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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 janv. 2020, n° 2018012892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2018012892 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2020 par sa mise à disposition au Greffe ло RG 2018012892
ENTRE: SASU AA AB BATIMENT, dont le siège social est 6 Place de la Madeleine
75008 Paris RCS B 445292402 Partie demanderesse: assistée de Me Julien AFcat de la SCP Bignon AFbray Avocats au barreau d’Aix-en-Provence et comparant par Me Martine AFboucq Bernard de la
SCP Huvelin & Associés Avocat (R285)
ET: SAS CEMBRIT, dont le siège social est […] Commercial […] – 326 avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny – 05100 BRIANCON – RCS de Gap B 499475747 Partie défenderesse: assistée de Me Philippe Gaudoux Avocat et de Me Damien Devot membre de la SELARL Meyer Fabre Avocats (C0091) et comparant par SCP
Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
La société Z SAS est une filiale française du groupe Z, qui est l’un des principaux producteurs européens de produits de construction en fibres-ciment, qui permettent de créer un matériau léger mais solide. AFs produits vendus par Z sont principalement des panneaux qui peuvent être utilisés sur des façades ou des toitures, chaque modèle de panneau se déclinant en plusieurs couleurs.
La société X Y Bâtiment SAS est l’une des filiales du groupe X Y, qui produit et distribue lui aussi des panneaux de fibres-ciment destinés à la construction (ci- après «X Y »). X Y distribue en France des produits de Z depuis de nombreuses années. X Y et Z ont signé un premier contrat de distribution en 2009. AFs Parties ont reconduit leurs relations commerciales par la signature en septembre 2016 d’un nouveau contrat de distribution rétroactivement valable à compter du 1er janvier 2015 (ci-après « le Contrat de Distribution »). Ce Contrat de Distribution porte sur la fourniture de trois modèles de panneaux de fibres-ciment produits par Z et leur distribution par X Y en France: Planatural, Zenit et Metro (ci-après ensemble désignés « les Produits '>).
Sh
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AFs panneaux commercialisés par Z sous les noms Zenit et Metro étaient initialement produits dans une usine de Z située en Finlande, Z Oy. AFs panneaux commercialisés sous le nom Planatural étaient quant à eux produits en Italie, par l’usine SIL
Lastre de Verolanueva. En 2014, Z a souhaité transférer la production des panneaux
Metro et Zenit vers une nouvelle usine en Hongrie. Elle prévoyait de mettre fin à la production des panneaux dans son usine finlandaise en septembre 2014 et anticipait une mise en route de son usine hongroise à la fin de l’année 2015. Entre la fermeture de son usine en Finlande et la mise en route de sa nouvelle usine en Hongrie, Z prévoyait
d’acheter les panneaux de fibres-ciment à son compétiteur, la société Eternit et a donc demandé au CSTB ( […] Scientifique et Technique du Bâtiment) de certifier l’usine
Eternit de Vöcklabruck en Autriche pour les produits Zenit et Metro.
AA AB indique que les retards de livraison de plus en plus importants l’ont conduit
à annuler des commandes à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017 en raison des problèmes survenus au sein de l’usine hongroise de CEMBRIT et que des doutes sont nés sur la bonne certification des produits qui lui avaient été livrés. AA AB soutient ensuite avoir appris à la fin mars 2017 que CEMBRIT développerait à compter du 3 avril
2017 la commercialisation de panneaux en fibrociment de moyenne densité, en concurrence directe avec AA AB. En l’absence de réponses satisfaisantes de la part de CEMBRIT à ses questions soulevées dans son courriel du 1er mars 2017 et son courriel du
24 mars 2017, AA AB mettait en demeure le 5 avril 2017 CEMBRIT de produire les attestations de certification des produits vendus sous 14 jours, de mettre un terme aux défauts affectant les produits et de respecter les délais de livraison contractuellement convenus et au vue des réponses qu’elle considère contradictoires de CEMBRIT des 10 et
20 avril 2017, AA AB a décidé de résilier le Contrat de Distribution le 5 mai 2017 sans préavis et a décidé d’engager la présente instance.
