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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 2 nov. 2023, n° 2023F00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2023F00920 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2023F00920 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Novembre 2023 1ère CHAMBRE DEMANDEUR
SAS SPEEDY FRANCE SAS […] comparant par Me David PINET […] […]
DEFENDEURS
SARL Y TURBO […] comparant par Me Johanna SEROR 62 Rue DE CAUMARTIN […]
M. X Y […] comparant par Me Johanna SEROR 62 Rue DE CAUMARTIN […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Septembre 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Novembre 2023,
LES FAITS
La SAS AG France (ci-après : AG) a constitué un réseau de points de services pour les véhicules automobiles sous la marque éponyme.
La SARL AB Turbo a pour activité l’achat et vente de pièces et véhicules neufs et d’occasion, la pose d’accessoires, réparation de véhicules automobiles. Achat vente, dépôt vente et location de véhicules. Elle a été constituée, en mai 2017, par MM. Z et AA AB, ce dernier en étant alors le gérant.
Le 26 juin 2017, AB Turbo, représentée par M. AA AB, et M. AA AB, dirigeant, signent un contrat de franchise avec AG d’une durée de neuf ans. Aux termes du contrat il est prévu notamment que le franchisé et son dirigeant s’engagent :
- à ne pas mettre en œuvre au sein des locaux une activité autre que le service AG,
- à ne pas utiliser la marque et signes distinctifs de AG à l’effet de promouvoir toute activité ou service ne relevant pas du Service AG. Dans le courant de l’année 2022, MM. AB cèdent leurs parts à Mme AC AD, épouse AE et à M. AF AE, et M. AA AB démissionne, le 22 février, de ses fonctions de gérant.
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Affaire : 2023F00920 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par courriel en date du 22 novembre 2022, le directeur régional de AG, faisant suite à la réclamation d’un client mécontent ayant acheté un véhicule chez AB Turbo, demande à cette dernière « de bien vouloir ne plus associer notre enseigne [AG] à votre activité de vente de VO. ».
Par courrier RAR en date du 19 janvier 2023, à la suite d’une nouvelle plainte d’un client,
AG met en demeure AB Turbo « de régler immédiatement les litiges des clients avec lesquels vous avez contracté au titre de la vente de véhicules d’occasion et de cesser toute activité de commerce de véhicules d’occasion dans un délai de quinze jours ouvrés. ».
Par courriel en date du 1 mars 2023, AB Turbo informe AG que son enseigne ne sera plus associée à son activité de vente de véhicules d’occasion et demande à être reçue « afin de
s’expliquer et partir sur de bonnes bases. ».
Par courrier daté du 15 février 2023 et signifié par acte de commissaire de justice le 3 mars
2023, AG notifie à AB Turbo la résiliation du contrat de franchise et l’enjoint de cesser immédiatement toute exploitation du Service AG et des signes distinctifs AG. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que AG a été conduite à saisir le tribunal de céans. Aux termes
d’une ordonnance sur requête en date du 16 mai 2023, AG a été autorisée à assigner AB
Turbo et M. AA AB à bref délai, l’ordonnance spécifiant que le commissaire de justice devra délivrer l’assignation au plus tard le 22 mai 2023.
Aux termes d’actes de commissaires de justice en date du 22 mai 2023, ayant fait l’objet de procès-verbaux de remise à personne morale et à personne physique, en ce qui concerne respectivement AB Turbo et M. AA AB (ci-après ensemble : les « Défendeurs »),
AG assigne les Défendeurs devant ce tribunal en lui demandant de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
In limine litis :
- Recevoir AG en ses demandes et de l’en dire bien fondée ;
A titre principal :
- Juger justifiée la résiliation du contrat de franchise du 26 juin 2017 avec effet au 3 mars 2023, aux torts exclusifs de AB Turbo et de son dirigeant M. AA AB au sens de l’article 24.2 dudit contrat ;
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme consolidée de 115
880 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du gain manqué par AG au titre de la période allant du 4 mars 2023 à la date d’expiration théorique du contrat de franchise ;
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme consolidée de 100
000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte
à l’image de marque de AG ;
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- Liquider l’astreinte conventionnelle de 500 € par jour au titre de l’article 25.2 du contrat de franchise du 26 juin 2017 pour la période comprise entre le 4 mars 2023 et le 24 avril 2023, date du second procès-verbal de constat établi à la diligence de
AG mettant en évidence le maintien des signes distinctifs « AG » à l’intérieur comme à l’extérieur du point de service.
