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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 18 déc. 2025, n° 2025004551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 004551 PROCEDURE : 2024/171
JUGEMENT DU 18/12/2025 PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : SAS STS ANGOULEME 83, [Adresse 1] M. [P] [V] [D], représentant légal non comparant
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [M] [Adresse 2] Représenté par Mme [K] [C], en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/12/2025 : PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
En date du 04/07/2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS STS ANGOULEME.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose qu’en l’absence de coopération du dirigeant, il n’est pas en mesure d’indiquer si la société poursuit normalement son activité dans le cadre de la période d’observation. Il indique ne disposer d’aucun élément comptable et prévisionnel, tant en terme d’exploitation que de trésorerie, de sorte que la liquidation judiciaire s’impose.
En conséquence de ce qui précède, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à présenter leurs observations.
La SAS STS ANGOULEME a été invité à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendu en ses observations.
M. [P] [V] [D] n’a pas comparu.
Lors de l’audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation.
Le Ministère Public, par réquisitions écrites, lues lors de l’audience, se prononce favorablement pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SAS STS ANGOULEME se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;
Qu’en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS STS ANGOULEME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro : 910 650 092, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire.
Maintient Jocelyn BELLET, Juge Commissaire Suppléant.
Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [M] – [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Rappelle que l’article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ».
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du jugement d’ouverture :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M. [P] [V] [D] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 18/06/2026 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 18/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président d’audience Jean-Luc ROUSSEAU.
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