Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9e ch. jugement, 22 nov. 2021, n° 2021003591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021003591 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9ÈME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCÉ LE 22/11/2021 par sa mise à disposition au Greffe RG 2021003591
ENTRE :
SAS HOTEL AMINA, dont le siège social est 4 rue d’Artois 75008 Paris – RCS B 562.059.691
Partie demanderesse : assistée de la SCP BRUGUIERE-EMIR, agissant par Me Arnaud BRUGUIERE Avocat (P0315) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, agissant par Me Véronique HOURBLIN Avocat (J17)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722.057.460
Partie défenderesse : assistée du Cabinet HASCOET & ASSOCIÉS, agissant par Me Catherine DUPUY Avocat (P577) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
faits — Objet du litige
La SAS HOTEL AMINA exploite un fonds de commerce d’hôtel de tourisme de 26 chambres, classé 4 étoiles NN, sous l’enseigne « Le À », situé 4 rue d’Artois à PARIS 75008.
SAS HOTEL AMINA a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IAR, en date du 1“ avril 2015, une police d’assurance « Multirisques / Pertes d’exploitation », pour une durée initiale d’une année, renouvelable ensuite par tacite reconduction annuelle.
Aux termes de ses conditions particulières ladite police prévoit, notamment, la garantie des pertes d’exploitation de l’entreprise assurée, permettant à celle-ci de « se prémunir contre la perte du Chiffre d’Affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un événement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation ».
La période maximum d’indemnisation de perte du chiffre d’affaires est, en outre, contractuellement fixée à 18 mois, sur la base d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 2.000.000 €, la marge brute assurée correspondant à 90% du chiffre d’affaires annuel hors taxes, au maximum. A la suite de la propagation de l’épidémie de Covid-19 deux arrêtés, en dates des 14 et 15 mars 2020, ordonnent la fermeture des lieux accueillant du public non essentiels, (date ensuite prorogée à plusieurs reprises) et le confinement de la population a été ordonné par décrets du Premier Ministre N°2020-260 du 16 mars 2020 et N°2020-293 du 23 mars 2020, provoquant la fermeture totale de l’Hôtel « Le À » du 15 mars 2020 au 9 juin 2020. Compte tenu de la disparition de son chiffre d’affaires pendant la période, HOTEL AMINA a sollicité par l’intermédiaire de son courtier précité, l’application de la Garantie Pertes d’Exploitation prévue par sa police d’assurance.
Par courriel en date du 9 juillet 2020, la société AXA France IARD a cependant refusé de garantir la perte d’exploitation en résultant, aux motifs suivants :
. La décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement doit trouver son origine dans un fait survenu dans les locaux de l’assuré.
« dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus covid 19 prises par le gouvernement et notamment l’arrêté du 14 mars 2020, il est clair que ces mesures ne peuvent pas être rattachées à un événement survenu chez notre assuré et par conséquent cette garantie n’a pas vocation à être mobilisée à la suite de ces mesures réglementaires.
La SAS HOTEL AMINA a vu son EBE être ramené d’un excédent de 500.000 euros en 2019 à un déficit de 135.000 euros en 2020.
HOTEL AMINA a adressé à AXA le 17 novembre 2020, une mise en demeure d’avoir à lui régler, à titre prévisionnel, la somme de 351.420 euros au titre de la garantie de perte d’exploitation pour la période du 15 mars au 9 juin 2020.
Sans réponse, HOTEL AMINA a introduit la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 8 janvier 2021, la SAS HOTEL AMINA assigné la SA AXA FRANCE
Par cet acte et par ses dernières conclusions en date du 21 mai 2021 la SAS HOTEL AMINA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article L. 113-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1100-41, 1170 et 1190 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
_ Dire et Juger la SAS HOTEL AMINA recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE lARD,
_— Débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Condamner la société AXA France IARD à payer à la SAS HOTEL AMINA la somme de 351.420 euros (à parfaire), au titre de la garantie de ses pertes d’exploitation du 15 mars au 9 juin 2020, en application du contrat « Multirisques / Pertes d’exploitation » N°2319661004 du 1“ avril 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2020,
À titre subsidiaire :
_ Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais de la société AXA France IARD, avec pour mission de :
" examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance en vigueur à la date du sinistre ;
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation ;
" évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
" se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur place s’il l’estime utile ;
» entendre les parties ainsi que tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ;
« mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise.
