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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 21 févr. 2025, n° 2024R01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTAGRh Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche c/ SAh GAN ASSURANCES, SAh AXA FRANCE IARD, SDEh FM Insurance Europe S.A., SAS TRIADIS SERVICES, SASUh SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION, SASUh LUBRIZOL FRANCE |
Texte intégral
Page : 1 RG : 2024R01320
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 puis prorogée au 21 Février 2025
Référé numéro : 2024R01320
DEMANDEUR
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE – MUTAGR [Adresse 2]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 10] et par BELL AVOCATS – Me Michel EL KAIM [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU LUBRIZOL FRANCE [Adresse 16] comparant par Me [M] [U] [Adresse 12] et par SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER & ASSOCIES – TAYLOR WESSING – Mes [J] [C] et [E] [Z] [P] [Adresse 4]
SDE FM INSURANCE EUROPE S.A. [Adresse 18]
comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI – Me LUGOSI Maryline – [Adresse 13] et par SELARL ADRIEN & Associés – Me Christophe ADRIEN [Adresse 19]
SASU NL LOGISTIQUE [Adresse 31] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 15] et par SELAS FIDAL – Me Thomas CARRERA [Adresse 1]
SDE CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès qualités d’assureur de la société NL LOGISTIQUE Tour Carpe Diem [Adresse 20]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par SELARLU BRIAND AVOCAT – Me Serge BRIAND [Adresse 27]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 21] comparant par SELARL COLBERT – Me LIEGES Sabine [Adresse 9]
SAS NEXIRA [Adresse 5] non comparant
SARL STARLIGHT PRODUCTS [Adresse 5] non comparant
SAS TRIADIS SERVICES [Adresse 29]
comparant par Cabinet HFW – Mes Pauline ARROYO et Pierre FENG [Adresse 7]
SDE XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, succursale française [Adresse 24]
comparant par Cabinet HFW – Mes Pauline ARROYO et Pierre FENG [Adresse 7]
SDE STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY [Adresse 22] – ETAS UNIS comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 26] et par STREAM – Me Patrick EVRARD [Adresse 23]
SA BERKLEY INSURANCE COMPANY [Adresse 14] – ETATS UNIS comparant par Me Christopher BREHM [Adresse 25]
SASU SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION [Adresse 17]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT [Adresse 6] et par SELARL CAULIER – VALLET AVOCATS – Me Laure VALLET [Adresse 11]
SA GAN ASSURANCES [Adresse 28] non comparant
Les sociétés Lubrizol France et NL Logistique disposent d’entrepôts de stockage situés sur des terrains voisins séparés par un mur dans une zone industrielle à [Localité 30].
Lubrizol est spécialisée dans la production d’addictifs pour l’industrie, certains à caractère polluants, et stockait une partie de ses produits dans les entrepôts de NL Logistique. Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019 un incendie s’est déclaré et a détruit l’essentiel des bâtiments et produits stockés des deux sociétés.
Les causes de l’incendie ne sont pas connues à ce jour, mais les premières constatations permettent de penser que le feu a pris en limite de la séparation des deux terrains.
Par ordonnances de référé du 23 octobre 2019 et du 5 novembre 2019, le Président de ce tribunal a notamment :
nommé un collège d’experts,
ordonné d’examiner et de décrire le déroulement, la chronologie et le séquencement de l’incendie et des explosions éventuelles, ayant ravagé les locaux de Lubrizol et NL Logistique ; en rechercher les causes et origines ainsi que les éventuels facteurs d’aggravation,
limité la participation aux opérations d’expertise aux parties dont la présence est susceptible de contribuer à la recherche des causes et origines de l’incendie et/ou présentant un lin étroit avec Lubrizol et/ou NL Logistique.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024 remis à personne, Groupama Centre Manche (MUTAGR) fait assigner en référé en déclaration d’ordonnance commune valant intervention volontaire devant le président de ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 145, 236, 325 et 329 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
• Juger que la compagnie Groupama Centre Manche est recevable et bien fondée à devenir partie à l’expertise confiée à MM [V] et [R],
• Lui conférer la qualité de partie à cette même expertise,
• Compléter la mission d’expertise comme suit : Se faire remettre par les victimes de l’incendie ou leur assureur qui les indemnisées toutes pièces justificatives de leurs préjudices matériels et immatériels, Donner leur avis sur le chiffrage des préjudices avancé par eux, sauf à homologuer un accord entre experts d’assurance sur ce point,
• Réserver les dépens.
