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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 19 juin 2025, n° 2024007552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024007552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Libellé code Affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur (60A)
N. 2024 007552
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS [Adresse 1] – [Adresse 2] [Localité 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Maeva PRIET, SELARL REDLINK, Avocate inscrite au Barreau de Bordeaux et Maître William DEVAINE – SCP ACALEX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET: SARL CAPSLUXE – [Adresse 3],
DEFENDERESSE représentée par Maître Emmanuel FLEURY, AARPI LMT AVOCATS, Avocat inscrit au Barreau de Paris et Maître François BELLOT DES MINIERES, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 03/04/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Nicolas BAUDART Assistés, lors des débats, d’Adeline ACKER, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS LES [I] [A] en date du 10 octobre 2024,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 03 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 10 octobre 2024, la SAS LES [I] [A] a fait assigner la SARL CAPSLUXE devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
In limine litis,
* Débouter la société Capsluxe de son exception d’incompétence et de sa demande de sursis à statuer.
En conséquence,
* Se déclarer compétent pour connaître du présent litige.
Sur le fond,
* Recevoir la société Les [I] [A] en ses écritures et la dire bien fondée.
* Juger les demandes de la société Les [I] [A] recevables.
* Juger que la société Capsluxe a manqué à ses engagements contractuels en ne respectant pas ses obligations d’approvisionnement de produits.
* Juger que la société Capsluxe ne conteste pas les preuves versées aux débats.
En conséquence,
* Condamner la société Capsluxe à payer à la société Les [I] [A] la somme de 242.905€ hors taxe à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis du fait des manquements contractuels commis par la société Capsluxe.
* Condamner la société Capsluxe à payer à la société Les [I] [A] la somme de 50.000€ titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image et de réputation subi du fait des manquements contractuels commis par la société Capsluxe.
En tout état de cause,
* Débouter la société Capsluxe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société Capsluxe à payer à la société Les [I] [A] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la société Capsluxe aux entiers dépens.
LES FAITS
La SAS [I] [A] enregistrée au Registre de Commerce d’ANGOULEME, est spécialisée dans la production de bouchons de luxe pour des marques de spiritueux.
La SARL CAPSLUXE enregistrée au Registre de Commerce de VERSAILLES exerce une activité de création et d’importation de produits de commerce en gros.
N° de rôle : 2024 007552
Le 23 mai 2012, la SAS LES [I] [A] et la SARL CAPSLUXE ont signé un contrat d’approvisionnement dans le domaine du packaging des spiritueux.
Le contrat est entré en vigueur à sa date de signature, pour une durée de trois ans, et renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Par ce contrat, la SARL CAPSLUXE devait accorder à la SAS LES [I] [A] une exclusivité d’approvisionnement sur le territoire tel que défini, pour l’ensemble des produits visés à l’article 1, à savoir les têtes de bouchon en zamak et pièces en zamak ayant une fonction d’habillage ou de parachèvement de la carafe ou de la bouteille.
La SAS LES [I] [A] passait ses commandes de produits auprès de la SARL CAPSLUXE qui approvisionnait les produits convenus et la SAS LES [I] [A] faisait ensuite livrer ces produits chez ses clients finaux.
Il était initialement prévu que les coiffes en Zamak finitions en Or et en Argent soient produites en CHINE.
De 2012 à 2021, la SARL CAPSLUXE a fourni des coiffes d’origine Chinoise à la SAS LES [I] [A], par l’intermédiaire de son partenaire chinois la société CHI KWONG METAL PRODUCTS & ELECTROPLATE FTY, LTD.
Courant 2021, la société A. DE FUSSIGNY cliente de la SAS LES [I] [A], désireuse de développer une politique responsable, a souhaité modifier l’origine des coiffes en zamac, pour passer d’un approvisionnement en provenance de CHINE à un approvisionnement européen.
La SAS LES [I] [A] a informé la SARL CAPSLUXE de la volonté de sa cliente de changer l’origine de fabrication des coiffes.
Suite à cette demande, la SARL CAPSLUXE a contacté la Société SOMEIL, société portugaise spécialisée dans le domaine de l’injection sous pression du zamak 5 et de la galvanoplastie afin qu’elle développe des coiffes en zamac – or et argent – pour la société A. DE FUSSIGNY.
Pour valider la production des coiffes en zamac par le fournisseur portugais, afin de s’assurer de la qualité du polissage effectué par ce nouveau fournisseur, des prototypes et tests portant sur le polissage lui sont demandés par la SARL CAPSLUXE.
Après réception des premiers échantillons envoyés à la SAS LES [I] [A], cette dernière a confirmé à la SARL CAPSLUXE que la qualité des produits correspondait aux attentes de son client et le niveau de qualité est jugé équivalent aux productions précédentes.
Le 04 octobre 2021, la SARL CAPSLUXE a communiqué un devis à la SAS LES [I] [A] qui l’a accepté. Diverses commandes sont passées entre 2021 et 2023 sans problèmes et le chiffre d’affaires entre les deux sociétés se développe de manière exponentielle.
En 2023, la société A. DE FUSSIGNY, cliente de la SAS LES [I] [A], s’est aperçue qu’une partie des produits commandés auprès de la SARL CAPSLUXE n’était pas d’origine PORTUGAL, tel que prévu, mais d’origine CHINE.
La SAS LES [I] [A] a décidé de faire dresser, par Commissaire de justice, un procès-verbal de constat.
Pour ce faire, un accord préalable a été demandé auprès de la société A. DE FUSSIGNY, un accord écrit a été obtenu. Il a constaté que certaines commandes ne sont pas d’origine PORTUGAL.