LA PROCEDURE:
Par acte extra judiciaire, signifié à personne habilitée le 22 février 2018, et dans ses conclusions régularisées à l’audience collégiale du 25 juin 2019, dans le dernier état de ses prétentions, AA AB demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants, 1604 (anciens) et suivants du code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que la société Z a manqué à son obligation de délivrance conforme des produits et à ses obligations contractuelles ;
Dire et juger que la société Z a manqué à son obligation contractuelle de respecter les délais de livraisons;
Dire et juger que la société Z a adopté un comportement particulièrement déloyal et a commis des fautes dolosives à l’égard de la société X Y ;
Dire et juger les clauses limitatives de responsabilité figurant dans le contrat de distribution non applicables du fait des fautes dolosives commises par la société Z ;
Et par conséquent, Condamner la société Z au versement au profit de la société X Y des
sommes suivantes :
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-1 506 283,37 € en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des ordres d’achats annulés en raison des retards de livraison de la société Z et en réparation de la perte de marge qu’elle aurait pu réaliser si le contrat n’avait pas cessé avec la société Z :
-250 000 € en réparation de la perte de clientèle consécutive aux manquements de la société Z ;
-69 590 € en réparation du préjudice financier qu’elle a subi du fait des campagnes promotionnelles de lancement des nouveaux produits de la société Z et rectificatives;
-20 000 € au titre du préjudice subi par la société X Y du fait de la mobilisation de son dirigeant et de ses équipes pour traiter la présente procédure au détriment de la gestion de son activité ;
Condamner la société Z au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Z aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience collégiale du 15 octobre 2019, dans le dernier état de ses prétentions, CEMBRIT demande au tribunal de :
Vu les articles 1147 et 1611 anciens du code civil,
Vu les dispositions du Contrat de Distribution en date du 30 septembre 2016,
Vu la jurisprudence et les pièces produites au soutien des présentes écritures,
-Dire et Juger que la société Z n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme des produits, ni à ses obligations contractuelles ;
-Dire et Juger que la société Z n’a pas manqué à son obligation contractuelle de respecter les délais contractuellement prévus au Contrat de Distribution en date du 30 septembre 2016;
En conséquence.
-Rejeter l’ensemble des demandes de la société X Y formulées à l’encontre de la
société Z ;
En tout état de cause.
-Débouter la société X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamner la société X Y à payer à la société Z la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société X Y aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes sont incluses dans l’assignation ou ont fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées entre les parties en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire.
A l’audience collégiale du 12 novembre 2019, l’affaire est confiée au juge chargé d’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 3 décembre 2019. A cette audience, le juge après avoir entendu les deux parties présentes en leurs explications et développements à l’appui de leurs conclusions, prononce la clôture des débats et indique que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2019.
