Confirmation 16 septembre 2021
Cassation 6 juillet 2023
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 1er févr. 2021, n° 008724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | 008724 |
Texte intégral
2020 008724
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE: 2020 008724 JUGEMENT DU 01/02/2021
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 09/11/2020
Président Monsieur Franck […]
Monsieur Patrice AUZET Juges
Monsieur Alain CHATELARD
Greffier d’audience Madame Alexandra AG BRUGUIER (lors des débats seulement)
EN LA CAUSE DE:
13100 […]
comparaissant par Maître X Y
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE:
AXA FRANCE IARD (SA)
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
comparaissant par Maître David CUSINATO
le 02 février 2021 FVBC Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître X Y
2020 008724
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, . l’acte d’assignation à bref délai délivré devant le
Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 4 novembre 2020, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 9 novembre 2020,
Vu pour le défendeur, SA AXA France IARD : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 9 novembre 2020,
Les faits et procédures :
La a conclu un contrat d’assurance multirisque professionnel avec la SA AXA France IARD, le 15 février 2019.
Les conditions particulières du contrat prévoient une garantie de la perte d’exploitation en présence d’une fermeture administrative libellée comme suit : La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide d’une épidémie ou d’une intoxication […]».
Suivant arrêté du 14 mars 2020, il a été décidé que ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 notamment les établissements de catégorie N de la nomenclature de l’arrêté du 25 juin 1980 soit les "restaurants et débits de boisson » ne pouvaient plus accueillir de public pour ralentir la propagation du virus COVID 19.
Ladite mesure a été reprise par les dispositions de l’article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en excluant les activités de livraison et de vente à emporter, le room service» des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous
contrat.
En application des dispositions du 1er article du décret 2020-423 du 14 avril 2020, la date d’expiration des mesures initialement fixées au 15 avril 2020 a été prorogée jusqu’au 11 mai 2020. Le décret du 11 mai 2020 n°2020-548 a prorogé son article 10, l’interdiction de recevoir du public à l’encontre notamment de la
Le 22 septembre 2020, la a déclaré son sinistre.
L’établissement a réouvert le 2 juin 2020.
Le 3 novembre 2020, le Président du tribunal de commerce d’Aix en Provence a, par ordonnance, autorisé la à assigner à bref délai la SAS AXA France IARD pour
l’audience au fond du 9 novembre 2020.
FVD A 2
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Le 4 novembre 2020, par exploit d’huissier, la a attrait la SA AXA France IARD par devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence en vue de la voir condamner à lui payer la somme de 194 640 € au titre des pertes d’exploitations subies.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 novembre 2020, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2021 ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 1er février 2021.
Les demandes des parties :
Selon les termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries et soutenues à la barre, la société. demande au Tribunal de :
Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 194.640 euros à la
société au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subi. Déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie stipulant que "sont exclues les pertes
d’exploitations, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
«Juger nulle la clause d’exclusion de garantie stipulant que sont exclues les pertes
d’exploitations, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique"
Juger que l’exclusion de garantie stipulant que "sont exclues les pertes d’exploitations, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux article 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du Code civil.
A titre subsidiaire :
Condamner la société AXA France IARD au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre d’un montant de 194.640 euros à la société
Déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie stipulant que "sont exclues les pertes d’exploitations, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Juger nulle la clause d’exclusion de garantie stipulant que sont exclues les pertes d’exploitations, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Juger quel’exclusion de garantie stipulant que « sont exclues les pertes d’exploitations, lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du Code civil.
FUB, ♡ 3
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En tout état de cause:
Débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3.600 euros à la société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.
Selon les termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries et soutenues à la barre, la société SA AXA France IARD demande au Tribunal de :
A titre principal de : Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ; Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L113-1 du code des assurances; Juger que cette clause d’exclusion ne vide par l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L113-1 du code des assurances; et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil;
En conséquence:
Débouter la de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France
IARD;
A titre subsidiaire de : Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée
n’est pas rapportée ;
En conséquence:
Débouter la de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France
IARD
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations;
Examiner les pertes d’exploitation garanties par le contrat d’assurance, sur une période de 3 mois ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficientes de tendance générale de l’évolution de
l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public.
