Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 07, 3 juin 2025, n° 2025F00436
TCOM Marseille 3 juin 2025
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TCOM Marseille 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement en vertu d'un contrat

    Le tribunal a reconnu l'existence d'une obligation de paiement de la part de la société SU CHIC, justifiant ainsi la demande de paiement de la facture.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard en cas de non-paiement

    Le tribunal a jugé que la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES avait droit à des intérêts de retard conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    Le tribunal a reconnu le droit de la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES à être remboursée des frais d'avocat conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des dépens

    Le tribunal a jugé que la société SU CHIC devait supporter les dépens de l'instance en raison de sa condamnation.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 07, 3 juin 2025, n° 2025F00436
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00436
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 mai 2026
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Texte intégral

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