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MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande AA AB soutient que :
Il y a eu violation de l’obligation de délivrance conforme: elle a au terme du contrat o du 1er octobre 2009 conditionné la poursuite des relations commerciales au respect de conditions essentielles : certification ATEC, certification QB15, délai de livraison de 4 semaines maximum, ce qui n’a pas été respecté par CEMBRIT ;
CEMBRIT continue à affirmer avec mauvaise foi que les produits vendus ne
° viendraient pas de son usine hongroise, que les noms des produits à destination de la France, n’auraient pas été changés, que tous les produits détenaient la certification
ATEC,
o Il y a eu violation de l’obligation contractuelle de livraison dans les délais, CEMBRIT ne conteste pas valablement les pièces produites par AA AB, les délais convenus avaient un caractère contraignant, l’article 1170 permet d’écarter le raisonnement contraire, les clauses limitatives de responsabilité sont inapplicables compte tenu du caractère dolosif des fautes commises par CEMBRIT,
о AF préjudice subi correspond d’une part à des pertes enregistrées, annulations de commandes et frais engagés, et d’autre part à des gains manqués, pertes de marge et de clientèle auxquels il faut ajouter les frais de marketing et de management dépensés pour rien ;
CEMBRIT soutient en réplique que :
o Il n’y a pas eu violation de l’obligation de livraison conforme : les produits livrés par
CEMBRIT étaient certifiés ; les prétendues difficultés de certification soulevées par
AA AB proviennent uniquement d’un changement du nom des produits et en aucun cas de problèmes de qualité et cela ne concerne que 6 commandes ;
CEMBRIT produit les factures de Eternit qui démontrent que les produits mis en cause par AA AB ont bien été fabriqués par une usine certifiée en Autriche comme CEMBRIT l’avait indiqué à AA AB; il y a eu des erreurs de dénomination mais pas d’erreur sur la qualité et la véritable identité des produits ; les audits non contradictoires présentés par AA AB ne sont pas probants; AA AB n’a subi aucun préjudice ; AA AB ne démontre pas la mauvaise qualité invoquée ; 0 AA AB échoue à démontrer un quelconque retard dans la livraison des produits; les délais de livraison ne sont pas contraignants: la date indiquée sur le bon de commande est définie à l’article 1.1.6 du contrat comme une date désirée, et celle indiquée sur la confirmation selon l’article 5.3 une date estimation; AA
AB conserve toujours la possibilité d’annuler la commande en cas de retard ;
CEMBRIT a fait des efforts raisonnables pour respecter les délais ; les retards de livraison qui s’appuient sur un tableau excel dont les données ne sont pas vérifiables
ne sont pas démontrés ;
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AA AB ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice о prétendument subi et les retards de livraison allégués et non démontrés ;
AFs différents postes de préjudice invoqués sont infondés ; la perte de marge o résultant de retards de livraison est contractuellement exclue; AA AB ne peut invoquer une faute dolosive de CEMBRIT; AA AB demande
l’indemnisation d’un préjudice hypothétique ; le logiciel Sales Force qui sert à analyser et évaluer la performance des commerciaux ne saurait servir de base à
l’évaluation d’un préjudice; les volumes de ventes prétendument perdus sont grossièrement surévalués
SUR CE
Attendu que l’article 1134 du code civil, en vigueur à l’époque des faits, dispose que « AFs conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu que l’article 1315 du code civil, en vigueur à l’époque des faits dispose que «< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'> ;
Attendu que l’article 9 CPC dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Sur la livraison alléguée de produits non conformes et non certifiés
Attendu que AA AB fonde son argumentation d’une part sur la production de plusieurs courriels de CEMBRIT des 18 novembre 2016, 9 décembre 2016, 17 janvier 2017,
2 février 2017, dans lesquels CEMBRIT se référe aux problèmes rencontrés dans l’usine de
Hongrie pour expliquer les délais ou problèmes de livraison, et d’autre part sur un changement de noms dans les produits livrés à l’automne 2016;