En tout état de cause :
— Condamner la société AXA France lARD à payer à la SAS HOTEL AMINA la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, — Condamner la société AXA France lARD aux entiers dépens,
— Assortir l’ensemble des condamnations prononcées de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions en date du 18 juin 2021, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, dans ie dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal
- Juger que les conditions de la garantie de la société AXA France IARD ne sont pas remplies en l’espèce,
En conséquence :
- Débouter la société HOTEL AMINA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD.
A titre subsidiaire
Débouter la société HOTEL AMINA de sa demande de provision dans la mesure où la preuve du montant des pertes d’exploitation n’est pas rapportée ;
A défaut :
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la société HOTEL AMINA avec les précisions :
« Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
« Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, c’est-à-dire celles subies sur la période correspondant à la fermeture ordonnée par une mesure administrative et pour une maximum de 18 mois ;
« Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires — charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées sous déduction des aides d’Etat ;
" Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
En tout état de cause :
Écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir ou Juger que le règlement de toute éventuelle condamnation sera soumis à la justification, par la société HOTEL AMINA d’une garantie bancaire ;
Condamner la société HOTEL AMINA à payer à la compagnie AXA France IARD, la somme de 1.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure
Condamner la société HOTEL AMINA à supporter les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience en date du 1“ octobre 2021 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 novembre 2021, date reportée au 22 novembre 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
La société HOTEL AMINA fait valoir :
Sur l’obligation de la société AXA France iARD de garantir les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture du bien assuré en application du contrat :
Parmi les « évènements garantis » au titre du risque de pertes d’exploitation, figurent notamment, aux termes des conditions particulières:
« une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal » et une « impossibilité ou difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage » (Carence de clients).
Contrairement à ce que tente de faire croire AXA France lARD dans ses écritures, la société HOTEL AMNA ne conteste nullement que les mesures administratives précitées n’auraient pas ordonné la fermeture des hôtels.
Cette question est, en tout état de cause, hors de propos dans le cadre de l’interprétation de la garantie des pertes d’exploitations souscrites par la demanderesse auprès d’AXA France lARD, celui-ci ne visant pas le cas d’une décision administrative de fermeture de l’hôtel, mais plus largement les cas d'« impossibilité d’accès » ou les cas dans lesquels une décision des autorités administratives a « provoqué » la fermeture de l’établissement.
Il ne saurait exister une équivalence entre une décision administrative ayant « provoqué » la fermeture de l’établissement et une décision administrative ayant « prescrit » une telle fermeture, comme l’allègue faussement AXA Aa A dans ses écritures.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les décisions administratives précitées ont directement provoqué la fermeture totale de l’Hôtel du 15 mars 2020 au 9 juin 2020.
AXA France IARD, dans son courriel du 9 juillet 2020, n’a pas contesté que la situation d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid19 et que les décisions administratives susvisées ont effectivement provoqué la fermeture de l’établissement la SAS HOTEL AMINA, en se retranchant derrière les motifs suivants :
« La décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement doit trouver son origine dans un fait survenu dans les locaux de l’assuré ».
L’interprétation que fait AXA France IARD de sa clause d’exclusion de garantie des pertes d’exploitation est particulièrement mal fondée et ne peut trouver à s’appliquer à une décision administrative provoquant la fermeture d’un établissement dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.
