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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 27 nov. 2025, n° 2025001473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025001473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français π
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
N. 2025 001473
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS – [Adresse 1],
DEMANDERESSE à l’injonction de payer et DEFENDERESSE à l’opposition représentée par Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET: SAS ZED IMMOBILIER – [Adresse 2],
DEFENDERESSE à l’injonction de payer et DEMANDERESSE à l’opposition représentée par Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Nantes et Maître Caroline PECHIER – SELARL JURICA, Avocat postulante inscrite au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 25/09/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Valerian HIEL – Juges : Céline GENTY – Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, d’Ilona GERVAIS, Greffier,
EXPOSE
Vu l’opposition formée le 07 janvier 2025 par la SAS ZED IMMOBILEIR à l’Ordonnance n°2024000351 lui faisant injonction de payer la somme de 2.500€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23/05/2024, la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 5,36€ au titre de la lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 31,80€ rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du
25 juillet 2024 et signifiée le 24 décembre 2024 par la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND-OUEST, Commissaires de Justice associés,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 25 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
La SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS, partie demanderesse à l’injonction de payer et partie défenderesse à l’opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
* Juger que la SAS ZED IMMOBILIER est débitrice envers la SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS de la somme principale de 2.500€ TTC.
En conséquence,
* Condamner la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS la somme de 2.500€ TTC assortie des pénalités de retard, calculées sur la base de l’intérêt au taux BCE, majoré de 10%, courant à compter de la d’exigibilité de la facture le 6 octobre 2020.
* Condamner la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS la somme de 40,00€ au titre des frais de recouvrement.
* Condamner la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner aux entiers dépens, y compris les frais de greffe et les frais de la sommation de payer de l’huissier instrumentaire.
LES FAITS
La SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS a pour activité la commercialisation d’espaces publicitaires sur tous supports, conception, étude, production et réalisation de campagnes publicitaires de toutes natures en liaison ou non avec les organismes de radiodiffusion et de télévision.
La SAS ZED IMMOBILIER a, quant à elle, une activité d’acquisition, gestion, cession rénovation et reconversion de biens immobiliers.
Suivant un bon de commande valant ordre de publicité, signé en date du 14 août 2020, la SASU ZED IMMOBILIER a signé un contrat à hauteur de 5.000€ HT pour la publication d’un encart publicitaire d’une page au sein du journal LES ECHOS WEEK END du 18 septembre 2020.
La publication de l’annonce a eu lieu au sein du journal LES ECHOS WEEK END.
Cette prestation a été facturée selon facture n°365361A du 21 septembre 2020 à échéance du 06 octobre 2020 pour un montant HT de 5.000€, soit un montant TTC de 6.000€ TTC.
En date du 22 novembre 2023 la SAS ZED IMMOBILIER a proposé un échéancier pour procéder au règlement du solde dû.
Or, la somme de 2.500€ TTC est demeurée impayée.
Par l’intermédiaire de la société AGIR RECOUVREMENT, la SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS a mis en demeure à plusieurs reprises la SAS ZED IMMOBILIER sans résultat.
Dans ce contexte que la SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de céans.
Suivant ordonnance portant injonction de payer datée du 25 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce de céans a enjoint à la SAS ZED IMMOBILIER de procéder au règlement des sommes de :
* 2.500€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
* Indemnité forfaitaire : 40€,
* LRAR : 5,36€,
* Dépens dont les frais de greffe s’élevant à la somme de 31,80€ TTC. La SAS ZED IMMOBILIER a formé opposition à cette ordonnance.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le Tribunal de Commerce de
Céans.
La SAS ZED IMMOBILIER, partie défenderesse à l’injonction de payer et partie demanderesse à l’opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
* Débouter la société LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
* Juger que le contrat signé le 14 août 2020 entre LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS est nul de plein droit.
Par conséquent,
* Condamner LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS à rembourser ZED IMMOBILIER de toutes les sommes versées au titre de ce contrat, à savoir 3.500€ dans les 30 jours de la signification du jugement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la nullité du contrat du 14 août 2020 n’était pas prononcée :
* Constater l’absence de mention de toute TVA sur le devis du 14 août 2020.
Par conséquent,
* Dire et juger que seule une somme de 1.500€ reste à payer par ZED IMMOBILIER à LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS.