Attendu que CEMBRIT reconnait que l’usine de Hongrie a connu des difficultés qui ont retardé l’obtention de la certification CSTB mais que c’est pour cette raison qu’elle a continué
à acheter à Eternit les panneaux Metro et Zenit produits dans son usine d’Autriche pour les revendre sur le marché français, alors même que les produits à destination d’autres marchés étaient produits en Hongrie dès le début de l’année 2016; que toutefois certaines plaques de fibres-ciments étaient découpées dans l’usine hongroise qui est devenue une plateforme de distribution et que cela explique que certains produits distribués en France étaient expédiés à partir de la Hongrie ;
Attendu que CEMBRIT reconnait qu’il y a effectivement eu une erreur d’appellation sur six commandes de produits, pour lesquels les nouveaux noms ont été attribués, qui pouvaient laisser croire qu’ils avaient été effectivement produits dans l’usine de Hongrie, que ceci s’explique par le fait que pour la plupart des marchés desservis à partir de la plateforme de
Hongrie qui n’avaient pas la même exigence de certification que le marché français, le basculement vers les nouveaux noms de produits avait pu être effectué, mais que ce
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changement de nom n’était pas justifié pour la France et que dès qu’elle a réalisé son erreur, elle l’a corrigée,
Attendu que CEMBRIT a confirmé à plusieurs reprises ne livrer en France que des produits fabriqués en Autriche dans une usine certifiée : notamment en janvier 2016 «For the products for the French market it is only the route and if necessary cutting facilities that have changed. So there is no change to sizes or products for now. Before we will switch to
Hungarian products you will be informed about any changes», message encore confirmé en septembre 2016 et février 2017,
Attendu que CEMBRIT produit aux débats les factures et bons de commande émis par
Eternit Autriche à l’attention de Z Hongrie pour les produits Metro et Zenit de septembre 2016 à mars 2017, et à titre d’exemple retrace l’historique d’une commande
n° 20039 de AA AB de Janvier 2016 facturée à AA AB le 31 janvier
2016, produisant les factures correspondantes d’achat à Eternit par Z et de découpe
à Z France par Z Hongrie, que cette reconstitution corrobore les explications fournies par CEMBRIT, sans que AA AB ne fournisse à ce sujet de nouvelles observation au cours des débats,
Attendu que si AA AB dans ses écritures se réfère en trois lignes à sa pièce 30, ce qu’elle appelle un audit interne de mai 2017, qui démontrerait que les produits livrés
n’étaient pas estampillés CE ou QB, elle ne démontre pas en quoi ce jeu de 9 photos effectués de manière unilatérale et dans des conditions indéterminées viendraient prouver que les produits auraient été fabriqués en Hongrie et non en Autriche,
Attendu que si certaines réponses de CEMBRIT à ses demandes de confirmation n’avaient pas effectivement une limpidité évidente, pour autant AA AB n’explique pas pourquoi si elle avait un tel doute à propos de l’origine de fabrication des produits, elle n’a pas diligenté une véritable expertise et a continué à commander des produits à CEMBRIT jusqu’en février 2017,
Attendu que AA AB ne conteste pas que les produits fabriqués par l’usine Eternit en Autriche étaient certifiés conformes, ne produit aucune preuve de ce que les produits qui lui auraient été livrés n’auraient pas été fabriqués par cette usine, ne produit aucune plainte qu’elle aurait reçue des clients livrés, qui aurait un lien direct avec une absence de certification des produits livrés et qui viendrait suggérer une contradiction avec les explications fournies par CEMBRIT ; qu’ainsi au-delà du cafouillage momentanée des noms de produits reconnu par CEMBRIT, et qui correspond incontestablement à un manquement manifeste de CEMBRIT, AA AB n’établit pas la non-conformité des produits qui lui auraient été livrés ;
Attendu de plus, que dans l’inventaire des préjudices dont elle demande réparation, AA
AB ne produit aucun élément significatif qui serait directement relié à ce problème éventuel de non-conformité : elle attribue elle-même les annulations de commande qu’elle invoque aux retards de livraison, et les frais qu’elle a engagés dans le cadre des campagnes promotionnelles des produits sous leur nouveau nom, n’ont pas de lien avec la non-
