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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 3e ch., 14 déc. 2022, n° 2021F00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro : | 2021F00654 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 14 Décembre 2022
3ème Chambre
N° minute : 2022F00715
N° RG: 2021F00654 ET 2021F00463
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS contre
SAS NOA NETWORK
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE
DEMANDEURS
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE 95 bd de Cessole 06100
Nice comparant par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI 7 r Alexandre Mari
06300 NICE et par Me Maxime GRATPANCHE
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS 29 r Léon Blum
42000 Saint-Étienne comparant par Me Alain KOUYOUMDJIAN […] et par Me Olivier GUASTELLA […]
DEFENDEURS
SAS NOA NETWORK […] comparant par Me Agnès VILETTE […]
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE 95 BD de Cessole 06100
Nice comparant par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 Octobre 2022
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, Mme Michèle RISTERUCCI, M. Alain Jacques NERCESSIAN, Assesseurs.
Prononcée le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par Mme Michèle RISTERUCCI pour le Président empêché et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu les assignations introductives d’instance, enrôlées sous les numéros 2021F00463 et 2021F00654,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE, spécialisée dans les travaux de plomberie, a passé commande le 15 octobre 2020 auprès de la SASU NOA NETWORK pour des prestations de création d’un site internet, de son hébergement et d’une prestation de mesure de la satisfaction clientèle.
Ces prestations sont financées par le biais d’un contrat de location souscrit par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE auprès de la SAS LOCAM, moyennant un paiement de 48 mensualités de 417,87 € TTC.
Les prestations commandées ont été réalisées; la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE a signé le procès-verbal de livraison et la SAS LOCAM a procédé au règlement des sommes dues à la SASU NOA NETWORK.
Malgré des mises en demeure, plusieurs échéances n’ont pas été payées par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE; la SAS LOCAM a constaté la résiliation du contrat et a assigné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE en paiement des sommes dues devant le tribunal de commerce de Nice le 24 août 2021.
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE a assigné la SASU NOA NETWORK en intervention forcée par exploit du 17 décembre 2021. C’est en l’état que se présente aujourd’hui l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 24 août 2021, enrôlé sous le numéro 2021F00463, la SAS LOCAM a fait délivrer assignation à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE aux fins d’entendre:
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire, Constater la résiliation du contrat de location à défaut de prononcer la résiliation du contrat pour défaut du paiement des loyers. En conséquence,
Condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE à verser à la SAS LOCAM :
La somme de 22 062,48 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 7 juin 2021, se ventilant comme suit :
Principal: 20 056,80 €,
Clause pénale : 2005,68;
La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil. Condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE aux dépens en vertu de
l’article 696 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 17 décembre 2021, enrôlé sous le numéro 2021F00654, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE a fait délivrer assignation à la SASU NOA NETWORK aux fins d’entendre :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention sollicitée par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE à l’encontre de la SASU NOA NETWORK.
Joindre la présente intervention avec l’instance initiée par la SAS LOCAM à l’encontre de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE, enrôlée devant le tribunal de commerce de Nice sous le n° RG 2021F00463.
A titre principal,
Dire que le commercial mandaté par la SASU NOA NETWORK a usé d’un stratagème pour obtenir la signature simultanée de l’ensemble des documents contractuels par le représentant de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE, en ce compris le procès-verbal de réception et de conformité à la date du 15 octobre 2021.
Dire que le procès-verbal de réception et de conformité a été falsifié en ce qu’il fait apparaitre la date du 1er janvier 2021 comme date de signature alors même qu’il est établi que celui-ci a été signé le 15 octobre 2021.
Dire qu’en usant de ce stratagème, la SASU NOA NETWORK et la SAS LOCAM se sont livrées à des manœuvres dolosives.
Dire que si la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE doit être considérée comme un professionnel, celle-ci n’avait pas de connaissances informatiques ou juridiques particulières lui permettant de maitriser à la fois un savoir technique en matière informatique, ainsi que les implications juridiques et financières de la signature du procès-verbal de livraison de conformité sur la cession partielle du contrat à une société de financement.
