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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024009087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009087
ENTRE :
SAS CBK INTERACTIVE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS
B 485071955
Partie demanderesse : assistée de Me CLAIRE CHAPALAIN du Cabinet LEX INSIGHT
* Avocat et comparant par Me JARLOT Xavier Avocat (P240)
ET :
SA de droit suisse BLACK ORANGE, dont le siège social est [Adresse 2], SUISSE Partie défenderesse : assistée de Me BARBRY Eric du Cabinet RACINE Avocat (L0301) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CBK INTERACTIVE (ci-après « CBK ») est une société spécialisée dans le secteur de la rencontre en ligne ; elle exploite le site de rencontres www.nouslibertins.com [http://www.nouslibertins.com], devenu www.nouslib.com [http://www.nouslib.com], qui compte aujourd’hui plus de deux millions de membres.
BLACK ORANGE est une société suisse spécialisée dans le marketing digital offrant une expertise en matière d’acquisition de trafic ; elle édite quatre sites web proposant des classements de sites de rencontres. : www.toprencontreserieuse.com [http://www.toprencontreserieuse.com], www.meilleurerencontre-coquine.com [http://www.meilleurerencontre-coquine.com], www.6-meilleurs-sites-de-rencontre.com [http://www.6-meilleurs-sites-de-rencontre.com] et www.meilleurs-sitesrencontre.fr [http://www.meilleurs-sitesrencontre.fr].
Au cours de l’été 2021, CBK contacte BLACK ORANGE pour être référencée sur les sites exploités par cette dernière ; pour chaque nouvel abonné dirigé depuis un des sites de BLACK ORANGE sur la plate-forme Nouslib.com, CBK devait reverser une rémunération à cette dernière. Plus le montant en était élevé, mieux Nouslib.com était classé.
CBK dit avoir découvert que ces classements étaient réalisés exclusivement en fonction de la rentabilité du référencement pour BLACK ORANGE et que la quasi-totalité des platesformes de rencontres référencées étaient liées d’une manière ou d’une autre à BLACK ORANGE. Le 2 juin 2022, elle décide de mettre un terme à ce partenariat.
Par deux mises en demeure à BLACK ORANGE en dates du 8 août 2022 et du 9 septembre 2022, CBK dit « constater avec consternation l’existence de diverses plateformes éditées par BLACK ORANGE proposant des classements de sites de rencontres, dont la licéité lui semble contestable » et demande à BLACK ORANGE de se mettre en conformité avec les dispositions du code de la consommation français, qui encadre les activités des opérateurs de plateforme en ligne. Par courrier du 5 octobre 2022, BLACK ORANGE conteste les griefs formulés par CBK et rejette ses demandes, ce à quoi cette dernière répond par courrier en date du 5 octobre 2022, réitérant ses positions.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2023, signifiée suivant les dispositions de l’article 5 de la Convention de La Haye, la société CBK assigne la société BLACK ORANGE SA devant le tribunal de céans.
Par cet acte et à l’audience du 3 juillet 2024, la société CBK demande au tribunal de :
Vu les articles L111-7 et suivants, D111-11 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER que la société Black Orange s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses,
DIRE ET JUGER que la société Black Orange s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société CBK ;
Par conséquent, ORDONNER à la société Black Orange de mettre en conformité les sites internet www.toprencontreserieuse.com [http://www.toprencontreserieuse.com], www.meilleure-rencontre-coquine.com [http://www.meilleure-rencontre-coquine.com], www.6- [http://www.6-] meilleurs-sites-rencontre.fr, www.meileurs-sites-de-rencontre.com [http://www.meileurs-sites-de-rencontre.com], avec les dispositions du Code de la consommation, ou à défaut, de supprimer ces sites, et ce sous 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par infraction constatée ; CONDAMNER la société Black Orange à verser à la société CBK la somme de 1.000.000 € au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ; ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir, dans trois journaux et/ou sur les services de communication au public en ligne y afférent (sic) au choix de la société CBK et aux frais de la société Black Orange, dans la limite de 3.500 € par insertion, ainsi que sur la page d’accueil des sites internet litigieux, et sur la page d’accueil du site https://www.black-oranqe.ch/ [https://www.black-oranqe.ch/], et ce pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard ; CONDAMNER la société Black Orange à verser à la société CBK, la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; REJETER les demandes de la société Black Orange au titre de la procédure abusive.