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conformité invoquée ; les seuls frais qui pourraient avoir un lien avec le seul manquement établi de CEMBRIT, à savoir le cafouillage momentané de noms, sont ceux encourus sur les
6 commandes concernés pour revenir à leur appellation originelle et donc les modifier rétroactivement avec la désorganisation en résultant et l’impact négatif sur les relations des clients concernés ; or concernant ce préjudice, AA AB ne fournit aucun élément
d’évaluation séparé ; les frais généraux de promotion des nouveaux noms ne peuvent être pris en compte car ils auraient été amortis normalement en cas de poursuite du contrat ;
En conséquence,
AF tribunal jugera que AA AB n’établit pas la non-conformité générale invoquée et pour le seul manquement établi de CEMBRIT, cafouillage momentané des noms, n’établit pas le montant de son préjudice et déboutera donc AA AB de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre ;
Sur les retards et le non-respect des délais de livraison allégués :
Attendu que AA AB produit aux débats une analyse très approfondie de ce qu’elle considère les retards de livraison sous la forme d’un tableau reprenant l’ensemble des produits commandés entre le 3 juin 2016 et le 7 avril 2017, des tableaux d’analyse, les échanges relatifs à des retards spécifiques, et un tableau extrait de son logiciel Sales force relatif aux pertes de commandes du fait d’un non-respect des délais de livraison qu’elle considère contractuels ; Attendu que AA AB explique preuve à l’appui que les délais ont augmenté de manière très importante entre septembre et décembre 2016, ne retrouvant leur niveau normal qu’en février 2017 ; qu’il n’y a pas de raisons d’exclure à priori les analyses produites par AA AB comme le souhaite CEMBRIT sous prétexte qu’elles sont établies à partir d’éléments internes ;
Attendu que la date de livraison indiquée par AA AB dans le bon de commande est définie par l’article 1.1.6 du contrat du 30 septembre 2016 comme une date de livraison désirée ; que la date de livraison donnée par CEMBRIT dans la confirmation du bon de commande est définie comme une estimation à l’article 5.3 du contrat ie « the Delivery date is an estimate only » ; que les délais de livraison prévus à l’Annexe 1 du contrat de
Distribution restent inscrits dans une obligation de moyens « Z will use reasonable endeavours to ensure that any set Delivery Date will entail a lead time of the ordered products indicated in Annex 1 » ; que les délais concernant les commandes d’une surface supérieure à 3000 m2 ne sont pas encadrés par la fourchette de délais de 2 à 3 semaines prévus pour les commandes de surface inférieure, et doivent être fixés d’un commun accord sans qu’un plafond de délai soit prévu; que même si AA AB a cherché au cours des négociations antérieures à la signature du contrat à obtenir des délais plus contraignants, les délais contractuels ne peuvent être que ceux du contrat signé ;
Attendu de plus que le Contrat de Distribution prévoit que CEMBRIT doit à chaque fois notifier à AA AB la date de livraison fixée pour la livraison et que si cette date diffère de celle souhaitée par AA AB, AA AB peut refuser cette confirmation et annuler sa commande dans un délai de 7 jours,
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Attendu qu’il apparaît ainsi que le contrat librement négocié entre les parties pendant un an avant sa signature n’imposait pas des délais de livraison très contraignants à CEMBRIT mais en contrepartie donnait à AA AB toute flexibilité pour annuler les commandes en cas de désaccord sur l’objectif de délai retenu ; qu’il peut être relevé que AA
AB n’a jamais mis en demeure CEMBRIT de livrer des produits dans un délai particulier; qu’en conséquence, AA AB ne démontre pas que la clause 5.3 prive de sa substance l’obligation essentielle du contrat et devrait être considérée non écrite ;
Attendu que si AA AB soutient que CEMBRIT n’a pas fait d’efforts raisonnables pour respecter les délais prévus à l’Annexe 1 du contrat de Distribution, ceci n’est pas confirmé par les échanges entre les parties et les pièces 14, et 19 versées aux débats par
AA AB elle-même, qui démontrent que CEMBRIT a cherché à plusieurs reprises
