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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 mai 2025, n° 2024F01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F01260 – 2513900003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
LA PROCEDURE
Par requête du 09.07.2024, Monsieur le vice-procureur près le Tribunal Judiciaire d’Annecy a requis que soit prononcée à l’encontre de Madame [A] [J] [Y] (Mme [Y]), gérant de la SARL PARTICULE CONCEPT une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans. Conformément aux termes de l’ordonnance du 18.10.2024 du Président du Tribunal de Commerce d’Annecy et après un report, celle-ci a été a été cité à comparaître à l’audience du 19.02.2025 par acte remis le 04.02.2025 par Me [S], commissaire de justice à Ambérieu-en-Bugey.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 2024F01260, a été appelée à l’audience du 19.02.2025 et a été retenue, Mme [Y] étant absente. Après écoute du juge commissaire, le prononcé du jugement a été fixé au 18.04.2025 à 14 h par mise à disposition au Greffe, délibéré ayant fait l’objet d’une prorogation.
LES FAITS
Sur assignation d’un créancier (la société ETS DENARIE MATERIAUX), le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert en date du 22.12.2023 une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL PARTICULE CONCEPT, immatriculée sous le numéro RCS 810 223 032, en fixant la date de cessation des paiements au 22.06.2022.
Mme [Y], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] est gérante de la société.
D’après le rapport du Liquidateur, Mme [Y] s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, a omis de mauvaise foi de remettre au liquidateur judiciaire les renseignements imposés par les dispositions légales et a omis sciemment de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements, sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
Le montant du passif total antérieur a été évalué à 807.924.74 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Ministère Public
La requête de Monsieur le vice-procureur de la République expose que le rapport du 07.05.2024 de la SELARL MJ SYNERGIE fait apparaître un passif déclaré d’un montant 807.924,74 €, l’actif réalisé et le passif n’ayant pas pu être vérifié au regard de la carence de la dirigeante.
Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que Mme [Y]
* s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu une comptabilité obligatoire au regard des dispositions légales ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard de dispositions applicables
a omis, de mauvaise foi, de remettre au liquidateur judiciaire les renseignements imposés par les dispositions légales
a omis sciemment de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements, sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
Par conséquent, il ressort que quatre fautes ont été commises par Mme [Y].
Au vu de ces éléments, il est de l’intérêt général, pour le respect de l’ordre économique et social républicain, de sanctionner ce type de comportement, pour assainir le milieu des affaires ou sauvegarder la confiance nécessaire à la prospérité économique, pour protéger les droits des clients et créanciers et pour faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations.
Mme [Y], par sa négligence et ses agissements, a démontré son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale.
En conséquence
Vu les articles L 653-1 I 1°, L653-3 I 3°, L 653-4, L 653-5 5° 6° et L653-8 al.1 du Code de Commerce
Monsieur le vice-procureur près le Tribunal Judiciaire d’Annecy
REQUIERT qu’il plaise à Mesdames/Messieurs les Président(e) et Juges composant le Tribunal de Commerce d’Annecy, de
PRONONCER à l’encontre de Madame [A] [J] [Y], née le [Date naissance 1] à [Localité 1], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
ORDONNER sa transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire, BODACC et journal d’annonces légales.
ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit.
Monsieur le vice-procureur déclare qu’il n’a rien à ajouter à ses réquisitions.
Le défendeur
Mme [Y] n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Le juge-commissaire
Dans son intervention en audience, le Juge-Commissaire émet un avis favorable au prononcé de la sanction sollicitée par le vice-procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy pour une durée de dix ans à l’encontre de Mme [Y].
EXPOSE DES MOTIFS
Les pièces produites aux débats, notamment le jugement du tribunal du 22.12.2023, la fiche de sanction du liquidateur et les pièces qu’il présente corroborent les faits invoqués par Monsieur le vice procureur.
Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Il ressort du rapport du liquidateur que Mme [Y]
* n’était pas présente à la convocation du mandataire judiciaire adressée dans le cadre de cette procédure et ne s’est à aucun moment manifestée depuis l’ouverture de ladite procédure, démontrant la non coopération avec les organes de la procédure et l’obstruction à son bon déroulement,
* était par ailleurs non comparant lors de l’audience d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sollicitée sur assignation délivrée à l’encontre de l’entreprise par son créancier.
La faute est clairement établie.
