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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 25 sept. 2025, n° 2025R00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 Septembre 2025
N° RG: 2025R00167
DEMANDEUR
SAS CATCH 42
[Adresse 1] Représentée par Me Philippe GUESNIER – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
M. [T] [H] [Adresse 3] Non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CATCH 42 a confié à Monsieur [T] [H], entrepreneur individuel, des travaux de réfection de terrasse pour un montant de 19 327,14 € HT, suivant devis accepté en octobre 2024.
Un acompte de 13 915,54 € TTC a été réglé le 28 octobre 2024 afin de permettre l’achat des matériaux.
Depuis ce paiement, aucun commencement d’exécution n’a été constaté, malgré de multiples relances, ni justification d’achat des matériaux.
Par courrier du 8 avril 2025, la société CATCH 42 a notifié la résolution du contrat et exigé la restitution de l’acompte.
Après vaine mise en demeure, la société CATCH 42 poursuit la défenderesse pour le règlement de sa créance ;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 Juillet 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS CATCH 42, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 908 567 670, a fait assigner M. [T] [H], entrepreneur individuel, inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 789 801 913, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 10 Septembre 2025 ;
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience du 10 septembre 2025, la société CATCH 42 Nous demande de :
Vu les articles 1013, 1104, 1217 et 1224 du code civil ;
Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les présentes pièces ;
* Juger que Monsieur [T] [E] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, issues du contrat du 22 octobre 2024,
En conséquence :
* Condamner Monsieur [T] [H] à verser à la société CATCH 42 la somme de 13 915, 54 € à titre de provision, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020 ;
* Condamner Monsieur [T] [H] à verser à la société CATCH 42 la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral ;
* Condamner Monsieur [T] [H] à verser à la société CATCH 42 la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la SAS CATCH 42 a été entendue en ses explications, en l’absence de M. [T] [H].
Ce dernier n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il n’a pas davantage fourni d’observations écrites ;
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; Que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public » ;
En l’espèce, il ressort des pièces des débats qu’une facture émanant de M. [T] [H] a été émise le 22 octobre 2024 portant sur des travaux à réaliser pour le client CATCH 42 et visant un aménagement et isolation de terrasse extérieure ; Cette facture prévoyait le versement d’un premier acompte suivant devis OGC-202239 d’un montant de 13 915,54 euros TTC ; La société CATCH 42 communique un relevé bancaire faisant été d’un virement instantané réalisé au profit de « [T] [H] » en date du 28 octobre 2024, pour un montant de 13 915,54 euros.
De plus, il ressort des pièces communiquées que les travaux n’ont pas été réalisés par M [T] [H], aucun commencement d’exécution n’ayant été constaté ;
La société CATCH 42 a été contrainte, le 8 avril 2025, par courrier recommandé, de notifier la résolution du contrat ainsi que la restitution de l’acompte versé.
Le silence persistant du défendeur malgré mise en demeure, ainsi que son absence à l’audience, établissent le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
La créance de la société CATCH 42 à l’encontre de M [T] [H] nous apparait dès lors certaine, liquide et exigible ;
Il y a lieu en conséquence de condamner M [T] [H] à verser à la société CATCH 42 la somme de 13.915, 54 €. à titre de provision, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025.
Sur les autres demandes
La société CATCH 42 sollicite la condamnation de M [T] [H] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, invoquant un prétendu préjudice moral.
Il convient de rappeler que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas qualité pour se prononcer sur l’existence préjudice moral, relevant de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, la demande indemnitaire formulée par la société CATCH 42 ne saurait être accueillie et sera rejetée comme irrecevable en référé, et en tout état de cause mal fondée.
M [T] [H] qui succombe dans la présente instance sera condamné à payer à la société CATCH 42 la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de levée de Kbis, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M [T] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société CATCH 42 recevable et partiellement fondée en sa demande,
Condamnons Monsieur [T] [H] à verser à la société CATCH 42 la somme de 13.915, 54 €. à titre de provision, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025.
Déboutons la société CATCH 42 de sa demande à hauteur de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamnons Monsieur [T] [H] à verser à la société CATCH 42 la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société M. [T] [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
La Présidente.
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