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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 27 mai 2025, n° 2024021686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024021686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Sàrl OVERSTOCK MARKET [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [D] [S] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur LEBLANC Bruno faisant fonction de Président d’Audience, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025 par Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d’Audience qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE, Greffier Associé,
ENTRE – SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [J] [U] – [Adresse 3] partie demanderesse comparant par Maître Marie BEUN Collaboratrice de la Collaboratrice de Maître WIBAULT François-Xavier, Avocat, -ET- Monsieur [D] [S] es-q gérant de la SARL OVERSTOCK MARKET – [Adresse 2] partie défenderesse défaillante.
LES FAITS
La Sarl OVERSTOCK MARKET, exercée une activité d’achat, vente de produits alimentaire, biens et services en gros et détails.
Son siège social été situé au [Adresse 1], et siège principal au [Adresse 4], selon la déclaration de son gérant Monsieur [S] [D].
Cette société avait été créée par Monsieur [S] [D], de nationalité algérienne, né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Algérie), et immatriculée le 03/03/2021 au RCS de Lille Métropole (894 693 191).
Suivant jugement en date du 11 mars 2024, le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre sa la SARL OVERSTOCK MARKET, suite à régularisation d’une déclaration de cessation des paiements par son gérant Monsieur
[S] [D], en date du 19 février 2024.
La SELURL [J] [U] prise en la personne de Maître [J] [U] devenue la SELARL MJ SOLUTION représentée par Maître [U] [J] a désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément à ce jugement rendu le 11/03/2024 la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 31/01/2024.
LA PROCEDURE
Suivant l’assignation du 19.09.2024 de la SELARL MJ SOLUTION représentée par Maître [U] [J], signifiée par la SELARL EXEACTE CUVILLIER [Q] [I] [N], Commissaires de Justices Associés à WAMBRECHIES, selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure civile, Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 2] 1976 à Oran (Algérie), de nationalité Algérienne, domicilié [Adresse 2] (dernière adresse connue) est assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE.
Dans son assignation, le liquidateur demande :
Vu les dispositions de l’article L631-1, L631-8 et L640-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
A titre principale :
* Dire et juger bien fondée la demande de report de date de cessation des paiements de la Sarl OVERSTOCK MARKET
* Constater l’état de cessation des paiements de la Sarl OVERSTOCK MARKET à la date du 30 septembre 2023 ;
* Fixer la date de cessation des paiements de la Sarl OVERSTOCK MARKET au 30 septembre 2023 ;
* Ordonner la publication de la décision à intervenir ;
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédures collective.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle étaient présents :
Maître [R] représentant la SELARL MJ SOLUTION prise en la personne de Maître [J] [U] assistée de la collaboratrice de Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat,
Le Tribunal, après appel des parties, constate l’absence de Monsieur [S] [D], qui n’était, ni présent ni représenté à cette audience.
Monsieur Dominique OSSART, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit du 23/10/2024.
À l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré au 20 mai 2025 prorogé au 27 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
1- Sur le fond : le report de la date de cessation des paiements :
Pour justifier de sa demande le demandeur s’appuie sur l’article L631-8 al.2 du Code de commerce qui prévoit que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure, sous réserve que la demande soit présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter de ce jugement.
Maître [J] considère qu’il ressort des opérations de redressement et de liquidation judiciaire que la Sarl OVERSTOCK MARKET se trouvait déjà en état de cessation des paiements antérieurement à la date provisoirement fixée par le tribunal dans son jugement d’ouverture.
Il indique que Monsieur [S] [D], déclarait lors de sa déclaration de cessation paiements : « La société n’arrive plus à payer l’ensemble des salariés, le stockage, la perte et les charges à côté ».
La Sarl OVERSTOCK MARKET emploie 11 salariés ce qui représente des charges mensuelles importantes.
Que le Dirigeant déclarait aussi :
* 22 750.00 € au titre des éléments d’actifs,
* 62 838.38 € au titre du passif.