En tout état de cause:
FVB
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Condamner la demanderesse à payer à AXA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION
La SARL MAI ayant évoqué une pièce à l’audience non communiquée, le tribunal a autorisé une note en délibéré pour répliquer. La pièce 15 (pièce 2 d’AXA) concernait l’avenant signé par les parties prenant effet au 1er juin 2000 et excluant à partir de cette date les épidémies et les maladies contagieuses de la garantie perte d’exploitation.
Les parties ont donc produit chacun une note en délibéré les 16 et 17 novembre 2020.
L’explication d’AXA sur le principe même de la notion d’assurance qui se fonde sur la mutualisation des risques statistiques: une épidémie comme celle de COVID, du fait de sa généralité, est par nature inassurable: cet argument, qu’il soit fondé ou non, est cependant dépourvu de toute pertinence devant le tribunal à qui on demande de se prononcer sur un contrat tel que conclu entre les parties; le fait qu’il ait pu être mal rédigé ne peut servir d’excuse à l’assureur pour refuser sa garantie.
Sur la validité de la clause d’exclusion :
Le mot « épidémie »ne figure pas formellement dans la clause d’exclusion ainsi libellée : " EN COMPLEMENT DES EXCLUSIONS COMMUNES, SONT EXCLUES :
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE
FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE,
LES PERTES D’EXPLOITATION QUI RESULTENT DE L’INOBSERVATION
VOLONTAIRE ET CONSCIENTE DES REGLES DE L’ART OU DES CONSIGNES DE
SECURITE DEFINIES DANS LES DOCUMENTS TECHNIQUES EDICTEES PAR LES ORGANISMES COMPTENTS A CARACTERE OFFICIEL OU LES ORGANISMES
PROFESSIONNELS. »
Cette clause d’exclusion fait suite à la clause "PERTE D’EXPLOITATION SUITE A
FERMETURE ADMINISTRATIVE » ainsi rédigée : "La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, 1. et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide d’une épidémie ou d’une intoxication […]».
Il n’est pas contesté que la clause d’exclusion, quoique non en couleur, est clairement apparente dans le texte du contrat et que sa rédaction ne comporte aucun terme pouvant prêter à contre- sens ou obscurité : elle satisfait donc aux conditions de forme du code des assurances. Le débat porte donc sur le caractère limité ou non, de l’exclusion et le fait de savoir si la clause vide de sa substance la garantie explicitement accordée de couverture des pertes d’exploitation en cas d’épidémie. FVB Q 5
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Si le mot "épidémie» ne figure pas dans la clause d’exclusion qui se réfère à une FERMETURE ADMINISTRATIVE POUR UNE CAUSE IDENTIQUE », il est clair que la
cause identique« doit s’apprécier en fonction des termes de la garantie »Perte d’exploitation
suite à fermeture administrative" qui prévoit le cas de fermeture pour cause d’épidémie.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la invoque la garantie à la suite de l’arrêté du 12 mars 2020 (et ceux mentionnés ci-dessus qui en ont prorogé les effets) pris par le ministre de la solidarité et de la santé pour lutter contre la propagation de l’épidémie de CODID 19, arrêté qui a contraint les restaurateurs à cesser l’exploitation de leur fonds de commerce pendant plus de 2 mois.
Pour pouvoir dire si, comme le soutient AXA France IARD, il est possible qu’une décision de fermeture administrative prise pour lutter contre la propagation d’une épidémie puisse, dans un département donné, ne concerner qu’un seul établissement, il est nécessaire de définir le sens à donner au mot « épidémie ». Il est à noter qu’AXA ne cherche pas à définir ou qualifier la notion «< d’épidémie » dans son contrat.
Sens du mot épidémie : Si l’on examine les définitions données de ce mot, on constate que celles-ci peuvent se classer en deux catégories :
Celles qui précisent le sens général courant,
Celles qui précisent le sens médical.
1) Sens général courant du mot " épidémie » :
Suivant le dictionnaire Larousse: « développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population ». Suivant le "Petit Robert » : "Apparition d’un grand nombre de cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre des cas dans une région donnée au sein d’une collectivité. »
Suivant l’Encyclopaedia Universalis: "Apparition d’un grand nombre de cas d’une maladie infectieuse ou accroissement considérable du nombre de cas dans une région donnée, ou dans une population donnée.>
->
Selon toutes ces définitions, une épidémie concerne un grand nombre de cas dans une région ou une population donnée, ce qui est inconciliable avec la possibilité qu’un seul établissement soit affecté.