AXA France IARD prétend ainsi que la garantie des pertes d’exploitation ne s’appliquerait pas dès lors que la décision administrative ayant provoqué la fermeture de l’hôtel ne serait pas liée à un fait survenu dans ledit hôtel.
La clause d’exclusion de garantie des pertes d’exploitation figurant dans les conditions générales du contrat Multirisque de l’Hôtellerie d’AXA France IARD (de même que l’exclusion de garantie figurant dans les conditions particulières, telle qu’interprétée par AXA) est contraire aux dispositions de l’article L.113-1 alinéa II du Code des assurances.
Celui-ci stipule que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
La clause d’exclusion de garantie ne saurait avoir pour effet, au bénéfice de l’assureur, de vider la garantie de sa substance.
Dès lors, limiter l’indemnisation du risque de perte d’exploitation aux seuls cas dans lesquels une décision administrative a provoqué la fermeture de l’établissement assuré du fait d’une épidémie qui ne serait circonscrite qu’au seul établissement dont s’agit revient, in fine, à vider la garantie de sa substance, au bénéfice de l’assureur, la société AXA France IARD.
En cas de doute sur l’interprétation des clauses relatives à la garantie des pertes d’exploitation dans les conditions générales de la police d’assurance, l’assuré bénéficie de l’interprétation « in favorem » de l’article 1190 du code civil, un tel contrat constituant un contrat d’adhésion s’interprétant contre l’assureur, qui l’a proposé.
Il sera rappelé que la société AXA France IARD, de façon systématique, tente d’imposer un avenant modificatif à chaque contrat litigieux sous la menace de résilier l’assurance à l’échéance en laissant un délai très réduit aux assurés pour se prononcer.
Sur le quantum de l’indemnité due au titre des pertes d’exploitation :
Aux termes des conditions générales de la police « Muitirisques de l’Hôtellerie » souscrite auprès d’AXA France IARD, l’indemnité due à la SAS HOTEL AMNA au titre des pertes d’exploitation de l’établissement assuré est constituée, notamment par la baisse du chiffre d’affaires, calculée comme suit :
- La perte de marge brute « qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période
d’indemnisation, en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires réalisé pendant cette même période »
- De laquelle « doivent être retranchés tous les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation ».
En application des dispositions précitées l’indemnisation est la suivante :
a. Chiffre d’affaires de référence : 537 919 euros ;
b. Chiffre d’affaires encaissé entre le 15 mars et le 9 juin 2020 : 30 806 euros,
c. Charges variables que l’hôtel a cessé de supporter pendant la période de fermeture 141 023 euros ;
d. Taux de marge brute de référence : 95.99 % ;
— Calcul de l’indemnité :
Sur la demande d’expertise judiciaire formulée par AXA France IARD
Dès lors, si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé, au vu des pièces comptables versées aux débats par la demanderesse, il désignera un expert judiciaire, aux frais avancés d’AXA France lARD, avec pour mission celle définie dans le dispositif.
La société AXA France IARD répond :
A titre principal, sur le rejet des demandes de la société HOTEL AMINA en l’absence de réunion des conditions de la garantie d’AXA France lARD.
Toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (art. 1353 du Code civil).
Dans 93% des cas étudiés tes pertes d’exploitation ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance si elles ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel atteignant les biens assurés (incendie. dégât des eaux.)
La garantie pertes d’exploitation a donc pour objet de garantir la perte du Chiffre d’affaires résultant d’une interruption totale ou partielle des activités de l’assuré en raison d’un évènement garanti survenant dans les locaux assurés.
Les « évènements garantis » sont énumérés aux Conditions Particulières :
- Incendie – Explosions – Attentats et garanties annexes
- Tempête, grêle et neige sur les toitures
- Dégâts des eaux – Gel
- Bris de glace : 10% de la Marge Brute
- Bris de machine et Tous risques Informatique 30% de la Marge Brute
- Impossibilité ou difficulté d’accès à vos locaux professionnels notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage (Incendie, Explosion).