En conséquence, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme consolidée de 25 500 € de ce chef, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- Condamner solidairement les défendeurs à faire disparaître l’ensemble des signes distinctifs de AG France, à l’intérieur comme à l’extérieur du point de service, et ce, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de
5 jours à compter de la signification à AB Turbo du jugement à intervenir ;
- Liquider l’astreinte conventionnelle de 500 € par jour de retard au titre de l’article
25.2 du contrat de franchise du 26 juin 2017 pour la période entre le 4 mars 2023 et le 27 avril 2023, date du troisième procès-verbal de constat mettant en évidence la présence de signes distinctifs AG sur les pages web créées par les défendeurs sur le site « Le Bon Coin ».
En conséquence, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 27 000 € de ce chef, sauf à parfaire au jour du jugement ;
- Condamner solidairement les défendeurs à faire disparaître l’ensemble des signes distinctifs de AG sur les web créées (sic) par ces derniers sur le site « Le Bon
Coin », et ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de l’expiration
d’un délai de 5 jours à compter de la signification à AB Turbo du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
- Condamner solidairement les défendeurs à payer à AG la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ;
- Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Aux termes de leurs conclusions en réponse n°2 régularisées à l’audience du 26 septembre
2023, AB Turbo et M. AA AB demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 56 et 114 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103,1217, 1224,1231-1, 1231-2, 1240 et 1310 du code civil,
Vu les articles 514, 514-1, 114 et 700 du code de procédure civile,
In limine litis :
- Juger nulles et de nul effet les assignations délivrées à AB Turbo et à M. AA
AB ;
En tout état de cause et au fond :
- Juger infondée et injustifiée la résiliation anticipée et unilatérale du contrat de franchise par AG ;
- Juger qu’il n’y a lieu à la condamnation solidaire à l’encontre de M. AA AB concernant les agissements reprochés à AB Turbo ;
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- Débouter en conséquence AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner AG au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
- Condamner AG à verser, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de
l’article 1231-1 du code civil à AB Turbo la somme de 100 000 € HT, sauf à parfaire, au titre de la réparation de son préjudice économique résultant de la résiliation abusive et injustifiée du contrat de franchise ;
En tout état de cause :
- Condamner AG à verser à AB Turbo ainsi qu’à M. AA AB la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Lors de l’audience du 26 septembre 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présenter leurs demandes et moyens à l’appui de celles-ci, les Défendeurs aborder in limine litis leur exception d’irrecevabilité et noter que AG n’abordait pas sa demande de recevabilité fondée sur la compétence du tribunal de commerce de céans, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 2 novembre 2023, ce dont il a informé les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
In limine litis, sur la nullité des assignations
Les Défendeurs font valoir, in limine litis, que les assignations qui leur ont été délivrées, sont nulles. En effet, selon les mentions figurant sur les procès-verbaux de remise des actes,
l’assignation délivrée à M. AA AB, lui a été délivrée le 22 mai 2023 à une adresse qui
n’est pas la sienne, mais qui est, en l’occurrence, celle du garage AB Turbo, et l’assignation délivrée à AB Turbo, le même jour, a été remise à M. AA AB en sa qualité de gérant. Or, M. AA AB n’était pas présent à cette date au garage et au surplus il n’est plus gérant de la société depuis le 22 février 2022.
Comme M AA AB n’était pas présent au garage le 22 mai 2023, il n’a pas pu prendre connaissance à la date de la signification de l’acte des faits qui lui sont reprochés. Ses droits à la défense ont été sensiblement affectés par cette signification irrégulière. La signification est donc entachée d’un vice de forme lequel emporte la nullité dudit acte.
Il en va de même s’agissant de AB Turbo qui n’a pas été avisée dans le temps imparti par
l’ordonnance du 16 mai 2023, puisque le kbis de AB Turbo daté du 8 mai 2023, versé aux débats, fait bien apparaître Mme AH AI comme gérante, l’huissier savait donc bien qu’il ne délivrait pas l’assignation à la bonne personne.