à améliorer les délais quitte à prendre certains frais d’expédition à sa charge; l’affirmation de
AA AB n’est pas non plus confirmée par l’analyse précitée versée aux débats où elle indique que après certaines difficultés la situation était redevenue normale en février
2017;
Attendu que comme le relève CEMBRIT sans être contredit par AA AB sur les 9 courriels concernant des « retards de livraison » produits par AA AB, deux concernent des délais prévus lors de la confirmation de commande, un concerne une erreur de saisie détectée ni par AA AB ni par CEMBRIT, un concerne une annulation de commande confirmée, trois concernent des annulations de commande non confirmés par des pièces, trois concernent de véritables retards subis par la clientèle mais pouvant être dus à des phénomènes climatiques ; que AA AB mélange sous l’appellation
< retard de livraison » des écarts par rapport aux souhaits initiaux de AA AB ou de sa propre clientèle, avec de probables véritables retards résultant d’une action incomplète de
CEMBRIT; qu’il ne peut donc être déduit de ces éléments des retards systématiques et importants de la part de CEMBRIT ;
Attendu que même si on n’écarte pas par principe, en raison de sa préparation unilatérale comme le souhaite CEMBRIT, la pièce 40 préparée par AA AB, ce document ne démontre pas pour autant le non-respect des délais contractuels que AA AB invoque en mettant sur le même plan les écarts par rapport aux délais prévus au contrat de distribution qui n’étaient qu’indicatifs, les écarts par rapport à la date de livraison initialement souhaitée par AA AB mais qui contractuellement n’engageait aucunement
CEMBRIT et les écarts par rapport à la première date de livraison annoncée par CEMBRIT, qui seuls engageaient CEMBRIT et donc peuvent être qualifiés de retards à caractère contractuel, AA AB prive de crédibilité sa tentative de démonstration ;
Attendu de plus que AA AB ne répond pas aux nombreuses incohérences relevées par CEMBRIT sur le tableau établi à partir de la pièce 40 :
· par exemple celle concernant la commande n°101529385 : elle a été livrée avec 29 jours
-
d’avance par rapport aux délais indicatifs prévus au Contrat de Distribution et 2 jours avant la date annoncée par CEMBRIT dans sa confirmation de commande; elle est cependant comptabilisée en retard de 14 jours dans l’état précité, car elle aurait été livrée 14 jours
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aprés la date de livraison souhaitée par X Y; cette dernière a sollicité une date de livraison fixée à moins d’un mois après la transmission de son bon de commande à
CEMBRIT, alors que le délai indicatif prévu était de 70 jours ;
-autre exemple, la commande n°101506285 est comptabilisée comme ayant été livrée avec
36 jours de retard, mais a en réalité été livrée 8 jours avant la date confirmée par CEMBRIT avec 33 jours d’avance par rapport aux délais indicatifs prévus au Contrat de Distribution ; ceci s’explique par le fait que X Y a calculé le prétendu retard de CEMBRIT sur la base de la date de livraison souhaitée ; Or, pour une commande confirmée le 24 janvier
2017, la date de livraison souhaitée par X Y était le 25 janvier 2017, soit le lendemain du passage de la commande;
En conséquence,
AF tribunal jugera que AA AB malgré ses nombreuses analyses et pièces versées aux débats ne démontre pas les manquements invoqués de CEMBRIT à ses obligations de livraison dans les délais contractuels ;
Sur le comportement déloyal de CEMBRIT allégué par AA AB:
Attendu que si AA AB soutient que CEMBRIT a agi volontairement pour allonger les délais de livraison et l’évincer du marché, le tribunal ne peut que relever que cette affirmation est en contradiction avec ses dernières conclusions (Page 19 ) où elle considère que les délais étaient revenus à un niveau normal en février 2017, soit avant que la société mère de CEMBRIT annonce fin mars 2017 que le groupe CEMBRIT commercialiserait désormais directement des lames et panneaux de fibrociment de moyenne densité en Europe et entre en concurrence avec le groupe AA AB ; que le retour à des délais de livraison normaux ne l’a pas pour autant empêché de résilier unilatéralement le contrat ;
Attendu de plus qu’il est difficile d’imaginer comme le prétend AA AB que CEMBRIT aurait volontairement allongé les délais de livraison pour chercher à évincer
