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Sur la décision
| Référence : | T. com. Albi, ch. du cons., 17 mars 2026, n° 2026000163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi |
| Numéro(s) : | 2026000163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000163
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 17/03/2026
DEMANDEUR(S) : J3M IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1] Représentée par Monsieur [O] [K]
SELARL APEX AJ en la personne de Maître [X] Es-qualités d’Administrateur Judiciaire [Adresse 2]
SCP [J] [H] en la personne de Me [H] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) : J3M IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1] Représentée par Monsieur [O] [K]
SELARL APEX AJ en la personne de Maître [X] Es-qualités d’Administrateur Judiciaire [Adresse 2]
SCP [J] [H] en la personne de Me [H] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : BENOIT REGNIER JUGE(S) : CHRISTOPHE SUCRET PASCAL BOYER
* GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17/03/2026
OBJET : Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI TENUE LE 17/03/2026
JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT
Suivant jugement en date du 01/04/2025, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de :
J3M IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1]
Par autres décisions, la poursuite d’activité a été accordée à cette entreprise en vue de l’élaboration d’un plan de redressement.
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire et celui du Mandataire Judiciaire,
Après avoir recueilli l’avis du Ministère Public,
Mr [O], gérant, et les organes de la procédure ayant été entendus en chambre du conseil ;
Le plan de redressement proposé expose et justifie de l’avenir de l’activité, des modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution ;
Il convient de l’arrêter dans les termes ci-après, et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Madame le Procureur de la République ayant par écrit, requis l’homologation du plan de redressement,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise et arrête, dans les termes ci-après, le plan proposé par :
J3M IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1]
Vu les articles L.626-11 et suivants du Code de Commerce,
Dit et juge que le passif exigible échu sera remboursé à 100 % en 8 ans de la manière suivante :
Années 1 à 7 : 12 % ; Année 8 : 16%.
Désigne Monsieur [K] [O], comme étant la personne désignée pour l’exécution du plan.
Dit et Juge que la société SARL J3M IMMOBILIER devra verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, une provision suffisante pour couvrir l’annuité.
Dit et juge que concernant les créances à échoir des contrats à exécution successive, les contrats seront poursuivis avec report en fin de contrat des échéances demeurées impayées en autant d’échéances qu’il y a d’échéances de retard.
Dit et juge que concernant les créances à échoir, il est prévu un remboursement progressif sur 8 ans de la manière suivante :
Années 1 à 7 : 12 % ;
Année 8 : 16%.
Prend acte qu’il a été sollicité de l’établissement bancaire, le maintient du taux contractuel initial, dans la limite de 2,5% avec édition de nouveaux tableaux d’amortissement.
Prend acte que les établissements bancaires devront renoncer à tout taux majoré, ainsi qu’à toute pénalité et majoration induites par les nouvelles modalités d’amortissement.
Prend acte que la société ne recrutera pas de personnel au cours des 12 prochains mois, hors le renouvellement naturel de ses effectifs sortants.
Dit que s’agissant des remises de pénalités, il sera fait application des dispositions des articles L.626-5 et L.626-6 du Code de Commerce prévoyant la remise automatique des majorations et pénalités de retard.
Dit et juge que les créances inférieures à 500 € seront remboursées sans délai ni remise. Dit et juge que les éventuelles créances super privilégiées seront réglées selon les modalités de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Met fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire.
Nomme la SCP [A] en la personne de Me [H] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec pour mission d’en surveiller l’exécution et de percevoir le montant des échéances fixées.
Dit et juge qu’il procédera au paiement des créanciers par répartitions annuelles, pour la première avoir lieu dans le mois suivant la date anniversaire du plan.
Conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce, dit et juge que le fonds de commerce et le matériel y attaché ne peuvent être aliénés sans l’autorisation du Tribunal et ce, pour la durée du plan.
Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce d’ALBI du 17/03/2026, où étaient et siégeaient BENOIT REGNIER Président, CHRISTOPHE SUCRET et PASCAL BOYER Juges, assisté de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.
Signé du PRESIDENT :
et du COMMIS GREFFIER :
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