2) Sens médical du mot " épidémie » :
Suivant le CNTRL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales): A- Médecine:
«Augmentation inhabituelle et subite du nombre d’individus atteints d’une maladie transmissible existant à l’état endémique dans une région ou une population donnée, apparition d’un nombre plus ou moins élevé de cas d’une maladie transmissible n’existant pas normalement à l’état endémique dans une région donnée » B- Par extension :
FVB 6
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Multiplication considérable de cas de toute maladie (transmissible, carentielle ou autre ; intoxication) ou de toute autre phénomène biologique ou social (accident, divorce, suicide, etc.). "
Suivant le dictionnaire médical du docteur Z AA :
"Une épidémie est définie par l’augmentation rapide de l’incidence d’une maladie en un lieu donné, pendant une période donnée » Suivant le même dictionnaire, l’incidence " est un terme de statistiques médicales indiquant le nombre de nouveaux cas d’une maladie survenant pendant une période donnée
Suivant le dictionnaire médical de « doctissimo »:
Développement momentané d’une maladie contagieuse atteignant simultanément de nombreux individus ».
Suivant les consultations produites par AXA France IARD:
La consultation du Professeur AB AC de l’APHP du 18 juin 2020 :
"La définition d’une épidémie fait référence à la propagation d’une maladie dans une population… la population cible peut être une région…, une ville, un village, voir un groupe d’hommes assemblés dans une collectivité, un lieu de travail ou simplement une famille ». Ce professeur cite les cas de TIAC (toxi-infections alimentaires collectives), essentiellement les maladies gastro intestinales d’origine alimentaire, qui peuvent conduire à la fermeture administrative, pour raison sanitaire," du lieu de commerce à l’origine de l’épidémie ».
Il cite également le cas de la légionellose qui peut entraîner la fermeture de l’établissement (hôpital, hôtel, camping…) où plusieurs cas sont apparus.
La consultation du Professeur Rémy MICHEL du 17 juin 2020 :
« Une épidémie peut toucher un nombre restreint de personnes, c’est le cas des foyers familiaux de botulisme ou des toxi-infections alimentaires collectives dans des restaurants ou des collectivités (EPHAD ou internats par exemple). Elle peut également concerner une large partie d’une population (une ville, une région ou un pays). »
Les définitions données par les dictionnaires médicaux sont proches de celles données par les dictionnaires généraux, en revanche, selon les consultations des professeurs de médecine établies à la demande d’AXA France IARD, une épidémie pourrait ne concerner qu’un seul établissement.
3) En conclusion sur le sens du mot " épidémie » :
Le sens général courant du mot " épidémie » est inconciliable avec la possibilité qu’un seul établissement soit affecté, le sens médical selon les dictionnaires médicaux n’est pas significativement différent de celui donné par les dictionnaires généraux, mais les consultations de professeurs de médecine établies à la demande d’AXA France IARD disent qu’il est possible qu’une épidémie ne concerne qu’un seul établissement.
Il est intéressant de noter que l’assureur a distingué maladie contagieuse, intoxication et épidémie. Il s’agit donc de distinguer un risque assurable différent à l’occurrence annuelle pour un épisode de gastroentérite ou centenaire pour l’épidémie (telle que la COVID 19 en 2019 ou la grippe espagnole en 1918, la peste et le choléra au moyen âge ou dans l’antiquité), ou bien
FVB d 7
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un risque sanitaire plus ou moins important et donc un coût plus ou moins important pour l’assureur.
Sur ce point un indice important stigmatise l’épidémie: le taux d’incidence. Le nombre de malades qu’il définit est pour une tranche de 100.000 à un million d’habitants. Cet indice qui sert à suivre toute épidémie exclue de fait la possibilité où seul un établissement de bar restaurant serait touché dans un département.
Conséquences sur la validité de la clause d’exclusion :
"Le contrat litigieux a été conclu entre AXA France IARD et la . donc entre un assureur et un cocontractant dont l’activité de restauration est étrangère au secteur médical. Ce contrat n’a pas défini le sens à donner au mot " épidémie ».
