grief à la société IMPLANTCAST GmbH d’avoir délibérément orchestré la rupture des relations avec elle, et d’avoir orchestré ladite rupture afin de pouvoir récupérer sans bourse délier la clientèle de la société MEDICOSCOP.
A cet égard, il est relevé : que dès le 22 juillet 2015, la société IMPLANTCAST GmbH faisait parvenir à la société BORAL une lettre de mise en demeure d’avoir à cesser la distribution de la prothèse MEDICORA ; que par correspondance du 3 août 2015, la société BORAL se bornait à indiquer se rapprocher de la société MEDICOSCOP, sans plus de détails ; que la société IMPLANTCAST FRANCE n’a été immatriculée que le 11 septembre 2015 ; que l’attestation de dépôt des fonds, telle que requise pour procéder à cette immatriculation a été réalisée le 5 août 2015.
Cette chronologie des faits montre que la société IMLPLANTCAST GmbH n’a en effet procédé à l’immatriculation de la société IMPLANTCAST FRANCE que postérieurement à la correspondance de la société BORAL du 3 août 2015, qui se contentait de « botter en touche » s’agissant de l’accusation formée contre elle par la société IMPLANTCAST GmbH en relation avec la distribution de la prothèse MEDICORA.
Il est également affirmé que la société IMPLANTCAST a tenu un stand au salon SOFCOT en Novembre 2015, nécessitant une inscription au dit salon au plus tard le 31 mars 2015. Outre le fait que l’email (pièce 21 de la société MEDICOSCOP) se contente de préciser qu’à la date du 31 mars 2015 s’est simplement tenue une commission d’attribution des stands au dit salon, sans démontrer qu’il s’agissait là d’une date limite, cette même pièce ne mentionne que la participation d’une société IMPLANTCAST sans autre précision à ce
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salon ; qu’au demeurant, la société IMPANTCAST GmbH démontre par ses propres pièces que c’est la société IMPLANTCAST SUISSE qui a participé à ce salon, société tierce au présent litige.
Au regard de ces éléments purement factuels, et en l’absence d’éléments plus probants, le Tribunal ne saurait voir dans la constitution de cette société IMPLANTCAST FRANCE une quelconque préméditation de la société IMPLANTCAST GmbH tendant à évincer la société MEDICOSCOP de son marché domestique.
4 – sur les actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés IMPLANTCAST GmbH et IMPLANTCAST FRANCE
Au soutien de son accusation, la société MEDICOSCOP produit un certain nombre d’éléments, mails, courriers, etc., dont il sera relevé qu’ils font tous état de faits postérieurs à la lettre de rupture du 4 septembre 2015 émanant de la société IMPLANTCAST GmbH adressée tant à la société BORAL qu’à la société MEDICOSCOP.
Il a été constaté supra que cette rupture est considérée comme fondée au regard de la faute de la société MEDICOSCOP, née de la commercialisation en FRANCE de la prothèse MEDICORA.
La société MEDICOSCOP reproche également aux sociétés IMPLANTCAST GmbH et IMPLANTCAST FRANCE le détournement de son fichier clients.
En l’espèce, les pièces produites démontrent en premier lieu, que la société IMPLANTCAST GmbH connaissait les clients de la société MEDICOSCOP, puisqu’aussi bien, selon le schéma du fonctionnement de la relation entre les différentes parties, tel qu’indiqué par la société MEDICOSCOP elle-même, si les commandes de prothèses passait par la société BORAL, qui les répercutait à la société IMPLANTCAST GmbH, lesdites prothèses étaient directement livrées aux clients de la société MEDICOSCOP. En second lieu, compte tenu de la rupture de la relation entre les parties, née de la correspondance émanant de la société IMPLANTCAST GmbH du 4 septembre 2015, il n’apparaît pas fautif le fait d’assurer la continuité de la prestation auprès desdits clients, pour des besoins évidents de la qualité des services et des besoins desdits clients, notamment dans le domaine de la santé.