- Événement climatique de la nature de ceux décrits dans ta garantie.
- Catastrophes naturelles.
- Carence de fournisseurs y compris carence d’énergie.
- Une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal
Constitue donc un « événement garanti » :
- L’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux assurés, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage. Incendie, Explosion,
- Évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, Catastrophes Naturelles.
En l’espèce, l’hôtel exploité par la société HOTEL AMINA n’a pas fait l’objet d’une impossibilité ou difficulté d’accès à ses locaux consécutive à un incendie, une explosion, un
évènement climatique ou une catastrophe naturelle survenue dans son voisinage ni d’une carence de clientèle, telle que définie par le contrat et aucune décision administrative n’a ordonné la fermeture de l’établissement.
Les décisions administratives prises sur le territoire national n’ont pas pour origine un fait survenu dans les locaux de la demanderesse.
Au surplus, l’avenant soumis à la société HOTEL AMINA ne remet pas en cause l’absence de garantie eu titre du contrat dont il s’agit.
La garantie est limitée aux conséquences d’une « impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels, consécutive à un des évènements suivants et survenus dans le voisinage »,
Les clauses du contrat « pertes d’exploitation » souscrit par la société HOTEL AMINA auprès de la société AXA FRANCE lARD ne souffrent d’aucune interprétation de nature à laisser penser qu’un risque « pandémie » et plus particulièrement celle de la Covid 19 pourrait y être inclus.
Aucune mesure administrative n’a ordonné la fermeture administrative des hôtels en mars 2020.
L’annexe à l’arrêté du 14 mars 2020 modifié par les arrêtés des 15 et 16 mars 2020 invoqué par la société HOTEL AMINA n’a pas davantage visé les hôtels comme étant soumis à l’interdiction d’accueillir du public
Le tribunal de commerce de céans a également rendu un jugement au fond entérinant l’absence de fermeture administrative des hôtels.
Que la fermeture administrative doit avoir été « provoquée » par une décision administrative, signifie nécessairement que la fermeture doit avoir été prescrite par une mesure administrative, et qu’elle ne peut résulter d’une décision discrétionnaire de l’assuré.
En tout état de cause, les décisions administratives invoquées par la société HOTEL AMINA n’ont pas été prises en considération d’un événement survenu dans ses locaux.
Sur la clause d’exclusion évoquée par la demanderesse, AXA n’y répondra pas dès lors que la compagnie AXA ne se prévaut pas de cette clause d’exclusion qui ne s’applique pas aux garanties dont la société AMINA sollicite la mobilisation.
Par conséquent, le débat sur la clause d’exclusion est sans objet dans le présent litige.
Ainsi, que ce soit sur la forme ou sur le fond, la clause exigeant que l’évènement déclenchant la garantie trouve sa source dans le local de l’assuré n’est pas une clause d’exclusion, et n’est donc pas soumis à leur régime.
La proposition d’avenant faite par AXA ne constitue pas la preuve de ce que les garanties étaient acquises.
Tout assureur est parfaitement en droit de faire évoluer sa politique de souscription et d’acceptation de risque pour l’avenir.
À titre subsidiaire, le quantum des pertes d’exploitation alléguées n’est pas démontré :
La garantie « pertes d’exploitation » a pour objet d’indemniser « la perte de marge brute » dans la limite de 90% du chiffre d’affaires de l’assurée et les « frais supplémentaires d’exploitation» pendant une période d’indemnisation de 18 mois.
La demanderesse n’intègre toutefois pas ces facteurs extérieurs. Au contraire, son expert se fonde sur le taux de marge brute prévisionnel ou taux de marge brute attendu pour 2020 ;
Or, il va de soi que les baisses de chiffre d’affaires invoquées par la demanderesse ne sont pas exclusivement imputables aux évènements qu’elle invoque.
