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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, 2 mars 2023, n° 345 083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro : | 345 083 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 2 MARS 2023
Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2022F00108
ENTRE :
La SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES immatriculée au RCS de Douai sous le n°
345 083 588 dont le siège est […]
Représentée par Me Gérard LEONIL (MARSEILLE) ayant comme correspondant Me Delphine
ABRY-LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT – ABRY-LEMAITRE (EVREUX) Comparant par Me Amélie MARTIN
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET:
La SELARL AJASSOCIÉS représentée par Me X demeurant […] es qualité de Mandataire de la SARL PREVEASY immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° 843 242 413 Dont le siège est […] Non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 30/08/2022, la SAS L’UNION DES CENTRALES
REGIONALES a fait assigner la SELARL AJASSOCIÉS représentée par Me X Mandataire de la SARL PREVEASY aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner la société PREVEASY à payer la somme de 1 805 824,96 € à la société L’UNION DES
CENTRALES REGIONALES, étant précisé que cette somme est susceptible d’évoluer à la hausse compte tenu des résiliations et annulations de polices d’assurances vendues par PREVEASY intervenues à compter du 1er mars 2022,
Condamner la société PREVEASY au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PREVEASY au paiement des entiers dépens.
La SELARL AJASSOCIÉS représentée par Me X Mandataire de la SARL PREVEASY ne comparaît pas, ni personne pour elle.
LES FAITS
La société UCR est une société ayant pour activité celle de courtier-souscripteur-grossiste- gestionnaire en assurance.
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A travers sa marque MILICOURTAGE, cette société conclut des conventions de courtage avec des courtiers en assurances à qui elle confie la distribution de contrats d’assurance.
Dans le cadre de ces conventions de courtage, le courtier apporte à la société UCR les polices
d’assurances que des assurés sont prêts à souscrire pour des produits d’assurances distribués
par UCR.
Toutefois et afin de faciliter la trésorerie du courtier, il est convenu que la société UCR paie par avance les commissions dues au courtier au titre de cet apport d’affaires, alors même que
UCR ne recevra les paiements des assurés qu’ultérieurement. Les commissions du courtier sont alors dénommées des «précomptes ». Cette pratique est usuelle dans le secteur des assurances.
Par acte du 20 novembre 2019, la société UCR a conclu avec la société PREVEASY une convention de courtage dont les conditions financières sont fixées à l’article 6, dans les termes suivants :
« 6-1 Calcul du commissionnement:
LE COURTIER percevra une rémunération sous forme de commissions. Elle court pendant toute la durée de vie des contrats. La commission est calculée sur les primes nettes de taxes, de droit et/ou de CMU, hors frais de fractionnement ou autres frais.
La commission est fonction des produits distribués. Elle est escomptée, précomptée ou à l’encaissement.
Lorsque la commission est escomptée ou précomptée, elle n’est acquise définitivement qu’à la fin de la durée de reprise prévue au tableau de commissions par produit.
En cas de résiliation ou d’annulation du contrat souscrit par le client, pour quelque motif que ce soit, LE COURTIER rembourse la commission non acquise soit par compensation entre les sommes dues par lui et les commissions auxquelles il peut prétendre, soit par paiement en fin de mois si le compte est débiteur. >>
A l’issue du mois de mai 2021, la société UCR constatait, après plusieurs mois de reprises successives, que le compte de la société PREVEASY demeurait débiteur à hauteur de 371.480.68€.
Les parties se sont rapprochées en vue de conclure un avenant à la convention de courtage en date du 14 juin 2021. Cet avenant prévoyait la cession à la société UCR du portefeuille de clients de la société PREVEASY, en contrepartie de l’apurement de la dette de cette dernière.
L’accord des parties portait sur la seule dette existante et non sur les dettes futures.
Cet avenant prévoyait aussi que si le portefeuille cédé diminuait de plus de 25% sur une période de un an à compter du 14 juin 2021, ledit avenant devenait caduque et la créance de 371.480,68€ redevenait exigible.
A la date de la conclusion de l’avenant, le portefeuille était composé de 12.356 polices
d’assurance et le 8 mars 2022 il ne représentait plus que 7.859 polices.
