Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 janvier 2020, n° 2018012892
TCOM Paris 22 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de délivrance conforme

    Le tribunal a jugé que AA AB n'établit pas la non-conformité des produits livrés et que les retards de livraison ne constituaient pas un manquement contractuel.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de livraison

    Le tribunal a constaté que les délais de livraison étaient indicatifs et que AA AB n'a pas démontré de retards significatifs ou systématiques de la part de CEMBRIT.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de CEMBRIT

    Le tribunal a jugé que AA AB n'a pas établi d'intention dolosive de la part de CEMBRIT et que les retards de livraison ne constituaient pas une stratégie déloyale.

  • Accepté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a jugé équitable de condamner AA AB à verser une somme à CEMBRIT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 22 janv. 2020, n° 2018012892
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro : 2018012892

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 janvier 2020, n° 2018012892