* Débouter la société LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS de sa demande au titre des intérêts de retard en l’absence de toute acceptation de ses conditions générales de vente par la société ZED IMMOBILIER.
En toute hypothèse,
* Condamner la société LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS à payer à la société ZED IMMOBLIER une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’Ordonnance portant injonction de payer en date du 25 juillet 2024,
Vu l’opposition formée à l’encontre de cette Ordonnance par la SAS ZED IMMOBILIER, le 07 janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 25 septembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Pour la SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS, la SAS ZED IMMOBILIER a donné ordre de publicité à celle-ci, qui a été exécuté ;
Que la SAS ZED IMMOBILIER n’a émis aucune réserve ;
La prestation a été facturée par la SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS dont elle a attend l’acquittement total de sa facture ;
Pour la SAS ZED IMMOBILIER, il y a nullité du contrat entre les deux sociétés au visa de l’article L.221-3 du Code de la Consommation ;
I/ SUR LA VALIDITE DU CONTRAT CONCLU ENTRE LA SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS ET LA SAS ZED IMMOBILIER
Vu l’article 1103 du Code Civil;
Que l’article L.221-3 du Code de la Consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »;
Que le 14 août 2020, la SAS ZED IMMOBILIER a signé un document intitulé « ordre de publicité hors taxe » correspondant au devis 476990 pour une parution dans le journal LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS pour un montant de 5.000€ HT, soit 6.000€ TTC ;
Que la SAS ZED IMMOBILIER s’est acquittée de la somme de 3.500€ TTC, la somme de 2.500€ TTC demeure impayée ;
Tout contrat de vente ou de prestations de services conclu dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce habituellement son activité dit contrat « hors
établissement », doit comporter certaines informations, parmi lesquelles l’existence d’un droit de rétractation pour le souscripteur au contrat ;
Que l’application de la réglementation des contrats conclus « hors établissement » a été étendue au contrat passé entre deux professionnels dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
Que l'« ordre de publicité hors taxe » correspondant au devis 476990 du 14 août 2020 a été conclu au siège de la SAS ZED IMMOBILIER à [Localité 1], qu’à ce titre il s’agit d’un contrat « hors établissement » soumis aux informations relatives au droit de rétraction ;
Qu’ainsi, il doit indiquer les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation accompagné du formulaire type de rétractation ;
Qu’en l’espèce, aucune mention relative au droit de rétractation n’est contenue dans le devis 476990 ;
Que la SAS ZED IMMOBILIER exerce une activité d’acquisition, gestion cession rénovation et reconversion de biens immobiliers ;
Qu’en l’espèce, l’objet du contrat n’entre pas dans le champ d’activité principale de la SAS ZED IMMOBILIER puisque s’agissant d’encart de publicités ;
Que de surcroît, l’extrait du compte URSSAF produit montre que la SAS ZED IMMOBILIER employait, un seul salarié en août 2020 ;
Qu’en l’espèce, la SAS ZED IMMOBILIER n’employait pas plus de 5 salariés au 14 août 2020 quand elle a signé l'« ordre de publicité hors taxe » correspondant au devis 476990 ;
Qu’il apparaît manifeste que les trois conditions posées par l’article L.221-3 du Code de la Consommation sont réunies ;
Que ces dispositions sont d’ordre public ;
Qu’il convient par conséquent de juger que le contrat signé le 14 août 2020 entre la SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS et la SAS ZED IMMOBILIER est nul de plein droit et de condamner la SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS à payer à la SAS ZED IMMOBILIER la somme de 3.500€, dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Bien qu’il a été précédemment établit que le contrat signé le 14 août 2020 était nul, il apparaît que la SAS ZED IMMOBILIER a bénéficié de la publication d’un encart publicitaire d’une page au sein du journal LES ECHOS WEEK END du 18 septembre 2020 sans contestation ;
Qu’à ce titre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie demanderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
MET A NEANT l’Ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 2024,
Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L.221-3 du Code de la Consommation,
JUGE que le contrat signé le 14 août 2020 entre la SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS et la SAS ZED IMMOBILIER est nul de plein droit,
CONDAMNE la SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS à payer à la SAS ZED IMMOBILIER la somme de 3.500€, dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SASU LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS aux entiers
dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 91,86€.
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 27 novembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président d’audience Valéran HIEL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Ilona GERVAIS
Le Président.
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