A l’audience du 23 octobre 2024, la société BLACK ORANGE demande au tribunal de :
Vu les articles 72, 73 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 111 -7 et D. 111 -11 du Code français de la consommation,
À titre principal DECLARER le droit français inapplicable à l’espèce ; En conséquence, REJETER l’intégralité des prétentions formulées par la société CBK Interactive ;
A titre subsidiaire. DIRE ET JUGER que les dispositions du Code français de la consommation propres au statut d’opérateur de plateforme en ligne sont inopposables à la société Black Orange en tant que simple éditrice de sites web ; En conséquence, JUGER que la société Black Orange ne peut être qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne ;
A titre encore plus subsidiaire. DIRE ET JUGER que la société Black Orange respecte ses obligations d’information vis-à-vis des internautes ;
A titre infiniment subsidiaire. DIRE ET JUGER que la société CBK Interactive n’apporte en rien la démonstration des préjudices allégués et du montant relatif à la réparation de ces prétendus préjudices ; En conséquence, DECLARER irrecevable la demande de la société CBK Interactive visant à obtenir le versement de la somme de 1.000.000 d’euros ;
A titre reconventionnel DIRE ET JUGER que la procédure engagée par la société CBK Interactive contre Black Orange constitue une procédure abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ; En conséquence, CONDAMNER CBK Interactive à : o une amende civile de 10.000 €, o verser à Black Orange au titre de son préjudice la somme de 40.000 €.
En tout état de cause, CONDAMNER la société CBK Interactive à verser à la société Black Orange la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter des présentes écritures ; CONDAMNER la société CBK Interactive aux entiers dépens de la présente instance
dont distraction au profit du Cabinet d’avocats Racine.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées et se présentent à son audience du 27 novembre 2024.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIVATION
Sur l’applicabilité des dispositions du droit de la consommation français aux sites exploités par BLACK ORANGE
CBK soutient que :
Il ressort du procès-verbal de constat établi par huissier le 6 juillet 2022 que les sites sont accessibles depuis la France, que les textes sont en français, que les prix sont en euros et que les classements présentent leur référencement comme « les meilleurs sites de rencontre en France, à [Localité 3] et en Ile de France » ; les sites litigieux visent donc manifestement un public français et les dispositions du code de la consommation français lui sont applicables.
BLACK ORANGE répond que :
Les sites web critiqués par CBK sont édités par une société suisse à destination d’un public francophone ; le français est une des quatre langues officielles de la Suisse et il n’existe aucune raison objective d’appliquer le droit français à une entreprise suisse, encore moins le droit de la consommation français ; le fait que la promotion des sites porte sur des sites de rencontre en France ou en Ile de France ne saurait en rien imposer l’application du droit français à une société suisse.
Sur ce
Le tribunal observe que, s’agissant de sites sur internet, la nationalité de la société éditrice, en l’espèce la nationalité suisse, n’influe pas sur la nationalité des personnes qui consultent ses sites ; que BLACK ORANGE ne peut prétendre sérieusement ne s’adresser non plus qu’à des personnes habitant en Suisse, étant d’ailleurs observé que, si tel était le cas, les sites seraient traduits également dans les trois autres langues officielles de la Suisse, à savoir l’allemand, l’italien et le romanche ; que le procès-verbal de constat du 6 juillet 2022 par le cabinet d’huissiers CERTEA, versé au débat par la partie demanderesse, établit que les deux sites www.6-meilleurs-sites-de-rencontre.com [http://www.6-meilleurs-sites-de-rencontre.com] et www.meilleurs-sites-rencontre.fr [http://www.meilleurs-sites-rencontre.fr]. annoncent dès leur ouverture que leur classement concerne « les meilleurs sites en France », que le site www.toprencontreserieuse.com [http://www.toprencontreserieuse.com] prétend qu’il classe « les meilleurs sites pour faire des rencontres sérieuses en Ile de France » ; que le site www.meilleure-rencontrecoquine.com [http://www.meilleure-rencontrecoquine.com] se présente comme classant « les meilleurs sites pour trouver un plan à [Localité 3] » ; que, si ces quatre sites ne s’adressent évidemment pas uniquement aux personnes habitant en France, il s’adresse aussi à ces personnes.
En conséquence,
Le tribunal dira que les dispositions du Code de la consommation français sont applicables en la présente affaire.