La police d’assurance stipule expressément qu’il convient de prendre en compte la «tendance générale de l’évolution d’entreprise», ce qui n’est pas possible si l’on se base sur les résultats de la seule année antérieure au sinistre comme le fait la demanderesse.
La demanderesse ne retranche aucune des charges qu’elle a cessé de supporter sur les périodes où elle invoque une « fermeture », et la perte de marge brute invoquée s’en trouve donc encore une fois surévaluée.
Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la garantie d’AXA est mobilisable en l’espèce, i! ne pourra que désigner un expert afin de déterminer le montant de la perte de marge brute effectivement subie par la société HOTEL AMINA, sans qu’aucune provision ne puisse être fixée à ce stade.
À titre très subsidiaire, sur l’exécution provisoire
AXA demande donc au Tribunal de faire usage de sa faculté d’écarter en partie l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Sur l’application de la garantie pertes d’exploitation
Attendu que la société HOTEL AMINA dans le cadre de ses activités, a souscrit, le 1°" avril 2015, une police Multirisque / Pertes d’exploitation N°2319661004 auprès de la compagnie AXA France |ARD pour une durée initiale d’une année, renouvelable ensuite par tacite reconduction annuelle ; que cette police a été régulièrement reconduite annuellement par les parties, en dernier lieu pour la période du 1° avril 2020 au 1° avril 2021 ;
Que la police est constituée des :
- Conditions Particulières signées par l’assuré
- Conditions Générales
Que cette police comporte une garantie des pertes d’exploitation subies par l’assuré ;
Que par courrier la société HOTEL AMINA a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA par l’intermédiaire de son courtier L’EGIDE et par réponse du même jour, le courtier L’EGIDE lui a indiqué que les garanties ne pouvaient être mobilisées ;
Attendu que la société HOTEL AMINA considère que suite à la pandémie du COVID 19 la garantie perte d’exploitation que contient cette police s’applique pleinement et demande à être indemnisée de ses pertes d’exploitation qu’elle allègue ;
Attendu que les conditions particulières stipulent concernant la garantie des pertes d’exploitation :
« Cette garantie permet à l’entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d’Affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un événement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation ».
Attendu que les Conditions particulières précisent que sont plus particulièrement garantis au titre des pertes d’exploitation les deux cas suivants :
« Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés »(…) ;
«une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal » ;
Attendu que la société HOTEL AMINA ne conteste nullement que les mesures administratives précitées n’auraient pas ordonné la fermeture des hôtels ;
Que cette question est, en tout état de cause, hors de propos dans le cadre de l’interprétation de la garantie des pertes d’exploitations souscrites par la demanderesse auprès d’ AXA France lARD, celui-ci ne visant pas le cas d’une décision administrative de fermeture de l’hôtel, mais plus largement les cas d’ « impossibilité d’accès » ou les cas dans lesquels une décision des autorités administratives a « provoqué » la fermeture de l’établissement ;
Attendu que toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (art. 1353 du Code civil) et que le contrat d’assurance ne déroge pas à ce principe et celui qui sollicite le bénéfice de la garantie se doit donc de démontrer la réunion de ses conditions de mise en œuvre ;
Attendu que dans les stipulations contractuelles précitées dans les conditions particulières la définition de la garantie des pertes d’exploitation dans la Police fait référence à la survenance | « d’un évènement garanti dans les locaux » des assurés » : !