Dire qu’en taisant les informations liées aux implications juridiques et financières de la signature du procès-verbal de livraison de conformité sur la cession partielle du contrat à une société de financement à son cocontractant, le commercial mandaté par la SASU NOA NETWORK a commis une réticence dolosive.
En conséquence,
Prononcer la nullité du bon de commande, du procès-verbal de réception, ainsi que du contrat de location de site web.
A titre subsidiaire,
Constater que le bon de commande signé entre la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE et la SASU NOA NETWORK ne définit absolument pas les caractéristiques graphiques du site web, ni les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne, en dépit des dispositions de l’article 2 des conditions générales de locations de site web. Dire que le site web ainsi livré ne peut avoir été réalisé conformément aux souhaits et aux besoins de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE compte tenue de la carence du bon de commande.
Dire que le procès-verbal de réception et de conformité a été falsifié en ce qu’il fait apparaitre la date du 1er janvier 2021 comme date de signature alors même qu’il est établi que celui-ci a été signé le 15 octobre 2021. Constater que la SASU NOA NETWORK et SAS LOCAM ont fait réceptionner à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE, un site web dont l’existence ne pouvait matériellement pas être établie au 15 octobre, date de signature dudit procès-verbal. Dire que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi. En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de location de site web, ainsi que du bon de commande. En tout état de cause,
Débouter la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner la SASU NOA NETWORK à relever et garantir la SAS LOCAM de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes formées par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE.
Déclarer que la clause pénale est manifestement excessive et la réduire à l’euro symbolique. Condamner la SAS LOCAM à verser à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE la somme de 23 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Ordonner la compensation entre cette dernière somme et toutes celles qui pourraient éventuellement être mises à la charge de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE dans le cadre de la présente procédure.
Condamner la SAS LOCAM à verser à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile. Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit, en l’ensemble de ses dispositions, frais irrépétibles et dépens inclus. Dans ses conclusions, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention sollicitée par cette dernière à l’encontre de la SASU NOA NETWORK.
Joindre l’instance initiée par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE à l’encontre de la SASU NOA NETWORK, avec l’instance initiée par la SAS LOCAM à l’encontre
de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE, enrôlée devant le tribunal de commerce de Nice sous le numéro RG 2021F00463.
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de vente ainsi que celui de location financière. A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution pour inexécution du contrat de vente ainsi que celle du contrat de location-financière en ce que les deux contrats sont interdépendants.
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer que les clauses du contrat de location ont un caractère abusif, les dire nulles et réputées non écrites de chef. En tout état de cause,
Débouter la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SASU NOA NETWORK à relever et garantir la SAS LOCAM de l’ensemble de condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes énoncées par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE.
Déclarer que la clause pénale est excessive et la réduire à l’euro symbolique. Condamner la SAS LOCAM à régler à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE la somme de 23 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Ordonner la compensation entre cette dernière somme et toutes celles qui pourraient être éventuellement mises à la charge de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE dans le cadre de la procédure.
Condamner la SAS LOCAM à verser à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit, en l’ensemble de ses dispositions, frais irrépétibles et dépens inclus
En conclusion responsive, la SASU NOA NETWORK demande au Tribunal de
Déclarer la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE irrecevable, en tout cas mal fondée dans ses demandes.
La débouter.
Condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE à payer à la SASU NOA
NETWORK la somme de 2 000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE à payer à la SASU NOA NETWORK la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, dans ses conclusions, la SAS LOCAM demande au Tribunal de
Débouter la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE de sa demande de nullité relative à l’acte introductif d’instance.
Débouter la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE de sa demande de nullité pour vice du consentement et falsification du document.
Juger infondée sa demande relative à l’inexécution des obligations de la SASU NOA NETWORK. Débouter la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE de ses demandes concernant des clauses abusives, de déséquilibre significatif du contrat, voire de modération de la clause pénale.
Faire droit aux demandes de location.