AG réplique qu’en l’occurrence l’huissier de justice n’avait pas l’obligation de signifier
l’acte au domicile de M. AA AB, puisque, s’agissant d’une personne physique, il doit
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lui remettre l’acte là où il la trouve. Il a rencontré au garage une personne se présentant comme
M. AA AB, il pouvait alors valablement lui remettre l’acte et il n’avait pas à contrôler son identité. Cette personne s’étant aussi présentée comme le gérant de AB Turbo, il pouvait également valablement lui remettre l’acte destiné à la société, indépendamment du fait que le kbis, qu’il remettait concomitamment, faisait apparaître que le gérant était une femme.
En tout état de cause, un procès-verbal d’huissier fait preuve jusqu’à l’inscription en faux. Au surplus il n’y a aucun grief, les Défendeurs ont eu le temps de préparer leurs défenses.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la recevabilité
Le tribunal relève que l’exception de nullité a été soulevée in limine litis.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur le bien fondé
L’article 654 du code de procédure civile dispose que : « La signification doit être faite à personne.
La signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. ».
La signification à personne morale est faite lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que le commissaire de justice ait à vérifier la qualité de la personne à qui est remise copie de l’assignation.
Le procès-verbal de l’acte de remise de l’assignation à M. AA AB, versé aux débats, spécifie que l’acte a fait l’objet d’une remise à personne. Il a été remis « le 22 mai 2023 à
15h18 » « Au Destinataire ainsi déclaré » « M. AA AB demeurant 11 rue Michel 94000
[…] rencontré […]. ».
Pour contester ces mentions, M. AA AB se contente d’affirmer qu’il n’était pas présent sur le site du garage le jour de la remise de l’acte et d’indiquer qu’il se réserve de déposer une plainte pour inscription en faux.
Ces simples affirmations non étayées par un quelconque élément de preuve ne sauraient suffire
à remettre en cause les constatations du commissaire de justice qui a relevé qu’une personne se déclarant comme M. AA AB était bien présente le 22 mai 2023 à 15h18 au […].
Le procès-verbal de remise à personne morale à AB Turbo de l’assignation de AG, fait état que « le 22 mai 2023 à 15 heures 16 » l’ « acte a été signifié par Huissier de Justice, parlant
à Monsieur AA AB, gérant, ainsi déclaré, rencontré dans les lieux, qui a déclaré être le représentant légal de la société. ».
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Ainsi qu’il a été relevé précédemment, il n’est pas valablement contesté que M. AA AB se trouvait sur le site du garage lors du passage du commissaire de justice au 36 avenue du
Général Leclerc, de même AB Turbo ne rapporte pas la preuve que ce dernier ne se soit pas déclaré comme étant son gérant.
Ainsi, ni M. AA AB, ni AB Turbo ne rapportent la preuve du vice de forme des assignations qu’ils allèguent.
En conséquence, le tribunal dira recevable et non fondée l’exception de nullité soulevée par les Défendeurs et les en déboutera.
Sur la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs des Défendeurs
AG qui demande au tribunal de juger justifiée la résiliation du contrat de franchise fait valoir que le contrat prévoit :
- que le Franchisé et son Dirigeant ne peuvent pas mettre en œuvre au sein de ses locaux une activité autre que le service AG, lequel porte sur la fourniture, la réparation et le remplacement d’un certain nombre d’équipements automobiles, ainsi que certains services contractuellement définis qui n’incluent en aucun cas l’achat et/ ou la vente de véhicules d’occasion,
- que le Franchisé et son Dirigeant sont tenus de ne pas commettre d’agissement susceptible de matérialiser une pratique commerciale déloyale, trompeuse ou agressive ou qui puisse porter atteinte à la réputation d’excellence du Service, à
l’image de marque du réseau et du Franchiseur,
- que le non-respect des obligations peut-être sanctionné par la résiliation unilatérale du contrat aux torts du Franchisé et de son dirigeant.
Aussi, en mettant en œuvre, à partir de juillet 2022 au moins, une activité d’achat et/ou vente de véhicules d’occasion sur le site du garage et pour laquelle les documents commerciaux, la stratégie commerciale et les supports publi-promotionnels faisaient croire à la clientèle que cette activité était mise en œuvre avec l’approbation voir même la garantie de AG, AB Turbo et son Dirigeant ont violé de manière délibérée le contrat de franchise. Ces violations justifient pleinement sa résiliation à leurs torts exclusifs sans indemnité ni préavis.