Ce qui amène dans un premier temps à constater l’existence d’un delta négatif de 40 088.38 €, et donc doit démontrer au tribunal de céans que l’état de cessation des paiements de Sarl OVERSTOCK MARKET, n’a pas pu survenir le 31 janvier 2024, mais bien antérieurement, à la lecture des éléments ci-avant exposés.
Pour preuve, le liquidateur souligne que la déclaration de créance de l’URSSAF fait ressortir des cotisations impayées depuis le mois de juillet 2023, ce qui démontre que la société n’était plus en mesure d’honorer ses cotisations sociales à compter de juillet 2023.
Que l’analyse de la liste des créances nées avant le jugement d’ouverture démontrent qu’il existe 10 postes de créances, parmi lesquels :
* La Banque CIC à hauteur de 13 406.00 €,
* Le CGEA de [Localité 2] à hauteur de 20 294.62 € et 3 186.27 €,
* Le Crédit Mutuelle Leasing à hauteur de 16 370.41 €,
* L’URSSAF à hauteur de 70 072.75 €.
Le liquidateur indique que cette analyse de poste de créances, établit l’existence d’un passif exigible avant même la date du 31 janvier 2024.
Que l’exercice clos du 31 décembre 2022, de la Sarl OVERSTOCK MARKET, fait ressortir un résultat bénéficiaire de 4 558.00 €, ne permettant pas d’honorer les différents postes de créance vu supra.
En outre la Sarl OVERSTOCK MARKET fait état de stocks dont la valorisation est incertaine, d’autant que le stock est constitué de produits périssables.
Il souligne que le tribunal a opté pour la liquidation judiciaire et non le redressement judiciaire, ce qui tend à prouver qu’à la date du 19 février 2024, le redressement était déjà impossible, démontrant l’ampleur du passif.
Qu’à l’audience Maître [R] représentant la SELARL MJ SOLUTION prise en la personne de Maître [J] [U] indique qu’il faut remonter la date de cessation des paiements à juillet 2023 ou septembre 2023 car il y a eu 6 CDD recrutés dans les 6 mois de la liquidation judiciaire alors que la société a toujours vivoté.
Maître [U] [J] demande donc au tribunal de bien vouloir constater l’état de cessation des paiements de la Sarl OVERSTOCK MARKET à la date du 30 septembre 2023.
Il conviendra de fixer la date de cessation des paiements à la date du 30 septembre 2023.
Monsieur [S] [D], absent et non représenté à l’audience, n’a pas fait parvenir de conclusions en vue de sa défense.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, dans son rapport du 23 octobre 2024, lu à l’audience, relève que "des dettes notamment auprès de l’URSSAF, soit bien exigibles et impayées antérieurement à la date de cessation des paiements comme statué lors de l’audience d’ouverture de la procédure ».
Est d’avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande présentée par le mandataire.
DISCUSSION
Vu les articles du code de commerce précités ;
Sur le report de la date de cessation des paiements
Selon l’article L631-8 al 1 et 2 du même code, le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Aux termes de l’article L 631-8 al 1 du code de commerce : « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3, qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal n’est aucunement lié par les demandes des parties relatives à la date de la cessation des paiements et que, dans la limite d’un report de 18 mois, il apprécie les données économiques, financières et comptables qui lui sont soumises pour caractériser l’état de cessation des paiements et en fixer souverainement la date réelle.
S’agissant de la caractérisation de l’état de cessation des paiements, la charge de la preuve repose sur celui qui demande l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il appartient néanmoins au juge, nonobstant la charge de la preuve qui pèse sur le créancier demandeur, de rechercher les éléments permettant d’apprécier cet état. Le débiteur qui prétend bénéficier de réserves de crédit ou moratoires de la part de ses créanciers doit en apporter la preuve.