AA AB du marché de panneaux de fibres-ciment de moyenne densité européen car c’est la réputation de CEMBRIT bien plus que celle de AA AB que CEMBRIT aurait ainsi remis en cause, et cela d’autant plus que CEMBRIT avait la possibilité de résilier le contrat dès la fin 2017; que rien n’interdisait à CEMBRIT de s’introduire sur ce marché ce qu’elle a fait logiquement par l’intermédiaire de sa filiale directe après que AA
AB ait résilié le contrat; que AA AB n’établit ainsi nullement l’intention dolosive qu’elle attribue à CEMBRIT d’accumuler les retards pour l’évincer du marché ;
Attendu par contre que le calcul des préjudices invoqués par AA AB pour un total de plus de 1 800 000 € soulève de nombreuses questions non résolues de principe et de
crédibilité ;
- concernant la perte de marge, CEMBRIT ne se fonde pas sur une perte de chance mais demande une compensation totale d’une perte de marge correspondant à une extrapolation de ventes annulées sans pour autant démontrer que ces annulations seraient directement le résultat des dits «< retards » qu’elle souhaitait imputer à CEMBRIT ; alors qu’elle a signé le contrat de distribution en septembre 2016 en toute connaissance de cause, elle prétend que, sans les fautes alléguées de CEMBRIT, elle aurait pu vendre cette année la presque le
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double de ce qui a été réalisé aussi bien en 2016 qu’en 2015 et que ce volume aurait encore pu croitre de 15 % en 2017, sans apporter la moindre justification ;
-concernant les frais de promotion, la perte de clientèle et la mobilisation de son dirigeant pour traiter le présent litige, éléments pour lesquels aucun élément de chiffrage n’est réellement fourni, ne sont que la conséquence de la résiliation du Contrat de Distribution que AA AB a effectué en toute connaissance de cause et de sa volonté d’attraire
CEMBRIT au tribunal,
Attendu que AA AB, sans doute consciente du caractère quelque peu exorbitant du préjudice allégué au titre de la perte de marge, a offert au tribunal l’option de le réduire de moitié sans pour autant offrir une justification étayée,
Attendu que la conjugaison de ces différents éléments ne vient pas étayer les intentions dolosives que AA AB prête à CEMBRIT mais tendrait plutôt à démontrer que
AA AB insatisfaite des conditions contractuelles qu’elle avait signées, mais qui ne lui permettaient pas d’imposer ou d’obtenir de CEMBRIT des délais de livraison satisfaisants pour elle et pour sa propre clientèle et consciente de ce que CEMBRIT allait devenir un concurrent direct sur le marché français et qu’elle allait perdre une marge de
36%, a préféré résilier le contrat en espérant pouvoir négocier une transaction satisfaisante en partant d’un montant de préjudice allégué quelque peu exorbitant,
Attendu que le tribunal ne peut que constater: que AA AB n’établit pas les intentions dolosives de CEMBRIT qu’elle (i) invoque que plus généralement, en l’absence de faute démontrée et établie de CEMBRIT (ii) aussi bien au niveau de la conformité des produits que des délais de livraison, qui auraient un lien avec le préjudice invoqué et en l’absence d’intentions dolosives, il ne peut entrer en condamnation à l’encontre de CEMBRIT,
En conséquence,
AF tribunal déboutera AA AB de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Attendu que AA AB succombe, que l’équité commande de faire application de
l’article 700 CPC, le tribunal condamnera AA AB à verser à CEMBRIT la somme de 5.000€ à ce titre déboutant pour le surplus ;
AA AB qui succombe sera condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est en les circonstances nécessaire et justifiée, elle sera ordonnée ;
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PAR CES MOTIFS
AF Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société AA AB BATIMENT de l’ensemble de ses demandes
Condamne la Société AA AB BATIMENT à payer à la Société CEMBRIT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la Société AA AB BATIMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2019, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC AD, M. AE AF AG et M. AH AI. Délibéré le 10 décembre 2019 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
AF président AF greffier
Sprogair Guy
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