Sur les pratiques commerciales de la société BLACK ORANGE
CBK soutient que :
Les flagrantes violations de BLACK ORANGE à son obligation d’information :
) la qualification d’opérateur de plateforme en ligne est applicable à BLACK ORANGE ; l’article L 111-7 du code de la consommation définit l’opérateur de plateforme en ligne comme toute personne physique ou morale proposant à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur le classement ou le référencement au moyen d’algorithmes informatiques ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ; or BLACK ORANGE répond aux deux définitions possibles :
a. Le classement repose sur un calcul de rentabilité généré automatiquement ;
b. Les sites exploités par BLACK ORANGE sont des services de communication au public en ligne et mettent en relation des consommateurs et des sites de rencontre pour la fourniture des sites de rencontre ; c’est un non-sens de prétendre que les comparateurs en ligne
ne sont pas soumis aux obligations de transparence propres aux comparateurs en ligne.
2. Les opérateurs de comparateurs en ligne sont soumis à des obligations d’information et de transparence en vertu des articles L. 111-7, D 111-11 et suivants du code de la consommation :
a. Le décret d’application D111-11 prévoit que les informations relatives au fonctionnement du classement doivent être communiquées dans une rubrique spécifique et directement ou aisément accessibles sur toutes les pages du site et matérialisées par une mention ou un signe distinctif ; or, en l’espèce, l’information est communiquée uniquement en bas de page par une unique phrase en petits caractères, suivie de la mention « en savoir plus » qui n’est cliquable que sur la version desktop des sites internet de la société BLACK ORANGE , la mention n’étant pas activable sur smartphone ; l’information figure aussi dans les conditions générales d’utilisation (CGU) mais la jurisprudence a affirmé que la présence des informations au sein des CGU devait satisfaire à l’exigence d’une accessibilité aisée et directe telle que prévue par le décret, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
a. L’article D111-11 liste les informations devant obligatoirement figurer au sein de la rubrique ; or aucune analyse quant à la qualité des profils, l’efficacité, le service client n’est menée par BLACK ORANGE, contrairement à ce qui est avancé sur les plateformes puisque les classements sont exclusivement déterminés par le montant de la rémunération reçue par BLACK ORANGE de la part du site référencé ; le lien capitalistique entre les sociétés BLACK ORANGE et GLOBAL VISION MEDIA, exploitante notamment du site « [D] et [Z] Contact », référencé en première place sur trois des quatre sites, est passé sous silence ; de même, le lien contractuel entre BLACK ORANGE et MEETIC ne fait l’objet d’aucune mention alors qu’il ressort du site internet de BLACK ORANGE que MEETIC est un client de son service annonceurs ;
b. Enfin l’article D 111-12 précise les informations devant obligatoirement apparaître en haut de chaque page de résultats et ces informations font totalement défaut.
Les pratiques commerciales trompeuses de BLACK ORANGE découlent du fait qu’elle ne respecte pas son obligation d’information ; le marché des sites de rencontre est complétement dématérialisé, les sites de classement bénéficient
nécessairement d’une écoute importante, et, par ses agissements, BLACK ORANGE
manipule cette écoute et fausse le marché à son avantage et au détriment de CBK et surtout des consommateurs.
Les pratiques commerciales trompeuses de BLACK ORANGE sont constitutives d’actes de concurrence déloyale ; les tribunaux ont étendu cette qualification aux pratiques trompeuses commises par des non concurrents et en l’espèce des comparateurs de sites de rencontre édités par des sociétés tierces non
concurrentes ; ces actes sont d’autant plus caractérisés que BLACK ORANGE se trouve de facto en concurrence directe avec CBK puisqu’elle est propriétaire des divers sites de rencontres « [D] et [Z] Contact ».
BLACK ORANGE répond que :
A titre subsidiaire, les dispositions du code de la Consommation lui sont inopposables car elle n’est pas un opérateur de plateforme en ligne car 1) elle n’utilise aucun algorithme ; il s’agit de sites web classiques pour lesquels le classement est réalisé en interne par les équipes de BLACK ORANGE qui n’utilisent aucun programme ni aucun langage informatique complexe ; le fait que des moyens informatiques soient utilisés ne peut être considéré comme l’usage d’un algorithme ; il appartient à CBK de démontrer que BLACK ORANGE est un opérateur de plateforme en ligne, ce qu’elle ne fait pas ; 2) BLACK ORANGE ne propose pas de mise en relation ; le fait que les services de classement permettent aux internautes d’accéder à ces sites n’est en rien un service de mise en relation.