Ces violations se sont accompagnées d’utilisation de l’image de marque et des signes distinctifs de AG pour tromper la clientèle de AG, abuser de sa confiance et in fine se livrer à des pratiques pénalement répréhensibles relevant du vol, de l’escroquerie et de l’abus de confiance tantôt en vendant des véhicules en dépôt-vente sans en restituer le prix de vente, tantôt en achetant à crédit des véhicules des clients sans honorer les échéanciers de paiement contractuellement convenus, tantôt en revendant des véhicules censés être en bon état mais ne
l’étant nullement, ainsi qu’il résulte des 12 plaintes versées aux débats. Ces faits particulièrement graves justifient de plus fort la résiliation du contrat.
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Les défendeurs, qui demandent au tribunal de juger infondée et injustifiée la résiliation du contrat de franchise et en conséquence d’accorder des dommages et intérêts à AB Turbo pour le préjudice résultant de cette résiliation abusive, répliquent en faisant valoir :
- que AG avait, avant la mise en demeure du 19 janvier 2023, connaissance et tolérait son activité de dépôt-vente qui s’inscrivait d’ailleurs dans l’objet social originel de AB Turbo. En effet, alors que AG avait déjà reçu une plainte le
31 août 2022, ce n’est que par un courriel en date du 22 novembre 2022 que le directeur régional de AG lui a demandé de ne plus associer l’enseigne AG à
« votre activité de VO »,
- et, que s’agissant des plaintes dont fait état AG, les difficultés rencontrées par
AB Turbo sont circonscrites et dépourvues de la gravité prétendument alléguée,
- que si AB Turbo a fait l’erreur au départ d’associer la marque AG à cette activité, elle a su réagir rapidement en supprimant les signes de la marque.
AG France aurait très bien pu poursuivre sa relation contractuelle mais elle a préféré mettre un terme de manière brutale et anticipée au contrat de franchise. Cette rupture est intervenue alors même que AG avait consenti un rendez-vous au siège de la marque pour entrevoir la possibilité de signer un nouveau contrat de franchise impliquant un droit d’entrée de 50 000 €.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 ajoute : « Les contrats doivent être … exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. ».
L’article 24.2 du contrat de franchise stipule que « 1. Le Franchiseur pourra notifier la résiliation du Contrat sans mise en demeure préalable, aux torts exclusifs du Franchisé, et sans préjudice de tous dommages et intérêts :
- […] en cas de violation délibérée d’une obligation mise à la charge du franchisé par le Contrat ; … ».
Les articles 14.1, 20.1 du Contrat disposent que :
- « Le Dirigeant et le Franchisé s’engagent en particulier (…)
iii. à ne commettre aucun agissement qui puisse, délibérément ou non, porter atteinte à la réputation d’excellence du Service, à l’image de marque du réseau et du Franchiseur, ou encore à la propre réputation du Franchisé, ce qui pourrait dévaloriser le Service aux yeux du public ; iv. à ne pas entreprendre ou promouvoir dans les locaux, directement ou indirectement, fut-ce par l’intermédiaire d’un tiers, une activité autre que le Service, que cette activité soit rémunérée, que cette activité soit ou non en relation avec l’entretien et la réparation rapide automobile ; » ;
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- « Le Franchisé est cependant autorisé à utiliser les Signes Distinctifs pendant la durée du Contrat, au seul effet de promouvoir et d’exploiter le Service au sein des locaux, et à la condition que cet usage soit conforme à la Méthode et aux instructions du Franchiseur.
Il est à cet égard entendu (…) que les signes Distinctifs ne pourront être utilisés par le
Franchisé à l’effet de promouvoir tout autre produit ou service. ».
