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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 mai 2024, n° 2024008458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2024008458 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/05/2024
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
1 RG 2024008458 27/02/2024
ENTRE:
SAS SAINT-GOBAIN GROUP DIGITAL & IT INTERNATIONAL (GDI INTERNATIONAL), dont le siège social est […], 12 place de l’iris 92400 COURBEVOIE – RCS B 815144316 qui vient aux droits de la SOCIETE SAINT-GOBAIN DSI GROUPE
Partie demanderesse: comparant par Maître Arnaud de la Cotardière Avocat (J030)
ET:
1) SOCIETE VMWARE INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY (anciennement VMWARE INTERNATIONAL LIMITED) Pulbic Unlimited Company de droit irlandais, dont le siège social est 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Dublin, D02R296 IRLANDE
2) SOCIETE VMWARE LLC (anciennement VMWARE INC) Limited Liability Company.de droit du Delaware (Etats-Unis), dont le siège social est 251, Little Falls Drive Wilmington, Delawe, 19808 ETATS-UNIS
Parties défenderesses: comparant par Me Alexandre KIABSKI Avocat (J002)
La SAS SAINT-GOBAIN GROUP DIGITAL & IT INTERNATIONAL (GDI INTERNATIONAL) aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 05 février 2024 l’autorisant en application de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 27 février 2024, nous demande par acte du 09 février 2024 et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L.442-4 du Code de commerce
Vu les articles L 442-1 et L 420-2 du Code de commerce,
Vu la présente assignation et les pièces versées au débat, ORDONNER la poursuite de la Licence d’Entreprise pendant une durée de 24 mois, ou jusqu’à ce qu’une décision sur le fond intervienne, sous astreinte de 500.000 euros par jour de retard ou par infraction constatée à compter du lendemain de la décision à intervenir ;
NOUS RESERVER la faculté de liquider l’astreinte ; CONDAMNER in solidum les sociétés VMWare LLC (anciennement VMWare Inc) et
VMWare International Unlimited Company (anciennement VMWare International Limited) aux entiers dépens CONDAMNER in solidum les sociétés VMWare LLC (anciennement VMWare Inc.) et
VMWare International Unlimited Company (anciennement VMWare International. Limited) à verser à la requérante la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que l’ordonnance sera exécutoire sur minute
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N° RG: 2024008458 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 17/05/2024
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 07 mai 2024 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action demandant au Tribunal de :
Vu les articles 394 et suivant du CPC:
Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile, DONNER ACTE à Saint-Gobain Group Digital ai IT International de son désistement d’action et de l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG
2024005458;
En conséquence,
DIRE parfait le désistement d’instance et d’action de Saint-Gobain Group Digital & IT International, après son acceptation par VMware LLC et VMware International Unlimited. Company et leurs propres désistements ; PRONONCER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024008458; DIRE que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des dépens et frais engager par elle ;
DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC.
* Le conseil des parties défenderesses dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action demandant au Tribunal de :
Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société SAINT-GOBAIN GROUP DIGITAL & IT INTERNATIONAL (GDI INTERNATIONAL) de son désistement d’instance et d’action;
CONSTATER l’acceptation de ce désistement par les sociétés VMWARE INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY et VMWARE LLC;
DONNER ACTE aux sociétés VMWARE INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY et VMWARE LLC de leur désistement d’instance et d’action;
CONSTATER l’acceptation de ce désistement par la société SAINT-GOBAIN GROUP DIGITAL & IT INTERNATIONAL (GDI INTERNATIONAL);
En conséquence,
DIRE parfait le désistement d’instance et d’action;
-
PRONONCER une décision de dessaisissement;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle a exposés.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 17 mai 2024 – 16 heures..
Sur ce,
Le conseil de la SAS SAINT-GOBAIN GROUP DIGITAL & IT INTERNATIONAL (GDI
INTERNATIONAL) déclare se désister de son instance et de son action.
Le conseil de la SOCIETE VMWARE INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY
(anciennement VMWARE INTERNATIONAL LIMITED) Pulbic Unlimited Company de droit irlandais et de la SOCIETE VMWARE LLC (anciennement VMWARE INC) Limited Liability Company de droit du Delaware (Etats-Unis) ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions et accepte le désistement d’instance et d’action de la SAS SAINT-GOBAIN GROUP DIGITAL & IT INTERNATIONAL (GDI INTERNATIONAL).
PAGE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024008458
ORDONNANCE DU VENDREDI 17/05/2024
En conséquence nous leur en donnerons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Donnons acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves AA président et Mme X
Y greffier.
Mme X Y M. Z AA
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