S’agissant du débauchage de salariés ou d’agents commerciaux de la société MEDICOSCOP, il ne devient fautif que lorsqu’il est massif et qu’il a conduit à la désorganisation de la société MEDICOSCOP, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Les faits de concurrence déloyale reprochés aux sociétés IMPLANTCAST GmbH et IMPLANTCAST FRANCE ne sont dès lors pas établis, de sorte que la société MEDICOSCOP sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le parasitisme également reproché à la société IMPLANTCAST FRANCE n’est pas davantage établi, dans la mesure où la société MEDICOSCOP ne démontre pas, notamment, l’importance des investissements consentis en relation avec les prothèses qu’elle distribuait pour la société IMPLANTCAST GmbH. Le cas particulier de Madame C D ne vient pas davantage pallier la carence de la preuve qui incombe à la société MEDICOSCOP, puisqu’aussi bien, il est établi et au demeurant non contesté, que cette dernière a agi en 2015 en qualité de « International Product specialist », promouvant au contraire la vente des prothèses de la société IMPLANTCAST GmbH en FRANCE et bénéficiant de facto pour l’année 2015 jusqu’à la date de la rupture, à la société MEDICOSCOP.
La société MEDICOSCOP sera donc également déboutée de sa demande de ce chef.
5 – sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.442 6 I 5ème alinéa du Code de Commerce
Subsidiairement, la société MEDICOSCOP invoque les dispositions de l’article précité pour obtenir réparation de son préjudice, né de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie.
S’il est constant qu’une relation commerciale a été établie entre la société IMPLANTCAST GmbH et la société MEDICOSCOP pendant au moins 9 ans, ce qui au demeurant n’est pas contesté, il est tout aussi constant qu’au visa de l’article L.442 6 I du Code de commerce, un manquement grave est susceptible d’exonérer l’auteur de la rupture de toute conséquence dommageable.
En l’espèce, il a été démontré supra la faute délictuelle de la société MEDICOSCOP née de la commercialisation en FRANCE des prothèses MEDICORA en violation de la clause de non-concurrence visée dans le contrat de distribution exclusive du 8 juin 2011, et considérée comme parfaitement opposable à la société MEDICOSCOP.
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Cette faute est considérée comme constituant un manquement grave de la société MEDICOSCOP, exonérant en conséquence la société IMPLANTCAST GmbH de toute responsabilité dans la brutalité de la rupture de la relation commerciale.
La société MEDICOSCOP sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
6 – sur les conséquences de ces constatations
Il résulte de ces constatations que la société MEDICOSCOP a commis une faute en développant et commercialisant des prothèses concurrentes de celles faisant l’objet du contrat de distribution exclusive liant la société IMPLANTCAST GmbH et la société BORAL, engageant sa responsabilité délictuelle.
La société IMPLANTCAST GmbH était dès lors bien fondée à résilier ledit contrat.
Cependant, la société BORAL n’étant pas partie au présent litige, le Tribunal ne saurait prononcer ni prendre acte de cette résiliation.
En revanche, la société IMPLANTCAST est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice né de cette faute délictuelle.
Le lien de causalité en l’espèce est établi : la commercialisation des prothèses MEDICORA par la société MEDICOSCOP, nécessairement en lieu et place des prothèses de la société IMPLANTCAST GmbH, a nécessairement entrainé un manque à gagner pour cette dernière. Ce lien de causalité est donc direct et certain.
S’agissant du quantum du préjudice, il convient de faire droit aux demandes de la société IMPLANTCAST GmbH, de sorte que la société MEDICOSCOP se verra ordonner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement : de communiquer les noms des hôpitaux et cliniques auprès desquels elle a proposé ses prothèses MEDICORA jusqu’à la date du 4 septembre 2015, date de la résiliation du contrat de distribution exclusive signifiée par la société IMPLANTCAST GmbH, d’indiquer les chiffres de ventes de prothèses MEDICORA (quantités vendues et dates) réalisées sur le territoire français jusqu’à cette même date.