Il ressort des pièces versées aux débats :
- qu’alors que AB Turbo avait initié une activité de vente de véhicules d’occasion en juillet 2022 au sein du Point de Service AG, AG lui avait demandé d’y mettre fin compte tenu d’une plainte reçue d’un client mécontent par courriel en date du 22 novembre 2022, soit trois mois et demi plus tard,
- qu’à la suite de nouvelles plaintes de clients qui n’avaient pas reçu de AB Turbo le prix de la vente de leurs véhicules, AG a mis en demeure, le 19 janvier 2023,
AB Turbo de cesser son activité de vente de véhicules d’occasion, et dans ses contrats de dépôt-vente de véhicules de cesser d’y faire figurer le logo « AG » et
d’y indiquer que le règlement du prix du véhicule « sera effectué par AG »,
- que la mise en demeure de AG est restée sans réponse jusqu’au 1er mars 2023,
- que le 1er mars 2023, AB Turbo a adressé un courriel à AG pour admettre ses erreurs « qui ont malheureusement atteint l’image de AG par rapport aux clients qui ont effectué l’amalgame entre SARL Y TURBO / SPEEDY France », « les clients cherchent à joindre SPEEDY or que SPEEDY n’est en aucun cas responsable de cette situation » et lui indiquer « Nous avons pris des décisions radicales remboursement les clients au plus vite, ainsi de supprimer complètement le logo
SPEEDY dans toute documentation à partir du 02/03/2023, (acompte réservation, vente véhicule, depot vente) aucun document ne sera donné avec le logo AG) (sic)
».
Il s’infère de ces échanges qu’au 3 mars 2023, date à laquelle AG a signifié à AB Turbo sa décision en date du 15 février 2023 de résilier le contrat de franchise :
- AB Turbo qui reconnaissait les violations contractuelles relatives à l’utilisation de la marque AG alléguées par AG, admettait les avoir poursuivies jusqu’au 1er mars 2023, et ce malgré la mise en demeure du 19 janvier 2023 qui lui donnait 15 jours pour se mettre en conformité,
- que AB Turbo n’entendait pas cesser de poursuivre son activité d’achat vente /dépôt vente de véhicule d’occasion, malgré la demande qui lui en a été faite, à deux reprises.
Aussi, c’est à bon droit que AG a résilié le contrat de franchise en application de l’article
24.2 dudit contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera les Défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
Sur le mal fondé des demandes formulées à l’encontre de M. AA AB
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M. AA AB fait valoir qu’il ne saurait être donné suite aux demandes de AG de le condamner solidairement aux côtés de AB Turbo, en sa qualité de dirigeant signataire du contrat de franchise. En effet, il n’est plus dirigeant depuis le 22 février 2022 et ne travaille plus au sein du garage exploité par AB Turbo depuis cette date. Une responsabilité solidaire ne saurait donc être recherchée en l’espèce à son encontre car :
- la résiliation du contrat de franchise ne lui a pas été notifiée, pas plus que n’a été portée à sa connaissance la lettre de mise en demeure du 19 janvier 2023,
- aucun des faits dénoncés par AG ne lui sont imputables puisqu’il n’est plus gérant depuis février 2022, alors que l’activité incriminée a été développée selon AG à partir de juillet 2022,
-aucune disposition dans le contrat ne prévoit une telle solidarité.
AG réplique que M. AA AB a signé le contrat de franchise au nom de la société en sa qualité de gérant, mais également en tant que M. AA AB domicilié à […].
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
AG demande que M. AA AB soit condamné solidairement avec AB Turbo à réparer son préjudice d’image résultant des violations du contrat, et aux astreintes dont elle demande le paiement.
Le fait que M. AA AB soit signataire du contrat de franchise aux côtés de AB Turbo ne le rend pas responsable des violations du contrat de franchise par AB Tubo invoquées par AG dès lors qu’il n’est plus en mesure d’interférer dans la conduite de AB Turbo.
Or, il ressort du dépôt au greffe du procès-verbal de l’assemblée générale de AB Turbo du 22 février 2022 versé aux débats que M. AA AB a démissionné de ses fonctions de gérant à cette date, aussi, il ne saurait être tenu responsable des manquements contractuels de AB Turbo dont AG demande réparation sauf à considérer qu’il soit devenu dirigeant de fait, ce que AG n’allègue pas.
En conséquence, le tribunal déboutera AG de la totalité de ses demandes à l’encontre de M. AA AB.