A titre plus subsidiaire, bien que les dispositions de l’article L. 111-7 ne lui soient pas applicables, BLACK ORANGE est transparente sur les conditions de classement qu’elle opère, ce que CBK constate elle-même dans ses pièces 4 et 5, de même qu’elle informe parfaitement les internautes, en affichant une rubrique dédiée aux critères de notation, en indiquant l’existence de liens d’affiliation avec certains sites de rencontres, en informant clairement sur le fait qu’elle accepte des compensations financières qui influencent le classement, en précisant les éléments relatifs à la tarification, en faisant état du caractère exhaustif ou non des offres et en précisant leur mode d’actualisation.
Sur ce
L’article L. 111-7 du code de la consommation dispose que :
« Tout fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de classement ainsi que, s’agissant des comparateurs en ligne, de référencement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des nonprofessionnels.
Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des personnes mentionnées au premier alinéa en ligne… ».
La société CBK soutient que BLACK ORANGE ne respecte pas les obligations d’information que lui impose son statut de comparateur en ligne, qu’en cela elle se livre à des pratiques commerciales trompeuses.
La société BLACK ORANGE argue que les dispositions exposées ci-dessus ne lui sont pas opposables car elle n’est pas un opérateur de plateforme en ligne puisqu’elle n’utilise aucun algorithme et qu’elle ne propose pas de mise en relation.
Le tribunal observe cependant que l’article L. 111-7 du code de la consommation vise spécifiquement « tout fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne », et que BLACK ORANGE est incontestablement un comparateur en ligne.
Surabondamment, il observe que le décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 définit les opérateurs de plateforme en ligne comme :
« Les personnes dont l’activité repose, 1. Soit sur le classement, le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers … 2. Soit sur la mise en relation, par voie électronique, de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service … »
et que BLACK ORANGE répond, comme le souligne CBK, à ces deux définitions puisque ses classements reposent sur un calcul de rentabilité généré automatiquement, la rentabilité étant évaluée en fonction du PO (« payout », le montant reversé à BLACK ORANGE par CBK pour chaque nouvel abonné) et l’EPC (« earning per click », le retour sur investissement de BLACK ORANGE) et que les sites qu’elle exploite mettent en relation des consommateurs et des plateformes de rencontre et incluent des liens y renvoyant directement.
En tant que fournisseur de comparateur en ligne, BLACK ORANGE se doit donc de respecter certaines obligations en matière d’information, définies par l’article D 111-11 du Code de la Consommation :
« Tout fournisseur de comparateur en ligne précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison.
Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif.
Elle comporte les mentions suivantes :
1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
2° L’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
3° L’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des offres ;
4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ; 6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;
7° La périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées … »
En ce qui concerne la version desktop, à la lecture des procès-verbaux d’huissiers consacrés à l’analyse des quatre sites de classement de BLACK ORANGE le 6 juillet 2022, à la demande de CBK, et le 19 octobre 2022, à la demande de BLACK ORANGE, et, sachant que l’organisation de l’information est la même dans les quatre sites, le tribunal constate que :
Une rubrique dédiée aux critères de notation, y compris les critères qualitatifs, et mentionnant l’existence de liens d’affiliation avec certains sites référencés, apparaît dès la page d’accueil ;
Une phrase apparaît en bas de page : « Le site internet est un partenaire économique des marques et services présentés. Ceci a une incidence sur le classement des offres et l’affichage de celles-ci sur le site » ;
Cette phrase est suivie d’une mention « En savoir plus » qui renvoie à une quinzaine de lignes qui expliquent clairement que BLACK ORANGE accepte des compensations financières qui influent le classement des marques ;
Qu’en revanche, les informations sur l’objet du service et ses critères de classement sont écrites en très petits caractères et peu identifiables au sein des 7 pages des conditions générales.
Le tribunal retient également, au vu du procès-verbal du 31 octobre 2023 réalisé à la demande de CBK sur la version smartphone, que la mention « En savoir plus » n’est pas activable sur la version mobile des sites litigieux, situation que ne conteste pas la partie défenderesse.
En conséquence,
Le tribunal dira que BLACK ORANGE ne satisfait pas aux obligations d’information prescrites par l’article L. 111-7 et l’article D 111-7 du Code de la Consommation, qu’en cela elle commet une faute.
Le tribunal ordonnera à la société BLACK ORANGE de mettre en conformité les sites internet www.toprencontreserieuse.com [http://www.toprencontreserieuse.com], www.meilleure-rencontre-coquine.com [http://www.meilleure-rencontre-coquine.com], www.6- [http://www.6-] meilleurs-sites-rencontre.fr, www.meileurs-sites-de-rencontre.com [http://www.meileurs-sites-de-rencontre.com], avec les dispositions du Code de la consommation et dira n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte.