Sur le défaut de comptabilité conforme
Il ressort du rapport du liquidateur que compte tenu de sa non coopération, Mme [Y] ne lui a pas permis d’appréhender les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents comptables. La non présentation des documents comptables, malgré les demandes réitérées, équivaut à une absence de comptabilité.
La faute est clairement établie.
Sur le défaut de communication d’informations
Il ressort du rapport du liquidateur que Mme [Y] n’a pas remis les documents et les informations devant être communiqués conformément aux dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant l’ouverture de la procédure collective à savoir la liste de ses créanciers, les principaux contrats en cours, les biens susceptibles d’être revendiqués, les éventuelles factures à recouvrer et la liste des instances en cours auxquelles elle est partie.
La faute est clairement établie.
Sur le défaut de demande d’ouverture dans le délai de 45 jours
La procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier (DENARIE MATERIAUX) fondée sur une créance restant due correspondant à des factures impayées depuis mai 2019. Le Tribunal a fixé provisoirement, dans son jugement d’ouverture du 22.12.2023, la date de cessation des paiements au 22.06.2022. La période de l’état de cessation des paiements a duré plus de 18 mois, et aurait pu durer plus longtemps sans cette assignation.
Il est impossible que Mme [Y], en sa qualité de chef d’entreprise, ait pu ignorer un état qui a perduré aussi longtemps ainsi que l’importance du passif s’élevant à 807.924,74 euros, constitué notamment de dettes fiscales et sociales.
La faute est clairement établie.
Sur la sanction
Des faits énoncés ci-dessus, établis et non contestés, il ressort que Mme [Y] :
* S’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement. En conséquence, en application de l’article L653-5 5° et L653-8 1er alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de Mme [Y] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
* N’a pas tenu de comptabilité de façon régulière et n’a pas respecté les dispositions légales applicables. En conséquence, en application des articles L653-5 6ème alinéa et L653-8 1er alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de Mme [Y] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
* N’a pas communiqué aux organes de la procédure les informations qu’il est tenu de transmettre en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. En conséquence, en application de l’articles L653-8 2ème alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de Mme [Y] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. En conséquence, en application de l’article L653-8 3 ème alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de Mme [Y] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Il ressort de l’ensemble des éléments exposés que quatre fautes ont été commises par Mme [Y].
Les dispositions du chapitre III (articles L653-1 à L653-11) du Code de commerce prévoient que puisse être prononcées une sanction de faillite personnelle d’une durée maximale de 15 ans (articles L653-3, L653-4, L653-5 et L653-6) ou de la seule interdiction de gérer (article L653-8) à l’encontre des commerçants ou des dirigeants de droit ou de fait de sociétés pour lesquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte et à l’encontre desquels un certain nombre de faits relevés et, notamment, de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure (article L653-5 5° alinéa et L653-8 1er alinéa), de ne pas avoir fourni de comptabilité (article L653-5 6ème alinéa et L653-8 1er alinéa), d’avoir omis de mauvaise foi de remettre au liquidateur judiciaire les renseignements imposés par les dispositions légales (articles L653-8 2ème alinéa), et d’avoir omis, en toute connaissance de cause, de déclarer l’état de cessation de paiement dans les délais prescrits (article L653-8 3 ème alinéa).
Au cas présent, les faits mentionnés ci-dessus sont établis. Nonobstant le montant du passif, l’accumulation de quatre infractions justifie que soit prononcée à l’encontre de Mme [Y] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pendant une durée de 10 ans.
Sur la transmission de la décision au casier judiciaire et sa publicité
Les faits qui sont à l’origine de la procédure justifient que soient ordonnées l’exécution provisoire et sa transmission immédiate aux registres et répertoires, BODACC et support d’annonces légales, la transmission de la décision au casier judiciaire devant être effectuée après signification du jugement.
Sur les dépens
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête du Ministère Public et ce dernier entendu,
Le juge-commissaire ayant émis dans son intervention en audience un avis favorable au prononcé de la sanction sollicitée pour une durée de 10 ans à l’encontre de Madame [A] [J] [Y],
PRONONCE à l’encontre de Madame [A] [J] [Y], née le [Date naissance 1] à [Localité 1], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, sa transmission immédiate aux registres et répertoires, BODACC et support d’annonces légales, la transmission au casier judiciaire devant quant à elle être effectuée après signification du jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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