Sur la réparation des différents préjudices allégués par AG
- Sur le gain manqué AG expose qu’en droit, la résiliation par anticipation d’un contrat à durée déterminée expose la partie défaillante au paiement de dommages et intérêts correspondant aux sommes que l’autre partie aurait perçue si le contrat s’était normalement poursuivi jusqu’à son terme.
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Elle est donc bien fondée à réclamer l’intégralité des gains manqués qui couvrent la période comprise entre le 3 mars 2023 et le 25 juin 2026 date d’expiration du contrat de franchise.
AB Turbo réplique que AG en application de l’article 24.2iii du contrat aurait dû retenir les 24 derniers mois et non les 36 derniers mois, précédant le 3 février 2023 pour calculer la moyenne des redevances mensuelles.
En outre, la redevance mensuelle se décompose en 3 redevances : l’une pour la franchise, une autre pour la publicité et la dernière « MO pneus ». Du fait, de la rupture du contrat AG cessera de rendre tout service au titre de ces deux dernières redevances. Il n’y a donc pas lieu de les retenir.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 24.2 iii du contrat de franchise stipule qu’en cas de résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé ce dernier « sera redevable envers le Franchiseur d’une indemnité forfaitaire dont le quantum sera déterminé en multipliant :
- La moyenne mensuelle de Redevance ayant été facturée au Franchisé au cours des
24 mois ayant précédé la date de résiliation effective du Contrat ;
- Par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation effective du Contrat et le terme contractuel théorique de ce dernier. ».
L’article 1.5 du contrat : « Définitions à caractère financier » prévoit que : « La « Redevance » désigne cumulativement la « Redevance mensuelle d’exploitation » et la Participation
Financière aux Actions Publicitaires » que le Franchisé s’oblige à payer au Franchiseur selon les modalités du Contrat. » et l’article 17 précise que « le Franchisé s’oblige à payer au
Franchiseur une Redevance qui se subdivise en une Redevance Mensuelle d’Exploitation et en une Participation Financière aux Actions Publicitaires. ».
La Redevance Mensuelle d’Exploitation et la Participation Financière aux Actions
Publicitaires s’élèvent chacune à hauteur de 5% du chiffre d’affaires mensuel hors taxes réalisé par le Franchisé. ».
Il s’infère des dispositions qui précèdent :
- que le contrat ayant été résilié le 3 mars 2023, date de la signification du courrier de résiliation daté du 15 février 2023, la période à prendre en compte pour le calcul de
l’indemnité forfaitaire s’étend du mois de février 2023 au mois de mars 2021, compris ;
- que le taux de la Redevance est de 10 % (5 % + 5%)
- que la redevance « MO Pneu 10% » n’est pas une élément de la « Redevance » au sens de l’article 1.5 du contrat de franchise.
Cependant les parties ne fournissent pas la moyenne mensuelle des deux premiers mois de
l’année 2023. Aussi, le tribunal retiendra la moyenne mensuelle des 24 mois couvrant les exercices 2021 et 2022, proposée par les Défendeurs, soit 2 779,45 € – 70,31 € correspondant à la moyenne mensuelle sur la période de la redevance « MO Pneu 10% ».
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Il en résulte que l’indemnité forfaitaire s’élève à 2 709,14 € x 39 ( le nombre de mois entier restant à courir) = 105 656,46 €, déboutant pour le surplus de la demande.
En conséquence, le tribunal condamnera AB Turbo à payer à AG la somme de 105
656,46 € au titre du gain manqué.
- Sur l’atteinte à l’image de marque de AG
AG expose que l’ activité d’achat vente/ dépôt vente de véhicules d’occasion de AB
Turbo à laquelle elle se trouvait associée par l’utilisation notamment de son logo ou de sa marque dans la documentation contractuelle, avait un caractère frauduleux puisque tantôt
AB Turbo ne restituait pas au propriétaire le prix des véhicules mis en dépôt vente qu’elle avait vendu, tantôt elle achetait des véhicules à crédit sans honorer les échéanciers de paiement contractuellement convenus, tantôt elle revendait des véhicules censés être en bon état mais qui ne l’étaient nullement.
Ces agissements ont donc causé un tort considérable et durable à son image de marque, lequel
n’est pas cantonné au secteur de Maisons-Alfort, car AB Turbo démarchait et continue de démarcher sur les réseaux sociaux des vendeurs de véhicules d’occasion dans l’ensemble de la
Région Ile de France, et que les plaintes déposées par les clients sur les réseaux sociaux sont lisibles par tous, sans restriction géographique.