La société CBK INTERACTIVE ne justifiant pas sa demande de condamner sous astreinte BLACK ORANGE à supprimer les sites internet www.toprencontreserieuse.com [http://www.toprencontreserieuse.com], www.meilleure-rencontre-coquine.com [http://www.meilleure-rencontre-coquine.com], www.6-meilleurs-sites-rencontre.fr [http://www.6-meilleurs-sites-rencontre.fr], www.meileurssites-de-rencontre.com [http://www.meileurssites-de-rencontre.com], le tribunal l’en déboutera.
Sur le préjudice invoqué par CBK
CBK soutient que :
Sur la réparation de son préjudice : en l’espèce le préjudice se matérialise sous plusieurs aspects : 1) il y a eu captation de clientèle, aggravée par la visibilité considérable que BLACK ORANGE, à travers des campagnes AdWords particulièrement agressives, a apportée à ses sites ; le préjudice a été évalué avec l’outil SEM Rush, en analysant sur Google les résultats par mots clés ayant généré des visites sur les sites : entre juin 2022 et juin 2023 198 000 internautes ayant recherché les mots clés incluant « nous.libertins » et/ou « nouslibertins.com » ont été dirigés sur un des sites litigieux exploités par BLACK ORANGE et non sur le site de CBK et 198 019 internautes ayant procédé à des recherches plus génériques autour du mot libertinage et susceptibles d’être dirigés vers la plateforme de CBK ont été dirigés vers un des sites de BLACK ORANGE ; on peut estimer que 50 % de ces internautes, soit 297 000 clients, auraient ainsi été détournés de la plateforme Nouslib.com, ce qui, compte tenu d’un taux d’inscription de 2 % sur le site, donne un chiffre de 5 940 clients perdus environ entre les mois de juin 2022 et juin 2023, et , compte tenu d’un panier moyen de 21 €, un préjudice de 373 000 € ; 2) la stratégie déloyale de BLACK ORANGE a de plus obligé CBK à engager des frais et à intensifier ses campagnes publicitaires ; les dépenses AdWords de CBK ont ainsi augmenté de 37 % environ rien que pour l’année 2023 ; 3) enfin BLACK ORANGE a quant à elle fait économies puisqu’elle s’est affranchie des règles du code de la Consommation ; au total, CBK est donc bien fondée à demander la somme de 800 000 € ; et par ailleurs, les agissements de BLACK ORANGE ont porté atteinte à l’image de CBK et lui ont causé un préjudice moral justifiant le paiement de la somme de 200 000 €.
BLACK ORANGE répond que :
CBK ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués et sa demande disproportionnée et insensée ne pourra qu’être rejetée, de même que la demande de mise en conformité, de suppression et de publication
Sur ce
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour établir le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts, celui qui se dit victime d’une faute doit démontrer son préjudice et le lien entre la faute et le préjudice.
CBK soutient qu’en ne satisfaisant pas à ses obligations d’information, BLACK ORANGE s’est livrée à des pratiques commerciales trompeuses et à des actes de concurrence déloyale, que son préjudice s’est traduit par la captation de sa clientèle, aggravée par des campagnes agressives AdWords, occasionnant une perte de chiffre d’affaires de 373 000 €, et une augmentation de 37 % de ses dépenses publicitaires ; elle demande en conséquence une somme totale de 800 000 € pour ce qu’elle nomme « préjudice patrimonial » , à laquelle s’ajoute une demande de 200 000 € pour préjudice moral.
Le tribunal relève que c’est à juste titre que CBK souligne que les informations données par BLACK ORANGE sur ses sites sont non seulement insuffisantes, mais qu’elles peuvent être qualifiées de trompeuses puisque les classements sont aussi présentés comme tenant compte de critères qualitatifs alors qu’ils résultent uniquement du bénéfice économique qu’en retire BLACK ORANGE.