N° de rôle : 2024 007552
La SAS LES [I] [A] estime que la SARL CAPSLUXE a manqué à ses engagements contractuels en ne respectant pas ses obligations d’approvisionnement de produits.
Le 10 octobre 2024, par acte introductif d’instance, la SAS LES [I] [A] a fait assigner la SARL CAPSLUXE devant le Tribunal de céans.
La SARL CAPSLUXE conteste cette assignation et estime être victime d’une violation du contrat du 23 mai 2012 et d’une rupture brutale des relations commerciales.
L’affaire se présente en l’état devant le Tribunal de céans.
La SARL CAPSLUXE, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
Avant toute défense au fond,
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux :
* en raison de la plénitude de juridiction dont dispose seul ce Tribunal, dans le ressort de la Cour d’appel de Bordeaux, pour trancher les litiges relatifs à l’application des articles L.441-1 et suivants du Code de commerce,
* en raison du lien de connexité existant indéniablement entre les violations du contrat du 23 mai 2012 mis en avant par les parties et la rupture brutale des relations commerciales établies dont est victime la société Capsluxe.
Par conséquent,
* Renvoyer le dossier devant le Tribunal de commerce de Bordeaux.
Avant toute défense au fond, de manière simultanée,
* Sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de commerce de Bordeaux, dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce d’Angoulême n’entendrait pas renvoyer devant cette juridiction l’intégralité de la procédure.
En tout état de cause,
* Condamner la société Les [I] [A] à verser à la société Capsluxe la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 10 octobre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 03 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Que conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile, l’exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond ;
Qu’en l’espèce, elle est recevable ;
Que l’article 75 nouveau du Code de Procédure Civile précise que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »;
Qu’in limine litis, la SARL CAPSLUXE sollicite que le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en raison de la plénitude de juridiction dont dispose seul ce Tribunal, dans le ressort de la Cour d’appel de BORDEAUX, pour trancher les litiges relatifs à l’application des articles L.441-1 et suivants du Code de Commerce et en raison du lien de connexité existant indéniablement entre les violations du contrat du 23 mai 2012 mis en avant par les parties et la rupture brutale des relations commerciales établies dont elle est victime ;
Que la SAS LES [I] [A] s’oppose à cette demande dans la mesure où la compétence spécialisée ne s’impose pas si la demande principale concerne un manquement contractuel et en l’absence d’un contentieux réel devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, aucune connexité ne peut être valable retenue ;
Qu’en l’espèce, par exploit introductif d’instance en date du 10 octobre 2024, la SAS LES [I] [A] a fait assigner la SARL CAPSLUXE aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1611 du Code Civil, le paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis du fait des manquements contractuels commis par cette dernière ;
Que l’action diligentée par la SAS LES [I] [A] à l’encontre de la SARL CAPSLUXE revêt un fondement purement contractuel dans la mesure où le litige principal porte sur une inexécution contractuelle : livraison de produits non conformes à leur origine convenue (produits chinois au lieu de portugais), en violation des clauses du contrat du 23 mai 2012 ;
Que la rupture des relations commerciales alléguée par la SARL CAPSLUXE n’est pas juridiquement liée à ces manquements : la rupture est postérieure à l’inexécution reprochée et ne constitue donc pas une cause corrélée ;
Que l’article IX.2 « ATTRIBUTION DE COMPETENCE » du contrat d’approvisionnement conclu entre les parties le 23 mai 2012 stipule que « Les parties soumettent le présent contrat au droit français. Tout différend relatif à la validité, l’interprétation et l’exécution du présent contrat seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce d’Angoulême (France). » ;
Qu’en application des dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile, la clause attributive de compétence prévoit clairement que le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME est compétent pour tous différends relatifs à l’exécution du contrat ;
Qu’en outre, les griefs contractuels relatifs à l’origine des produits ne sont ni la cause ni la conséquence directe d’une telle rupture mais relèvent d’un litige distinct quant à leur nature ;
Qu’il n’existe donc aucun conflit de compétence ;
Qu’il convient conséquence, de rejeter la demande de la SARL CAPSLUXE et de déclarer compétent le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME pour connaître du présent litige ;
II/ SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Que l’article 101 du Code de Procédure Civile dispose qu’ « il y a connexité lorsque deux affaires présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble pour éviter des décisions contradictoires »;
Qu’avant toute défense au fond, de manière simultanée, la SARL CAPSLUXE sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de commerce de BORDEAUX ;
En l’espèce, les mesures d’instruction engagées sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile ne constituent pas une action au fond ;
Qu’aucune action au fond relative à la prétendue rupture brutale des relations commerciales n’a été engagée par la SARL CAPSLUXE ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SARL CAPSLUXE
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LES [I] [A] la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SARL CAPSLUXE à payer à la SAS LES [I] [A] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la SARL CAPSLUXE succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
C. Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 74 et 75 nouveau du Code de Procédure.
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile.
REJETTE la demande de la SARL CAPSLUXE.
DECLARE compétent le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME pour connaître du présent litige,
Vu l’article 101 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SARL CAPSLUXE,
RENVOIE l’affaire à l’audience du Jeudi 11 septembre à 15h00 pour plaidoirie sur le fond,
DIT que le présent jugement vaut avis et convocation aux parties et à leurs avocats,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL CAPSLUXE à payer à la SAS LES [I] [A] la somme de 1.500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL CAPSLUXE à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,
DIT que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 19 juin 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président d’audience Yves ADOL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
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