Ces informations devront être attestées par son commissaire aux comptes.
Le Tribunal se réservera le contentieux de liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
La société IMPLANTCAST GmbH sollicite également la condamnation de la société MEDICOSCOP à la somme de 397.440 euros au titre de la réparation de son préjudice né de la poursuite de la vente des prothèses de marque IMPLANTCAST, outre celle de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral.
A cet égard, il est relevé qu’il existe un litige entre les parties né du sort des prothèses IMPLANTCAST régulièrement achetées par la société MEDICOSCOP.
La société MEDICOSCOP étant tiers au contrat de distribution exclusive liant la société IMPLANTCAST GmbH et la société BORAL, la mesure d’interdiction sollicitée par la société IMPLANTCAST GmbH ne peut prospérer sur le fondement de l’article 1165 (ancien) du Code Civil. Sur ce même fondement, la société IMPLANTCAST GmbH ne saurait solliciter le moindre dommage et intérêt. Elle sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes de ce chef.
Au demeurant, il est relevé que la société MEDICOSCOP ne s’oppose pas à la restitution des prothèses IMPLANTCAST qu’elle a régulièrement acquises, mais qu’un différend est né entre les parties quant au prix de restitution. La société IMPLANTCAST GmbH considère que le prix de rachat desdites prothèses doit se calculer conformément aux stipulations contractuelles la liant à la société BORAL. Là encore, le Tribunal ne peut que rappeler les dispositions de l’article 1165 (ancien) du Code Civil, et qu’en conséquence, le prix de rachat desdites prothèses ne peut être déterminé que par le prix d’acquisition effectivement supporté par la société MEDICOSCOP.
En outre, la société IMPLANCAST GmbH ne peut tout à la fois s’opposer en son principe au rachat du stock d’implants régulièrement acquis par la société MEDICOSCOP et lui interdire la vente de ce stock. Au demeurant, il est pris acte que la société MEDICOSCOP ne propose plus à la vente lesdites prothèses, en raison principalement de la restitution des ancillaires de pose correspondants.
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En revanche, les développements de la société IMPLANTCAST GmbH en relation avec le montant sollicité par la société MEDICOSCOP pour le rachat dudit stock sont pertinents. En effet, l’attestation de l’expert-comptable produite par la société MEDICOSCOP est notoirement insuffisante pour justifier de ce montant ; quant au tableau EXCEL, il ne constitue qu’une preuve constituée par elle-même par la société MEDICOSCOP, irrecevable au titre de l’article 1315 (ancien) du Code Civil.
Il appartient à la société MEDICOSCOP de faire établir par son Commissaire aux Comptes une attestation détaillée quant au stock d’implants qu’elle détient encore et du montant déboursé pour l’avoir acquis. Dans l’immédiat, la société IMPLANTCAST GmbH sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société MEDICOSCOP la somme 200.000 euros à valoir sur la restitution du stock de prothèses IMPLANTCAST régulièrement acquis par la société MEDICOSCOP.
S’agissant de la restitution des instruments et de kits, la demande de la société IMPLANTCAST GmbH est bien fondée en son principe, notamment sur le fondement du contrat de dépôt la liant à la société MEDICOSCOP, outre sur celui des articles 1888 et 1944 (anciens) du Code Civil.
Cependant, la société IMPLANTCAST GmbH n’a pas démontré le quantum qu’elle sollicite sur ce fondement, ne versant aux débats que des preuves constituées par elle-même. En effet, si le constat d’huissier dressé par Maître X liste un certain nombre des instruments en question, la société IMPLANTCAST avoue, elle-même dans ses écritures, que consécutivement à ce constat, la société MEDICOSCOP a poursuivi la restitution desdits instruments.
Les mêmes constatations s’imposent concernant les kits de prêt.