Le tribunal retient cependant que :
Les arguments avancés par CBK relatifs aux campagnes « agressives » AdWords et à leur impact ainsi qu’à leurs conséquences pour CBK en termes de captation de clientèle et de la nécessité pour elle, d’investir davantage en communication, ne sauraient prospérer ; AdWords est un outil accessible à toutes les entreprises et le fait d’avoir une stratégie commerciale efficace ne saurait être considéré comme une faute, la concurrence étant libre ; l’augmentation des dépenses publicitaires faites par CBK, et qu’elle considère comme un préjudice que BLACK ORANGE devrait réparer – sans le chiffrer d’ailleurs – résultant quant à elle de ses propres décisions, ce dont BLACK ORANGE ne saurait être tenue responsable ;
L’étude faite par CBK, au vu de laquelle serait démontrée une perte de chiffre d’affaires de 373 000 €, repose sur une extrapolation basée sur le fait que la moitié des internautes recherchant le mot « libertin » ou des mots clés pertinents pour ce type d’activité auraient dû naturellement se diriger sur le site de CBK ; or rien ne démontre la pertinence d’une telle assertion au regard de la concurrence existant dans ce domaine, le tribunal observant en outre que le changement de nom du site de CBK de www.nouslibertins.com [http://www.nouslibertins.com] à www.nouslib.com [http://www.nouslib.com] a pu également influer sur le taux de report, l’abréviation « lib » pouvant être associée à bien d’autres idées et concepts que le libertinage ;
CBK ne justifie pas le montant total de 800 000 € auquel elle chiffre son préjudice « patrimonial », la notion de préjudice patrimonial n’étant pas non plus définie ; et ne verse au débat aucun document comptable pouvant démontrer une baisse anormale de son activité ;
Le préjudice moral de 200 000 € n’est pas non plus démontré.
En conséquence,
Le tribunal déboutera CBK de sa demande de condamner la société BLACK ORANGE à verser à la société CBK la somme de 1.000.000 € au titre du préjudice qu’elle allègue
Vu les faits de la cause et la solution qui aura été donnée au présent litige, le tribunal déboutera CBK de sa demande d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir.
Sur les demandes reconventionnelles de BLACK ORANGE
BLACK ORANGE demande au tribunal, en vertu de l’article 32-1 du CPC de prononcer une amende civile, les objectifs poursuivis par CBK étant la vengeance et l’instrumentalisation judiciaire et de lui verser la somme de 40 000 € pour procédure abusive.
CBK répond que BLACK ORANGE n’explique pas en quoi la présente procédure serait abusive.
Sur ce
Le tribunal rappelle que les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile relatives à l’amende civile ne peuvent être mises en œuvre qu’à la seule initiative de la juridiction saisie ; BLACK ORANGE n’est pas recevable à élever une prétention en vue du prononcé d’une amende civile.
Il n’est pas démontré que CBK ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts présentée par BLACK ORANGE.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, BLACK ORANGE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera CBK à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
CBK succombe ; les dépens, dont distraction sera faite au profit du cabinet d’avocats Racine en vertu de l’article 699 CPC, seront donc mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Dit que les dispositions du Code de la consommation français sont applicables en la présente affaire,
Ordonne à la SA de droit suisse BLACK ORANGE de mettre en conformité les sites internet www.toprencontreserieuse.com [http://www.toprencontreserieuse.com], www.meilleure-rencontre-coquine.com [http://www.meilleure-rencontre-coquine.com], www.6-meilleurs-sites-rencontre.fr [http://www.6-meilleurs-sites-rencontre.fr], www.meileurs-sites-de-rencontre.com [http://www.meileurs-sites-de-rencontre.com], avec les dispositions du Code de la consommation, Déboute la SAS CBK INTERACTIVE de sa demande de condamner sous astreinte la SA de droit suisse BLACK ORANGE à supprimer les sites internet www.toprencontreserieuse.com [http://www.toprencontreserieuse.com], www.meilleure-rencontre-coquine.com [http://www.meilleure-rencontre-coquine.com], www.6- [http://www.6-] meilleurs-sites-rencontre.fr, www.meileurs-sites-de-rencontre.com [http://www.meileurs-sites-de-rencontre.com],
Déboute la SAS CBK INTERACTIVE de sa demande de condamner la SA de droit suisse BLACK ORANGE à verser à la SAS CBK INTERACTIVE la somme de 1.000.000 €,
Déboute la SAS CBK INTERACTIVE de sa demande d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir,
Dit la SA de droit suisse BLACK ORANGE irrecevable à élever une prétention en vue du prononcé d’une amende civile,
Déboute la SA de droit suisse BLACK ORANGE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS CBK INTERACTIVE à payer à la SA de droit suisse BLACK ORANGE la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la SAS CBK INTERACTIVE aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet d’avocats Racine, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire
Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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