Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 27 mai 2026, n° 2024F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 27 mai 2026
Références : 2024F00156
ENTRE :
M. [F] [S] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand PILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS VALORITY GESTION PRIVEE venant aux droits de la SAS VALOFI
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand BALAS ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Jessica RATTIER ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire :
M. [M] [G]
Date d’audience publique des débats :
18 mars 2026
Formation du délibéré :
M. [M] [G]
Mme [R] [Y]
Mme [B] [N]
Date de prononcé (1) :
27 mai 2026
Président signataire ayant dirigé les débats :
M. [M] [G]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
M. [S] [J] a cédé en 2022 un bien immobilier et a souhaité réinvestir le produit de cette vente.
À cette fin, il s’est rapproché de la SAS VALOFI, devenue la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE, spécialisée en conseil en gestion de patrimoine. Une lettre de mission a été régularisée le 24 juin 2022, aux termes de laquelle cette société s’est engagée à réaliser un audit patrimonial et fiscal et à proposer des solutions en matière de placements financiers à M. [S] [J] ; Mme [T] [A], salariée de la société VALOFI en qualité de conseillère en gestion de patrimoine, étant l’interlocutrice de M. [F] [S] [J].
À l’issue de cette mission, formalisée par un compte rendu du 4 juillet 2022, M. [F] [S] [J] a souscrit, le 31 août 2022, 250 parts de SCPI pour un montant de 50 000 euros.
Postérieurement à ces opérations, des échanges sont intervenus entre M. [F] [S] [J] et Mme [A] au sujet d’un projet d’investissement immobilier impliquant notamment la recherche d’un financement.
Dans ce contexte, M. [F] [S] [J] a complété un dossier de demande de financement auprès d’un établissement présenté par Mme [A] comme étant BOURSORAMA BANQUE.
Le 3 août 2022, il a procédé à un virement d’un montant de 170 000 euros depuis son compte bancaire vers un compte dont les coordonnées lui auraient été communiquées dans le cadre de ces échanges.
À la date prévue pour la signature des actes, le notaire a informé M. [F] [S] [J] que les fonds n’avaient pas été reçus.
Par courriel du 12 septembre 2022, BOURSORAMA BANQUE a indiqué qu’aucun dossier de financement n’avait été ouvert au nom de M. [F] [S] [J], laissant ainsi apparaître une possible usurpation d’identité.
Par courrier du 12 février 2024, M. [F] [S] [J] a mis en demeure la société VALOFI de l’indemniser de ses préjudices.
La société VALORITY GESTION PRIVÉE a contesté toute responsabilité, soutenant que les faits reprochés relevaient d’initiatives personnelles de Mme [A], étrangères à ses fonctions et à la mission confiée.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, signifié à personne habilitée, M. [F] [S] [J] a fait assigner devant ce tribunal la SAS VALOFI, aujourd’hui dénommée la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE.
La SAS VALORITY GESTION PRIVÉE a déposé ses premières conclusions en défense le 28 juin 2024 et a appelé en cause son ancienne salariée Mme [T] [A]. Par décision du 13 septembre 2024, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances.
Mme [A] ayant soulevé l’incompétence matérielle du tribunal au profit du conseil de prud’hommes, le tribunal a, par jugement du 26 mars 2025, ordonné la disjonction d’instance,
s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire opposant M. [F] [S] [J] à la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE, et incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Lyon pour l’instance opposant la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE à Mme [A]. Sur appel de la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE, la cour d’appel de Chambéry a, par arrêt du 9 décembre 2025, confirmé ce jugement.
M. [F] [S] [J] a déposé ses conclusions récapitulatives n° 2 le 9 février 2026. La SAS VALORITY GESTION PRIVÉE a déposé ses conclusions récapitulatives le 9 mars 2026. À l’audience du 18 mars 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 9 février 2026 et reprises oralement lors de l’audience des débats, M. [F] [S] [J] demande au tribunal, au dispositif de ses écritures ainsi rédigé :
« À titre principal : Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
À titre subsidiaire : vu l’article 1242 alinéa 5 du code civil,
Vu l’article R 631-3 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats
DÉBOUTER la société VALOFI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la Société VALOFI à verser à Monsieur [S] [J] les sommes suivantes :
* 170 000,00 euros au titre des fonds détournés outre intérêts courant à compter du 12 février 2024,
* 5 000 euros au titre des prélèvements opérés pour le rachat anticipé des parts investies dans la SCPI, conséquence directe du détournement causé par la faute de VALOFI,
* 21 400 euros au titre des indemnités d’immobilisation perdues,
* 12 000 euros en remboursement de la facture VEY & ASSOCIÉS,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir un emprunt à un taux plus intéressant,
* 20 000 euros pour résistance abusive,
CONDAMNER la Société VALOFI à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société VALOFI aux entiers dépens d’instance et d’exécution,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, et ne pas l’écarter.
SOUS TOUTES RÉSERVES »
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 9 mars 2026 et reprises oralement lors de l’audience des débats, la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE demande au tribunal, au dispositif de ses écritures ainsi rédigé :
« Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu l’article 1242 alinéa 5 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER Monsieur [S] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre VALORITY GESTION PRIVÉE ;
CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à la société VALORITY GESTION PRIVÉE une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES »
La SAS VALORITY GESTION PRIVÉE a en outre demandé oralement à l’audience, si une condamnation venait à être prononcée à son encontre, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne M. [F] [S] [J] :
M. [F] [S] [J] soutient, à titre principal, que la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, Mme [A] ayant agi dans le prolongement direct de la lettre de mission du 24 juin 2022, depuis sa messagerie professionnelle et concomitamment à la souscription des parts de SCPI, en sorte qu’il pouvait légitimement croire, au sens des articles 1156 et 1998 du code civil, que ces démarches s’inscrivaient dans le cadre du mandat confié à la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE.