Par conclusions en référé déposées à notre audience du 14 janvier 2025, Lubrizol nous demande :
• Rejeter la demande d’intervention de la caisse de réassurance Mutuelle agricole du centre Manche,
Rejeter toute demande d’extension de la mission confiée à MM [V] et [R] par ordonnance du 29 octobre 2019 à de nouveaux chefs de mission, Condamner la caisse de réassurance Mutuelle agricole du centre Manche à payer à Lubrizol la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en référé déposées à notre audience du 14 janvier 2025, FM Insurance nous demande :
Vu les articles 145, 328 à 330 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire et d’extension de mission formée par la caisse de réassurance Mutuelle agricole du centre Manche (« Groupama »),
La débouter de toutes ses demandes,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Condamner la caisse de réassurance Mutuelle agricole du centre Manche à payer à la société FM Insurance europe la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par conclusions en référé déposées à notre audience du 14 janvier 2025, NL Logistique nous demande :
Vu les articles 2, 4 et 5 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
• Rejeter la demande d’intervention de la caisse de réassurance Mutuelle agricole du centre Manche aux opérations d’expertise en cours, de ses protestations et réserves d’usage sur les demandes de la SA Allianz IARD,
• Réserver les dépens.
Par conclusions en référé déposées à notre audience du 14 janvier 2025, Chubb nous demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
• Rejeter la demande d’intervention volontaire de la caisse de réassurance Mutuelle agricole du centre Manche,
• Rejeter toute demande d’extension de mission au profit des co-experts [V] et [R],
• Réserver les dépens.
Par conclusions en référé déposées à notre audience du 14 janvier 2025, Axa nous demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
• Recevoir Axa en ses écritures,
• Débouter Groupama Centre Manche de sa demande,
• Condamner Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner Groupama Centre Manche aux entiers dépens.
Par conclusions en référé déposées à l’audience du 5 décembre 2024, Triadis et XL Insurance nous demandent :
• Donner acte à Triadis et à XL Insurance de leurs plus expresses protestations et réserves quant aux demandes d’extension des opérations d’expertise et de modification de mission formulées par la caisse de réassurance Mutuelle agricole du centre Manche (« Groupama »), • Statuer ce que de droit sur les dépens.
Page : 5
RG : 2024R01320
Par conclusions en référé déposées à notre audience du 14 janvier 2025, Starr Indemnity nous demande :
Vu les articles 145, 232, 236, 325 et 329 du code de procédure civile
• Donner acte à Starr Indemnity de ses protestations et réserves d’usage sur l’intervention volontaire de Groupama et sur les mesures sollicitées,
Réserver les dépens.
Les sociétés Berkley Insurance et Service nettoyage et manutention formulent les protestations et réserves d’usage ;
Les sociétés Nexira, Starlight Products et Gan assurances ne sont ni présentes ni représentées et ne concluent pas davantage.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Sur la demande d’intervention volontaire et d’extension des opérations d’expertise en cours à Groupama Centre Manche
En demande, Groupama Centre Manche expose avoir réglé à ce jour 655 187,12 € d’indemnités d’assurance, de telle sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits des victimes indemnisées à l’encontre du ou des responsables du sinistre. Elle estime donc avoir tout intérêt à intervenir en tant que partie à la procédure d’expertise en cours afin d’interrompre à son égard la prescription quinquennale dont le point de départ est le 27 septembre 2019.
Certains défendeurs s’opposent à cette demande, d’autres émettent les protestations et réserves d’usage.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Nous rappelons que la demande d’intervention volontaire de la Métropole de [Localité 30] du fait qu’elle subirait un préjudice a été rejetée par ordonnance du 13 décembre 2019, au motif qu’aucun motif légitime n’était démontré.
En l’espèce, nous relevons que le demandeur n’a pas respecté les termes de l’ordonnance du 5 novembre 2019 du président de ce tribunal prévoyant que « sauf demande particulière du collège d’experts, la participation aux opérations d’expertise sera limitée aux parties dont la présence est susceptible de contribuer à la recherche des causes et origines de l’incendie et/ou présentant un lien étroit avec Lubrizol et/ou NL ». En effet, les débats ont en leur temps fait apparaître la nécessité de limiter les intervenants aux opérations d’expertise aux seules parties strictement concernées par l’incendie.
La demande d’intervention volontaire de Groupama Centre Manche n’est donc pas justifiée.
De plus, cette même ordonnance du 5 novembre 2019 précise que les parties ont renoncé à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des préjudices. En effet, des discussions amiables actuellement en cours devraient aboutir à la détermination des dommages subis par chacune d’elles et à l’évaluation des préjudices, ce que confirment les parties présentes à notre audience.
Aussi, Groupama Centre Manche ne peut valablement demander l’extension des missions des opérations d’expertise actuellement en cours et nous la débouterons donc de ce chef de demande.
En conséquence et compte tenu de ce qui précède, nous débouterons Groupama Centre Manche de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous débouterons Lubrizol, FM Insurance et Axa de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnerons Groupama Centre Manche aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Déboutons CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE – MUTAGR (Groupama Centre Manche) de l’ensemble de ses demandes ; Déboutons Lubrizol, FM Insurance et Axa de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE – MUTAGR (Groupama Centre Manche) aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 232,62 €uros, dont TVA 38,77 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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