Si comme souvent le préjudice résultant de l’atteinte portée à l’image de marque s’avère difficile à quantifier précisément, il s’élève à minima à hauteur de 100 000 €.
AB Turbo réplique que AG se fonde sur deux éléments mineurs pour établir la réalité du préjudice invoqué au titre de l’atteinte à l’image de marque. Elle est incapable de justifier du montant qu’elle réclame et en ne détaillant pas son affectation, elle n’expose pas en quoi un tel montant permettrait de réparer l’atteinte à l’image de marque alléguée.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
AG verse aux débats douze plaintes émanant de clients de AB Turbo qu’elle a eu à traiter et qui s’adressent à elle car au vu des informations que leur a communiquées AB
Turbo, AG se trouvait impliquée dans le processus d’achat ou de vente de leurs véhicules.
Le tribunal relève ainsi de ces plaintes que les plaignants qui ont eu conscience d’avoir contracté avec AB Turbo et non avec AG font valoir qu’ils ont été mis en confiance parce qu’il
s’agissait d’un franchisé de AG et que aux termes de leurs contrats AG intervenait soit par l’apposition de son logo ou d’un cachet humide « AG AB Turbo », soit pour assurer le paiement du prix de vente, soit pour réaliser l’expertise du véhicule.
Il s’en infère une atteinte certaine à l’image de marque de AG au travers de l’atteinte à la confiance que peuvent avoir les clients dans le réseau de franchisés AG.
AG estime son préjudice à 100 000 € mais ne fournit aucun élément au tribunal pour justifier de cette somme.
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Aussi, le tribunal, compte tenu de la réalité du préjudice, usant de son pouvoir souverain
d’appréciation, fixera le préjudice de AG à 10 000 € et condamnera AB Turbo à lui payer cette somme.
- Sur le paiement des redevances de franchise restées impayées
AG demande la condamnation de AB Turbo au paiement des redevances de franchise restées impayées qui s’élèvent à 6 782,22 €.
AB Turbo ne conclut pas.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal relève que cette demande qui figure dans les moyens n’est pas reprise dans le dispositif de AG, aussi le tribunal ne saurait y faire droit.
Sur la suppression des signes distinctifs et la liquidation de l’astreinte conventionnelle
AG, qui verse aux débats des constats d’huissiers, faisant apparaitre que AB Turbo a continué à exploiter son activité sous l’enseigne AG en violation de ses obligations post- contractuelles demande sa condamnation au paiement de l’astreinte conventionnelle journalière.
En outre, AG fait valoir, constats d’huissier à l’appui, que AB Turbo qui a continué
d’utiliser la marque AG en ligne afin de promouvoir ses activités illicites, notamment sur le site « Le Bon Coin » a commis une infraction distincte légitimant le prononcé d’une astreinte distincte.
AB Turbo ne conclut pas sur ces points.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 25.2 du contrat de franchise dispose que : « i) Le Franchisé s’engage à cesser immédiatement toute exploitation des Signes Distinctifs, à l’intérieur comme à l’extérieur du
Point de Service, à la date à laquelle le Contrat aura effectivement pris fin. […]
ii) En cas d’infraction aux dispositions de l’article 25.2, le Franchiseur pourra sans mise en demeure saisir la juridiction de référé afin de faire valoir ses droits au vu des dispositions qui précèdent et requérir, la condamnation solidaire du Franchisé et du Dirigeant au paiement
d’une astreinte définitive de cinq cents (500) euros par jour de retard, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu. ».
Sur l’utilisation des Signes Distinctifs AG sur le Point de Service
Il ressort des constats de commissaire de justice établis en date des 23 mars 2023 et 24 avril
2023 que postérieurement au 3 mars 2023, date de la résiliation du contrat, que AB Turbo
a continué à utiliser les Signes Distinctifs AG tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de ses locaux en violation de ses obligations post-contractuelles.
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Cependant, le tribunal relève que le contrat renvoie au juge des référés la charge de liquider
l’astreinte.
En conséquence, le tribunal déboutera AG de sa demande à ce titre.