Il soutient que la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE a manqué à son obligation de prudence et de vérification du sérieux des opérations proposées, imposée par l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et l’article 325-3 du règlement général de l’AMF.
À titre subsidiaire, il invoque la responsabilité de la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE en sa qualité de commettant sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, en soutenant que les conditions cumulatives d’exonération (agissement hors fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères aux attributions) ne sont pas réunies.
En ce qui concerne la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE :
La SAS VALORITY GESTION PRIVÉE soutient que la lettre de mission ne lui a confié aucune mission de courtage en crédit immobilier, activité réglementée pour laquelle elle n’est ni habilitée ni inscrite à l’ORIAS, et qu’elle n’entretient aucun lien contractuel avec BOURSORAMA BANQUE. Elle fait valoir que le compte rendu de mission du 4 juillet 2022 mettait fin à la mission confiée et que les démarches de Mme [A] ont été accomplies hors de ce périmètre, à l’insu de son employeur.
Elle soutient que la cause du préjudice allégué est l’usurpation d’identité commise par un tiers, sans lien avec son intervention, et que M. [F] [S] [J] n’a pas exercé la vigilance
élémentaire qui s’imposait avant d’effectuer un virement de 170 000 euros. Elle conteste le principe et le quantum de chacun des postes de préjudice invoqués.
DISCUSSION:
Sur la demande principale :
M. [F] [S] [J] soutient avoir subi un préjudice résultant d’un virement de 170 000 euros qu’il aurait effectué consécutivement à des échanges avec Mme [A].
Sur le destinataire du virement :
M. [F] [S] [J] justifie avoir effectué un virement de 170 000 euros mais il ne produit aucun élément relatif à l’identité du destinataire des fonds et les pièces produites ne permettent pas d’identifier le compte bénéficiaire de ce virement.
Il est bien établi que BOURSORAMA BANQUE n’a pas été le destinataire des fonds, mais, en l’absence d’information sur le compte bénéficiaire du virement de M. [F] [S] [J], il n’est pas établi que ce dernier ait été victime d’une escroquerie.
Sur le lien de causalité entre le virement et des instructions imputables à Mme [A] :
M. [F] [S] [J] produit un courriel émanant de Mme [A] mentionnant la transmission d’un relevé bancaire mais il ne verse pas aux débats les coordonnées bancaires qui auraient été jointes à ce message.
Dans ces conditions, il n’est pas non plus démontré que le virement litigieux ait été effectué sur instructions de Mme [A] ; ni, a fortiori, que les faits invoqués sont imputables à son employeur, la SAS VALOFI devenue VALORITY GESTION PRIVÉE.
Le préjudice n’étant pas établi, ni le lien de causalité entre le virement litigieux et les échanges avec Mme [A], il convient de rejeter la demande indemnitaire principale de M. [F] [S] [J].
Sur les préjudices consécutifs allégués :
Le rejet de la demande principale relative aux 170 000 euros entraîne le rejet des postes de préjudice consécutifs à cette perte alléguée par M. [F] [S] [J].
La demande de 5 000 euros au titre du rachat anticipé des parts de SCPI VALORINVEST sera rejetée : ce poste est en effet fondé sur la nécessité dans laquelle M. [F] [S] [J] affirme s’être trouvé de liquider ses placements en raison de la perte des 170 000 euros. Cette perte n’étant pas établie, le lien de causalité entre le rachat anticipé et la faute alléguée de la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE ne l’est pas davantage.
La demande de 21 400 euros au titre des indemnités d’immobilisation sera également rejetée. M. [F] [S] [J] ne rapporte en effet pas la preuve du montant réclamé : le protocole d’accord produit mentionne une somme de 10 000 euros versée à M. [C] et le relevé bancaire annexé fait état de 11 400 euros.
La demande de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir un emprunt à taux favorable sera également rejetée ; le préjudice principal n’étant pas établi et M. [F] [S] [J] ne produisant aucun justificatif d’un projet immobilier alternatif
concret, ni aucun élément chiffré, permettant d’apprécier la réalité et l’étendue de cette perte de chance.
Sur la facture du Cabinet VEY & ASSOCIÉS :
La facture produite ne détaille pas les diligences accomplies, et la plainte au titre de laquelle ces frais auraient été engagés n’est pas versée aux débats.
Il n’est dès lors aucunement établi que les 12 000 euros facturés correspondent à des diligences accomplies en lien avec la présente affaire. En conséquence, il convient de rejeter la demande de ce chef.
Sur la résistance abusive :
L’ensemble des demandes de M. [F] [S] [J] étant rejeté, il convient de rejeter également la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [S] [J] succombant en toutes ses prétentions, il convient qu’il soit condamné aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de condamner M. [F] [S] [J] à payer à la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
M. [F] [S] [J] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, le tribunal :
Déboute M. [F] [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne M. [F] [S] [J] à payer à la SAS VALORITY GESTION PRIVÉE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [S] [J] aux entiers dépens d’instance et d’exécution,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC (TVA 20 %), comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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