Il est donc légitime que le restaurateur, lors de la conclusion du contrat ait compris le mot épidémie » dans son sens courant et se prévale de cette acception. C’est d’ailleurs ce que
prévoit l’article 1188 du code civil qui dispose que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». L’intention commune des parties est sans doute difficile à reconstituer, mais dès lors que l’on parle d’une personne raisonnable, le terme épidémie, sans autre spécification, ne peut avoir été compris par l’assuré que dans son sens commun le plus courant, c’est-à-dire une maladie contagieuse se diffusant rapidement au sein d’une vaste population.
Au surplus, le contrat litigieux est un contrat d’adhésion proposé par l’assureur à l’assuré, en cette circonstance, l’article 1190 du code civil dispose que, dans le doute, « le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé ».
Il convient donc de donner au mot épidémie son sens courant qui est inconciliable avec la possibilité qu’un seul établissement par département soit affecté par une décision de fermeture administrative prise pour lutter contre la propagation d’une épidémie.
En conséquence la clause d’exclusion qui, selon les termes de l’article 1170 du code civil,
< prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur » doit être réputée non-écrite.
Au surplus, l’article 113-1 du code des assurances dispose que « les pertes et dommages… sont à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », en l’espèce
l’exclusion s’avère de fait, illimitée et ne peut donc être opposée à l’assuré.
AXA France IARD ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion litigieuse qui doit être réputée non écrite.
Sur la désignation d’un expert judiciaire :
Le principe du préjudice étant avéré, l’attestation de l’expert-comptable à l’appui de la demande d’indemnisation est contestée par AXA France IARD pour divers motifs. Le plus important de ces motifs étant que si elle présente les marges commerciales annuelles, elle ne tient pas compte
Find 8
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de la saisonnalité de l’activité. Cette attestation évaluait la perte de marge commerciale à 194.640 €.
L’évaluation du préjudice réel indemnisable n’est pas pour simple, d’autant plus que les restaurateurs ont perçu diverses aides de l’état, et qu’il convient d’éviter une double indemnisation.
Le Tribunal constate que les parties ne fournissent pas les éléments d’appréciation suffisants qui lui permettrait de statuer d’ores et déjà sur leur prétention réciproque ; qu’il convient en conséquence dans l’intérêt d’une bonne justice comme dans celui des parties avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés de recourir à une mesure expertale, et de fixer en conséquence le montant de la provision sur les honoraires de l’expert qui sera consigné au greffe de ce siège par la et ce dans le délai de 40 jours à compter de la présente décision et ce pour garantir le montant des frais et honoraires de l’expert.
Sur la demande de provision :
L’urgence au regard de la situation économique de l’assuré justifie d’accorder une provision.
Sans attendre les résultats de cette expertise, il conviendra d’ordonner le versement à titre de provision de 120.000 € à la par la SAS AXA France IARD.
Il conviendra de condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance à intervenir.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce d'[…], après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire droit en premier ressort et contradictoirement :
Dit et juge qu’AXA France IARD ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion litigieuse qui doit être réputée non écrite,
Nomme comme expert judiciaire :
Madame AD AE
Expert-comptable Commissaire aux comptes
Cabinet 3A Experts 314 avenu du Prado
13008 Marseille
Tél: 04.91.33.02.83 Fax: 04.91.54.32.36
Port.: 06.03.80.51.34 Mèl: carole.AF.org
Avec pour mission : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions
d’expertise,
Fub d 9
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recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article
242 du Code de procédure civile, demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du Code de procédure civile, évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation, la marge brute telle que définie par les conditions générales de vente du contrat AXA : « la marge brute est la différence entre le CA Annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables '>, évaluer le montant des frais supplémentaire d’exploitation pendant la période d’indemnisation, évaluer les montants des indemnisations de tous types déjà perçues,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixe à la somme de 2500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai de 40 jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Dit qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Dit que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Dit que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
FUR 10
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Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelle aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Fixe à l’audience ordinaire du Tribunal du 4 octobre 2021 à 14 heures, la présente instance afin qu’elle soit rappelée conformément aux exigences de l’article 153 du Code de procédure civile.
I une provision sur l’indemnité à verser Condamne AXA France IARD à payer à la de 120.000 €.
de la somme de 2.000 € au Condamne la SA AXA France IARD au paiement à la titre de l’article 700 du CPC,
Réserve les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 84,48 euros TTC (TVA 14,08 euros);
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Président A. AG AH F.V. […]
A Bayquie к
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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