AG fait valoir que AB Turbo continue d’utiliser ses Signes Distinctifs et demande que
AB Turbo soit condamnée sous astreinte à respecter ses obligations post-contractuelles.
Lee tribunal a relevé les conséquences préjudiciables pour AG d’une telle utilisation.
En conséquence, le tribunal condamnera AB Turbo à faire disparaître l’ensemble des signes distinctifs de AG France, à l’intérieur comme à l’extérieur du point de service, et ce sous astreinte provisoire de 1 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’une délai de
5 jours à compter de la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte
Sur l’utilisation de la marque AG sur « Le Bon Coin »
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 avril 2023 versé aux débats que AB Turbo a mis en ligne sur le site « Le Bon Coin » une page faisant apparaître sous le bandeau de la marque AG, « votre centre auto AG Maisons-Alfort vous attend avec ou sans rendez-vous. Spécialiste du diagnostic et de l’entretien complet automobile, AG vous accueille 6 jours sur 7 dans près de 500 centres auto en France.
Service de l’entreprise Repise de véhicules Dépôt-Vente Atelier d’entretien Contrat de maintenance Ventes de Véhicules Extension de garantie Contrôle Technique Vente de véhicules électriques ».
Le contrat de franchise étant résilié AB Turbo a perdu tout droit d’utilisation de la marque
AG.
Cependant, cette violation des droits de AG sur sa marque n’est pas sanctionnée par
l’astreinte conventionnelle qui ne vise que les utilisations à l’intérieur comme à l’extérieur du
Point de Service, défini comme étant « le fonds de commerce ayant vocation à être exploité par le Franchisé en qualité de point de service franchise à l’enseigne AG. ».
En conséquence, le tribunal déboutera AG de sa demande à ce titre.
Cependant le tribunal relève des plaintes versées aux débats que des plaignants font état de ce qu’ils ont acquis ou cédé leurs véhicules par l’intermédiaire de AB Turbo après avoir vu sa publicité sur « Le Bon Coin ».
En conséquence, le tribunal condamnera AB Turbo à faire disparaître l’ensemble des signes distinctifs de AG France sur les pages web qu’elle a créées sur le site « Le Bon Coin » et ce sous astreinte provisoire de 1 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
Sur l’exécution provisoire
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AB Turbo demande d’écarter l’exécution provisoire des demandes de AG.
L’exécution provisoire est de droit. Aussi, le tribunal ne doit motiver sa décision que s’il entend
l’écarter.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, AG à dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AB Turbo, qui succombe, à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant la demande de M. AA AB, compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
- Dit recevable et non fondée l’exception de nullité des assignations soulevée par
M. AA AB et la SARL AB Turbo, et les en déboute,
- Déboute la SAS AG France de la totalité de ses demandes de condamnation à
l’encontre de M. AA AB ;
- Déboute la SARL AB Turbo de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamne la SARL AB Turbo à payer à la SAS AG France la somme de 105
656,46 € au titre de son préjudice résultant du gain manqué ;
- Condamne la SARL AB Turbo à payer à la SAS AG France la somme de 10
000€ à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son image de marque ;
- Déboute la SAS AG France de sa demande de liquidation de l’astreinte conventionnelle au titre des signes distinctifs AG maintenus par la SARL AB
Turbo à l’intérieur comme à l’extérieur du point de service ;
- Condamne la SARL AB Turbo à faire disparaître l’ensemble des signes distinctifs de AG France, à l’intérieur comme à l’extérieur du point de service, et ce sous astreinte provisoire de 1 500 € par jour de retard à compter de l’expiration
d’une délai de 5 jours à compter de la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- Déboute la SAS AG France de sa demande d’astreinte conventionnelle au titre des pages web créées par AB Turbo sur le site « Le Bon Coin » ;
- Condamne la SARL AB Turbo à faire disparaître l’ensemble des signes distinctifs de AG France sur les pages web créées par elle sur le site « Le Bon
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Coin », et ce sous astreinte provisoire de 1 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- Condamne la SARL AB Turbo à payer à la SAS AG France la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la demande de M. AA AB ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamne la SARL AB Turbo aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. BOUGON AL, président du délibéré, Mme MOMBRUN Dominique et M. AJ AK, (M. BOUGON AL étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. AL BOUGON, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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