Le portefeuille cédé a donc diminué de 36,4% entre le 14 juin 2021 et le 8 mars 2022, rendant ainsi caduc l’avenant à la convention de courtage.
Au-delà de la créance de 371.480,68€ due au 14 juin 2021, la société PREVEASY a continué à accroitre sa dette auprès de la société UCR. Cette dette est évaluée à la somme de 1.805.824,96€ au mois de février 2022.
La société PREVEASY n’a pas réglé cette somme.
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1 B
Le 30 septembre 2021, la dirigeante de la société PREVEASY a dissout de façon anticipée la société avec cessation totale d’activité. Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le jour même.
La publicité de la dissolution est parue dans un journal d’annonces légales 4 mois plus tard, le
31 janvier 2022.
Les procès-verbaux de dissolution et de clôture de la liquidation ont été déposés au greffe du
Tribunal de Commerce d’Evreux le 4 février 2022, date de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
La société UCR n’a pris connaissance de cette liquidation anticipée qu’au mois de février 2022.
La société UCR a donc été contrainte de saisir par requête le Président du Tribunal de
Commerce d’Evreux pour désigner un mandataire ad litem pour représenter la société liquidée dans le cadre de la présente action.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux a désigné en qualité de mandataire ad litem la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maitre X avec mission de représenter la société PREVEASY dans le cadre de l’action que la société UCR
a engagé à l’encontre de la société PREVEASY.
C’est en l’état que se présente la procédure.
MOYENS DES PARTIES
La décision du Tribunal de Commerce de nommer un mandataire ad litem pour représenter la société PREVEASY est conforme au Code du Commerce qui prévoit en son article L.237-2 al.2 que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La créance de la société UCR est certaine, liquide et exigible au vu des contrats existants entre les deux sociétés.
La créance totale s’élève à 1.805.824,96€ constituée de :
D’une part de la créance de 371.480,68€ correspondant à la créance cédée et dont la cession est devenue caduque par l’effet de l’article 2 de l’avenant à la convention de courtage du14 juin 2021 selon lequel la perte de plus de 25% du portefeuille cédé entrainerait la caducité de la cession.
Et d’autre part, la créance de 1.434.344,28€ correspondant aux sommes dues par la société PREVEASY entre le 15 juin 2021 et le mois de février 2022 au titre des commissions versées par UCR à titre de précompte pour des polices d’assurance qui ont finalement été résiliées durant cette même période.
La société UCR demande la condamnation de la société PREVEASY au paiement de la somme de 1.805.824,96€, somme à parfaire au jour du jugement pour tenir compte des résiliations et annulations de polices d’assurances qui seraient intervenues à compter du 1er mars 2022.
La société UCR a été contrainte d’initier la présente procédure pour obtenir le paiement de sa créance.
Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les frais qu’elle a dû exposer pour préserver ses droits.
3 " 16
Elle sollicite la condamnation de la société PREVEASY au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal constate la non-comparution de la société PREVEASY.
Selon l’article 1103 du Code Civil: » les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. >>
En l’espèce, au vu des différentes conventions signées entre les parties, la créance de la société UCR sur la société PREVEASY est certaine, liquide et exigible.
La société PREVEASY sera condamnée au versement de la somme de 1.805.824,96€ représentant le montant total de sa dette au mois de février 2022, à parfaire au vu des éventuelles résiliations et annulations de polices d’assurances depuis le 1er mars 2022.
La société PREVEASY sera condamnée au versement de la somme de 1.500€ au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la SELARL AJASSOCIÉS représentée par Me X Mandataire de la SARL PREVEASY, ni personne pour elle.
Condamne la société PREVEASY à payer la somme de UN MILLION HUIT CENT CINQ MILLE HUIT
CENT VINGT-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT SEIZE CENTIMES (1.805.824,96€) à la société UNION
DES CENTRALES REGIONALES représentant le montant total de sa dette arrêtée au mois de février 2022, à parfaire au vu des éventuelles résiliations et annulations de polices d’assurances survenues à partir du 1er mars 2022.
Condamne la société PREVEASY au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS
(1.500€) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 26 Janvier 2023,
M. Pascal LEMEE, Président de l’audience, M. Y Z et M. AA AB, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce
d’EVREUX le 2 Mars 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. AA AB, M. Pascal LEMEE Président de l’audience étant empêché, et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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