En conséquence, la SAS LOCAM réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance (RG 2021F00463). Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le Tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE a passé commande, le 15 octobre 2020, auprès de la SASU NOA NETWORK, de prestations en vue de la création d’un site internet ;
Cette opération devait être financée par la SAS LOCAM au travers d’un contrat de location financière en date du 15 octobre 2020, prévoyant le paiement de 48 loyers d’un montant mensuel de 417,85 €. La SAS LOCAM a réglé la somme due à la SASU NOA NETWORK à partir du 1er janvier 2021, après que le procès-verbal de livraison de la prestation ait été signé par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE. Cette dernière n’a pas réglé les loyers mensuels depuis mars 2021 et la SAS LOCAM lui a adressé, le 7 juin 2021, une lettre de mise en demeure d’avoir à régler sous 8 jours les sommes dues ; La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE prétend que le contrat conclu avec la SASU NOA NETWORK est vicié, la chose et le prix étant indéterminés, et demande la résiliation de celui-ci par courrier RAR en date du 22 octobre 2020 ;
Il convient dès lors de joindre l’affaire 2021F00654, instance initiée par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE à l’encontre de la SASU NOA NETWORK, et celle initiée par la SAS LOCAM à l’encontre de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE
(2021F00463) comme connexes et de statuer en un seul jugement. En effet la SASU NOA
NETWORK intervient en tant que fournisseur et la SAS LOCAM en tant que loueur ; Aucun élément concret ne vient étayer la thèse de non-conformité des prestations demandées par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE à la SASU NOA NETWORK; Le procès-verbal de livraison a bien été signé ; Les termes du contrat liant la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE à la SASU NOA NETWORK et à la SAS LOCAM sont clairement énoncés et sans ambigüité quant aux personnes contractantes et à leur qualité ;
Par ailleurs, le site internet de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE a été développé, mis en ligne et est consultable librement ; Il conviendra, en conséquence, de déclarer la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE
PLOMBERIE mal fondée dans ses demandes à l’encontre de la SASU NOA NETWORK et de la débouter de ces dernières ;
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE n’a pas réglé à la SAS LOCAM les loyers dus depuis mars 2021 et, aucun règlement n’est intervenu après la mise en demeure du 7 juin 2021, cela a entraîné la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ; En conséquence, le contrat de location s’est trouvé résilié par application de la clause résolutoire et dans ces conditions, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE reste redevable des loyers impayés relatifs à la location: soit 48 loyers à 415,87 € correspondant à la somme de 20 056,80 €. En outre, l’article 18 alinéa 3 du contrat de location signé entre les parties prévoit une clause pénale en cas de non-paiement des loyers d’un montant correspondant à 10 % des sommes restant dues soit, dans le cas présent, la somme de 2005,68 €;
Il convient dès lors, de condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE à régler à la SAS LOCAM le montant de 22 062,48 € (20 056,80 € en principal et 2 005,68 € de clause pénale), au titre des sommes restant dues majorées des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
Il n’y aura lieu à capitalisation des intérêts; Il y aura lieu de débouter la SASU NOA NETWORK de sa demande tendant à condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Il convient de condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE à régler à la SASU NOA NETWORK la somme de 2 500 €, et à la SAS LOCAM celle de 1 000 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
Il convient de débouter la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS LOCAM et de la SASU NOA
NETWORK;
Il convient de condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires 2021F00654 et 2021F00463 comme connexes.
Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE à payer à la SAS LOCAM la somme de 22 062,48 € (vingt deux mille soixante deux euros et quarante huit centimes) (20 056,80 € en principal et 2 005,68 € de clause pénale), majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, sans capitalisation des intérêts. Déboute la SASU NOA NETWORK de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Déboute la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 3 du décret 1333 du 11 décembre 2019.
Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE à régler la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à la SASU NOA NETWORK et celle de 1 000 € (mille euros) à la SAS LOCAM au titre de l’article 700 du CPC. Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 120,44 € (cent vingt euros et quarante quatre centimes). fru le pidit emple. Le Président, Le Greffier,
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