Pour apprécier l’état de cessation des paiements, il convient de mettre en rapport le passif exigible, c’est-à-dire l’ensemble des dettes certaines, liquides et échues, et l’actif disponible.
L’actif disponible représente la trésorerie utilisable, c’est-à-dire les disponibilités et la caisse mais également les ouvertures de crédit non utilisés ou la part de découvert autorisé non employé, ainsi que l’actif réalisable immédiatement ou à très court terme.
Ne peuvent être comptés dans l’actif disponible le stock, sauf s’il est immédiatement réalisable, ni les immobilisations, ni les commandes à réaliser en fonction de devis signé.
Sur le plan du passif exigible
En l’espèce, les déclarations de créances, versées aux débats par le mandataire judiciaire, font état d’un passif de 126 568.00 € né avant le jugement, et ainsi détaillé :
* L’URSSAF pour un montant de 70 072.75 € à titre provisionnelle pour les périodes de juillet 2023 à mars 2024.
Le montant exigible au 30 septembre 2023, à la lecture du bordereau ressort à 6 838 €.
Sur l’analyse de la liste Succincte des créances concernant :
* Banque CIC NORD OUEST pour un montant de 13 406.60 €,
* Le CGEA de [Localité 2] à hauteur de 20 294.62 € et 3 186.27 €,
* Le Crédit Mutuelle Leasing à hauteur de 16 370.41 €,
* Direction des fiances publique à hauteur de 434.50 €,
* EDF à hauteur de 120.75 €,
* GENERALI à hauteur de 1 126.73 €,
* ORANGE pour 561.41 € et 994.92 €.
Force est de constater que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une date d’exigibilité au 30 Septembre 2023 pour l’ensemble des créances de la liste ci-dessous.
A l’analyse des relevés bancaires que le demandeur a joint à son dossier lors du dépôt de cessation des paiements, le tribunal constate entre autres un prélèvement du Crédit Mutuelle Leasing de 551.63 euros en novembre 2023, laissant à penser que la Sarl OVERSTOCK MARKET honorait bien son loyer, et que la créance n’était donc pas exigible au 30 septembre 2023, même constat pour EDF, Orange.
Pour le CGEA, l’analyse des relevés bancaires révèlent 7 virements concernant les salaires de novembres 2023, alors que Monsieur [S] [D], déclarait employer 11 personnes, ce qui peut laisser penser au tribunal que la situation financière devenait compliquée.
Néanmoins le tribunal rappelle que la charge de la preuve pèse sur le créancier demandeur, de rechercher les éléments permettant d’apprécier l’état de cessation des paiements, en l’occurrence au 30 septembre 2023.
Il ressort donc des pièces versées au débat que le passif exigible au 30/09/2023 retenu par le tribunal est de 6 838 €.
Sur le plan de l’actif disponible
Le tribunal constate la défaillance de Monsieur [S] [D], à venir exposer la situation de la Sarl OVERSTOCK MARKET au 30 septembre 2023.
Attendu qu’il ressort des relevés bancaires de la Sarl OVERSTOCK MARKET analysée par le tribunal, il ressort un solde créditeur de 18 408.12 € au 31/10/2023, de 8 411.07 € au 30/11/2023, ce qui tend à démontrer que la Sarl OVERSTOCK MARKET était bien en mesure à compter du 30 septembre 2023, de faire face à son passif exigible, avec son actif disponible et dit qu’il n’y pas lieu de reporter la date de cessation des paiements de la Sarl OVERSTOCK MARKET au 30 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R 661-1 du Code de commerce, le présent jugement revêtira le caractère exécutoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE La SELARL MJ SOLUTION prise en la personne de Maître [J] [U] es-q liquidateur judiciaire, sur sa demande de report de la date de cessation des paiements de la Sarl OVERSTOCK MARKET au 30.09.2023.
PRONONCE le caractère exécutoire de la décision ;
DEPENS en frais de procédure
Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d’Audience
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé
Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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