S’agissant de l’état dans lequel la société IMPLANTCAST GmbH a récupéré les instruments de la société MEDICOSCOP, là encore, force est de constater que la société IMPLANTCAST GmbH ne procède que par affirmation, ou ne produit que des preuves constituées par elle-même.
La société IMPLANTCAST GmbH sera donc déboutée de ses demandes de restitution, ou de réparation nées de ces faits.
S’agissant des factures impayées, réputées dues par la société MEDICOSCOP, il est relevé en premier lieu que la société MEDICOSCOP en conteste le bien-fondé, et en second lieu, que si certes lesdites factures sont produites, elles ne sont accompagnées d’aucun bon de commande ou équivalent, susceptible de sous-tendre leur bien-fondé, nonobstant les écritures de la société IMPLANTCAST GmbH (page 47 des conclusions en réplique N° 6). A cet égard, il sera utilement rappelé à la société IMPLANTCAST GmbH qu’une facture ne saurait, en tant que telle, constituer une créance certaine, liquide et exigible
Si certes, dans sa correspondance du 10 mai 2016, la société MEDICOSCOP indique devoir revenir vers la société IMPLANTCAST GmbH, elle n’en acquiesce nullement du bien-fondé.
La société IMPLANTCAST GmbH sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
7 – Sur les autres demandes
Eu égard aux constatations qui précèdent, il convient de relever que les parties sont déboutées dans l’essentiel de leurs demandes respectives.
Ce faisant, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication émanant de chacune d’elles.
Compte tenu du même constat, aucune considération d’équité ne commande l’allocation d’une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire et les circonstances de la cause sont incompatibles avec les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, de sorte que les demandes d’exécution provisoire sont rejetées.
Les dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat de Maître X, seront répartis à hauteur de 50 % à la charge de la société MEDICOSCOP et 50 % à la charge des sociétés IMPLANTCAST GmbH et IMPLANTCAST FRANCE.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2015J01994 et 2016J01989 et REND à l’égard des parties une seule et même décision.
DEBOUTE la société MEDICOSCOP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, sauf en ce qui concerne le stock des prothèses IMPLANTCAST qu’elle a régulièrement acquis.
INVITE la société MEDICOSCOP à faire établir par son Commissaire aux Comptes une attestation détaillée quant audit stock d’implants qu’elle détient encore et du montant déboursé pour son acquisition.
DIT que la société IMPLANTCAST GmbH sera tenue de racheter l’intégralité dudit stock au prix d’acquisition par la société MEDICOSCOP.
CONDAMNE la société IMPLANTCAST GmbH à titre provisionnel à payer à la société MEDICOSCOP la somme 200.000 euros à valoir sur la restitution dudit stock.
DIT que la société MEDICOSCOP a engagé sa responsabilité délictuelle en développant et en proposant à la vente les prothèses MEDICORA.
Ordonne à la société MEDICOSCOP sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement : de communiquer les noms des hôpitaux et cliniques auprès desquels elle a proposé ses prothèses MEDICORA jusqu’à la date du 4 septembre 2015, date de la résiliation du contrat de distribution exclusive signifiée par la société IMPLANTCAST GmbH, d’indiquer les chiffres de ventes de prothèses MEDICORA (quantités vendues et dates) réalisées sur le territoire français jusqu’à cette même date.
DIT que ces informations devront être attestées par le commissaire aux comptes de la société MEDICOSCOP.
SE RESERVE le contentieux de liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
DEBOUTE les sociétés IMPLANTCAST GmbH et IMPLANTCAST FRANCE du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE les parties de leur demande respective de publication de la présente décision.
DIT n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
DIT n’y avoir pas lieu à l’allocation de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat de Maître X, seront répartis à hauteur de 50 % à la charge de la société MEDICOSCOP et 50 % à la charge des sociétés IMPLANTCAST GmbH et IMPLANTCAST FRANCE.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 14 pages
Minute de la décision signée par Sylvie LEGROS, Président, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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