- Incendie – Explosions – Attentats et garanties annexes |
- Tempête, grêle et neige sur les toitures
- Dégâts des eaux – Gel
- Bris de glace : 10% de la Marge Brute
- Bris de machine et Tous risques Informatique 30% de la Marge Brute
- Impossibilité ou difficulté d’accès à vos locaux professionnels notamment en cas
d’Interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements | suivants survenus dans le voisinage, Incendie. Explosion. |
- Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie Catastrophes |
- Carence de fournisseurs y compris carence d’énergie 20 % de la Marge Brute
- Une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal
Constitue donc un « événement garanti »,
- L'« impossibilité ou [la] difficulté d’accès [aux] locaux assurés, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants | survenus dans le voisinage ;
Attendu qu’en l’espèce la demanderesse n’allègue pas qu’un événement qui se serait produit dans l’hôtel qu’elle exploite serait à l’origine d’une interruption de son activité mais allègue que la cause des pertes d’exploitation serait à trouver dans certaines décisions administratives prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 ; qu’il s’agit donc de circonstances extérieures aux sites d’exploitation des assurés et non d’évènement intérieur à Le tribunal constate que la demanderesse ne démontre pas que la garantie qu’elle demande est liée à un événement survenu dans ses locaux ; | Attendu que l’existence d’une mesure administrative prononçant la fermeture de | l’établissement assuré est une condition indispensable à la préservation du caractère aléatoire | du contrat d’assurance, à défaut, l’assuré aurait la maîtrise de la survenance du sinistre, | puisqu’il lui reviendrait de déterminer s’il ferme ou non son établissement ; que l’objet du contrat d’assurance n’est d’ailleurs pas de garantir les décisions de gestion prises par l’assuré ;
Qu’en l’espèce, l’hôtel exploité par la société HOTEL AMINA n’a pas fait l’objet d’une | impossibilité ou difficulté d’accès à ses locaux consécutive à un incendie, une explosion, un | évènement climatique ou une catastrophe naturelle survenue dans son voisinage (1.1) ni d’une carence de clientèle, telle que définie par le contrat (1.2) et aucune décision administrative n’a ordonné la fermeture de l’établissement ;
Que les décisions administratives prises sur le territoire national n’ont pas pour origine un fait survenu dans les locaux de la demanderesse (1.4). Au surplus, l’avenant soumis à la société HOTEL AMINA ne remet pas en cause l’absence de garantie au titre du contrat dont s’agit ;
Que la garantie est limitée aux conséquences d’une « impossibilité ou d’une difficulté d’accès [aux locaux professionnels], consécutive à un des événements survenus dans le voisinage ;
Attendu que la signature par la demanderesse d’un avenant au contrat avec AXA ne s’applique pas étant postérieur au sinistre déclaré ;
Attendu qu’en l’espèce, comme l’admet la demanderesse, aucune des décisions qu’elle invoque ne lui a imposé juridiquement l’obligation de fermer son établissement ;
Le tribunal constate que la seconde condition générale d’application de l’une et l’autre des garanties invoquées par la demanderesse n’est donc pas non plus remplie ;
En conséquence, la société HOTEL AMINA ne justifiant pas que les garanties de la police multirisque qu’elle a souscrite auprès d’AXA France s’appliquent à son cas d’espèce, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AXA France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. I! y aura donc lieu de condamner la société HOTEL AMINA à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société HOTEL AMINA qui succombe ;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que les garanties de la police multirisque souscrite par la SAS HOTEL AMINA auprès de la SA AXA FRANCE lARD ne s’appliquent à son cas d’espèce,
Déboute la SAS HOTEL AMINA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS HOTEL AMINA à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SAS HOTEL AMINA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1FF/10/2021, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. X Y, Z AA et AB AC.
Délibéré le 5/11/2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- Expert ·
- Dictionnaire ·
- Maladie ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Police d'assurance ·
- Courtage ·
- Commission ·
- Avenant ·
- Créance ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Bon de commande ·
- Débouter
- Conforme ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Distinctif ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Image de marque ·
- Résiliation ·
- Vente de véhicules ·
- Astreinte ·
- Vente ·
- Image
- Livraison ·
- Contrat de distribution ·
- Usine ·
- Délais ·
- Hongrie ·
- Produit ·
- Commande ·
- Retard ·
- Certification ·
- Autriche
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- États-unis ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dire ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rôle ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Cessation des paiements
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Bois ·
- Renouvellement ·
- Capacité ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Observation
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Marc ·
- Hôtel
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.