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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 janv. 2025, n° 2024J00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 septembre 2024. La cause a été entendue à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Loïc LEBEAU, Président, – Monsieur Didier MANGIN, Juge, – Monsieur David CABANES, Juge, assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE – La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. 2024J287 [Adresse 1] – représenté(e) par THEMYS AVOCATS – Me Sandie BEAUQUIS -11 [Adresse 2] [Localité 1] SELARL HKH AVOCATS – Me Olivier HASCOET -140 [Adresse 3] ET – Monsieur [R] [X] [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à THEMYS AVOCATS – Me Sandie BEAUQUIS Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à M. [R] [X]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte délivré le 19/09/2024 dans les conditions de l’article 659 du CPC, par la SELARL PENNECOT, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A (SA MERCEDES FINANCIAL) a assigné M. [R] [X] devant le Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de le voir condamné à régler la somme de 23 176,87 € outre intérêts au taux légal.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024J00287. Elle fut appelée et retenue à l’audience du 26/11/2024, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 07/01/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 28/01/2025.
Le défendeur, M. [R] [X], ne s’est pas présenté le jour de l’audience et n’était pas représenté.
LES FAITS :
M. [R] [X] était le président de la SASU ECO PRESTIGE DRIVER, une société spécialisée dans l’exploitation de voiture de tourisme avec chauffeur, transport public routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas 9 places, y compris le conducteur et des locations sans chauffeur de véhicules de tous types.
Le 31 juillet 2017, la SA MERCEDES FINANCIAL, a consenti à la SASU ECO PRESTIGE et M. [R] [X] un contrat de location avec option d’achat (LOA) sur un véhicule d’une valeur de 67 685 EUR.
Ce même jour, le 31 juillet 2017, la facture du concessionnaire a été réglée après livraison du véhicule et demande de déblocage des fonds de sorte que les obligations des locataires la SASU ECO PRESTIGE et M. [X] ont pris naissance à l’égard de la SA MERCEDES FINANCIAL.
A compter du mois d’octobre 2019, les locataires ont manqué à leurs obligations de payer les loyers.
Le 20 décembre 2019, le véhicule a été restitué de manière anticipée avec un PV de réception à la société MERCEDES BENZ à [Localité 2].
Le 3 janvier 2020, la SA MERCEDES FINANCIAL prenait acte de cette restitution et de la volonté unilatérale de la SASU ECO PRESTIGE et M. [X] de résilier le contrat, conformément à son article II.9.a et les mettait en demeure de régler la somme de 39 774, 76 EUR.
Le 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de BOBIGNY prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU ECO PRESTIGE DRIVER.
Le 2 mars 2020, la SA MERCEDES FINANCIAL déclarait sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 6 juillet 2020, le véhicule était revendu à hauteur de 16 666,67 EUR HT par la Société d’huissiers de justice MONNET.
Le 21 juillet 2020, la SA MERCEDES FINANCIAL par [B] en informait M. [X] et le mettait en demeure de régler la somme de 23 176,87 EUR après déduction du prix de revente du véhicule.
Le 31 juillet 2020, la procédure de liquidation judiciaire était clôturée par jugement pour insuffisance d’actif.
C’est en l’état que le litige se présente au tribunal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SA MERCEDES FINANCIAL expose :
Que la mise en demeure du 3 janvier 2020 envoyée par SA MERCEDES FINANCIAL à M. [X] emporte par définition la résiliation du contrat ;
Qu’à la suite de cette mise en demeure le défendeur, M. [X] n’a pas régularisé sa situation.
Qu’en tout état de cause la résiliation du contrat est acquise ;
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
* Juger que les différentes demandes de SA MERCEDES FINANCIAL sont recevables et bien fondées ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1103 et suivant du Code civil,
* CONDAMNER M. [X] à payer à la SA MERCEDES FINANCIAL au titre du contrat de location avec option d’achat N°1312238 conclu le 31 juillet 2017 la somme de 23.176,87 Euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2020 et à tire subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n’était pas acquise à la SA MERCEDES FINANCIAL du fait de la restitution anticipée du véhicule loué,
* CONSTATER les manquements graves et réitérés de M. [X] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
* CONDAMNER M. [X] au paiement de la somme de 1500 EUR au titre de l’article 700 du C.P.C ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
* CONDAMER M. [X] aux entiers dépens.
M. [X] [R], le défendeur ne s’est pas présenté le jour de l’audience le 26/11/2024 au Tribunal de commerce d’ANNECY.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 472 du CPC : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Attendu que la mise en demeure du 3 janvier 2020 pour dénoncer la relation commerciale par la SA MERCEDES FINANCIAL à l’encontre de la SASU ECO PRESTIGE et M. [X] est restée sans réponse ;
Attendu qu’à ce jour, le défendeur M. [X] ne s’est pas manifesté depuis décembre 2019 auprès de la SA MERCEDES FINANCIAL, et n’était ni présent ni représenté à l’audience. ;
Attendu qu’au visa du contrat de location avec option d’achat signé par les deux parties, sous le chapitre II.9a et b. Résiliation du contrat et I.5.a Exécution du contrat « en cas de défaillance de votre part (le défendeur), le Bailleur (le demandeur) pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : d’une part la valeur résiduelle HT du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme HT des loyers non encore échus et d’autre part, de la valeur vénale HT du bien restitué. » ;
Le tribunal déclarera recevable et bien fondée l’action de SA MERCEDES FINANCIAL envers le défendeur, fera droit à ses demandes, et en conséquence condamnera M. [X] à lui verser la somme de 23 176, 87 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MERCEDES FINANCIAL, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la défense de ses droits, le tribunal lui attribuera la somme arbitrée à la valeur de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La nature de l’affaire autorise l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [X] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la SA MERCEDES FINANCIAL la somme de 23 176, 87 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE M. [R] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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