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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience des réf., 17 févr. 2026, n° 2025004458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025004458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 17/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004458
Demandeur (s): [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Florence CHARVOLIN, non-comparante Me Corinne FUSTER/ARDECHE
Défendeur(s) : MARCHE DES GOURMANDISES (SARL) [Adresse 2]
Représentant(s): Non-comparant
Président: Angel GOMEZ
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 20/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige,
La société MARCHE DES GOURMANDISES, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés d’Aubenas sous le numéro 880 912 589 exerce une activité de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie.
Dans le cadre de son activité, la société MARCHE DES GOURMANDISES a effectué plusieurs commandes de marchandises auprès de la société LA RESERVE DES SAVEURS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 673 360096.
Ces commandes ont donné lieu à une facturation pour un montant total de TTC de 1.617,97 euros selon trois factures :
* Facture n° 24023548 selon commande du 18 septembre 2024 d’un montant TTC de 554,02 euros, partiellement réglée, le solde restant à payer étant de 50,24 euros,
* Facture n° 24025491 selon commande du 9 octobre 2024 d’un montant TTC de 718,26 euros,
* Facture n°24024187 selon commande du 25 septembre 2024 d’un montant total de 345,69 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025, la société LA RESERVE SES SAVEURS a mis en demeure la société MARCHE DES GOURMANDISES de procéder au règlement des sommes dont elle est redevable au titre des factures impayées.
La société MARCHE DES GOURMANDISES n’ayant pas réglé les sommes dues, c’est par exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025 que la société LA RESERVE DES SAVEURS a saisi la juridiction des référés du tribunal de commerce d’Aubenas aux fins de condamner la société MARCHE DES GOURMANDISES à lui verser une provision égale à l’arriéré des factures, soit 1.114,19 euros outre intérêts.
Au terme de ses écritures, la société LA RESERVE DES SAVEURS demande au juge des référés de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2
* Juger que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’elle présente un caractère d’urgence,
* Juger recevable et bien fondée la demande de la société LA RESERVE DES SAVEURS,
En conséquence,
* Condamner par provision la société MARCHE DES GOURMANDISES à payer à la société LA RESERVE DES SAVEURS, la somme de 50,24 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L.441-10 II du code de commerce à compter du 18 octobre 2024, date d’échéance de la facture, au titre de la facture impayée n° 24023548,
* Condamner par provision la société MARCHE DES GOURMANDISES à payer à la société LA RESERVE DES SAVEURS, la somme de 718,26 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L.441-10 II du code de commerce à compter du 8 novembre 2024, date d’échéance de la facture, au titre de la facture impayée n° 24025491,
* Condamner par provision la société MARCHE DES GOURMANDISES à payer à la société LA RESERVE DES SAVEURS, la somme de 345,69 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L.441-10 II du code de commerce à compter du 25 octobre 2024, date d’échéance de la facture, au titre de la facture impayée n° 24024187,
* Condamner par provision la société MARCHE DES GOURMANDISES à payer à la société LA RESERVE DES SAVEURS, la somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard prévue à l’article D441-5 du code de commerce,
* Condamner la société MARCHE DES GOURMANDISES à payer à la société LA RESERVE DES SAVEURS, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MARCHE DES GOURMANDISES aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire est venue en ordre utile à l’audience des référés du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
A l’audience la société MARCHE DES GOURMANDISES ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des frais, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance déposés par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, nous juge des référés,
Sur la procédure,
Par assignation du 4 septembre 2025, la société LA RESERVE DES SAVEURS a fait savoir à la société MARCHE DES GOURMANDISES qu’un procès lui était intenté devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aubenas.
Cette assignation a été délivrée à la société MARCHE DES GOURMANDISES à son domicile pour l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge a sanctionné ce défaut de diligence par la radiation de l’affaire.
L’affaire a ensuite été remise au rôle, les parties ont été convoquées à l’audience de référé du 20 janvier 2026. La société MARCHE DES GOURMANDISES a accusé réception de la convocation.
Dans ces conditions, il convient pour le juge des référés de retenir l’affaire et de statuer sur la base des éléments dont il dispose.
Sur la demande de provision,
L’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile et de la jurisprudence, que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, mais que cette provision ne saurait être accordée que si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public ».
La société RESERVE DES SAVEURS verse aux débats les documents suivants pour justifier de sa créance :
* Le relevé de situation au 17 juillet 2025,
* La lettre de mise en demeure envoyée en recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2025,
* La facture n° 24023548 du 18 septembre 2024 d’un montant TTC de 554,02 euros, partiellement réglée, le solde restant à payer étant de 50,24 euros,
* La facture n° 24025491 du 9 octobre 2024 d’un montant TTC de 718,26 euros,
Justificatif de livraison du 10 octobre 2024,
* Facture n° 24024187 du 25 septembre 2024 d’un montant total de 345,69 euros,
* Justificatif de livraison du 26 septembre 2024.
Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède et de la présentation de ces documents que la créance de la société RESERVE DES SAVEURS est certaine, liquide et exigible, de sorte que la société MARCHE DES GOURMANDISES sera condamnée à lui payer à titre de provision, les sommes suivantes :
* 50,24 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L.441-10 II du code de commerce à compter du 18 octobre 2024, date d’échéance de la facture, au titre de la facture impayée n° 24023548,
* 718,26 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L.441-10 II du code de commerce à compter du 8 novembre 2024, date d’échéance de la facture, au titre de la facture impayée n° 24025491,
* 345,69 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L.441-10 II du code de commerce à compter du 25 octobre 2024, date d’échéance de la facture, au titre de la facture impayée n° 24024187.
Sur les autres demandes,
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code civil, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros.
Dès lors, le tribunal fera droit en application de l’article L. 441-10 et de l’article D. 441-5 du code de commerce à la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 120 euros au titre des trois factures impayées.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société RESERVE DES SAVEURS et de lui allouer à ce titre la somme de 500,00 euros.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Nous, Angel GOMEZ, juge en charge des référés du tribunal de commerce d’Aubenas, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,
Condamnons la société MARCHE DES GOURMANDISES à verser à la société LA RESERVE DES SAVEURS, à titre de provision, la somme de 50,24 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L.441-10 II du code de commerce à compter du 18 octobre 2024, date d’échéance de la facture, au titre de la facture impayée n° 24023548,
Condamnons la société MARCHE DES GOURMANDISES à verser à la société LA RESERVE DES SAVEURS, à titre de provision, la somme de 718,26 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L.441-10 II du code de commerce à compter du 8 novembre 2024, date d’échéance de la facture, au titre de la facture impayée n° 24025491,
Condamnons la société MARCHE DES GOURMANDISES à verser à la société LA RESERVE DES SAVEURS, à titre de provision, la somme de 345,69 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L.441-10 II du code de commerce à compter du 25 octobre 2024, date d’échéance de la facture, au titre de la facture impayée n° 24024187.
Condamnons la société MARCHE DES GOURMANDISES à verser à la société LA RESERVE DES SAVEURS la somme de 120,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la société MARCHE DES GOURMANDISES à verser à la société LA RESERVE DES SAVEURS la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MARCHE DES GOURMANDISES aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en en-tête.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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