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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 22 mai 2025, n° 2024J00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00172 – 2514200003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me BROCAS Christian Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me HERMES Vanessa
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par la SCP HUISSIERS LYON OUEST le 27/05/2024, l’ETUDE BOUVET & GUYONNET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALCIATO BOUVARD TP, a assigné la société ADIFIS INGENIERIE (ci-après ADIFIS) à comparaître à l’audience du 25/06/2024 du Tribunal de commerce d’Annecy afin qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 6 396,67 € TTC, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024J00172. Après renvois acceptés par les parties, elle fut appelée et retenue à l’audience du 11/03/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 20/05/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 22/05/2025.
LES FAITS :
La société ADIFIS a confié en sous-traitance la fin des travaux de VRD et les aménagements extérieurs dans le cadre de l’extension de l’Ehpad [Etablissement 1] à [Localité 1]. Le 28 avril 2023, ALCIATO BOUVARD TP a émis une facture de 8 657,67 € TTC. Sur demande d’ADIFIS début juin 2023, le montant de cette facture a été ramené à 6 396,67 € TTC.
En réponse à la mise en demeure du 26 juillet 2023, ADIFIS indique qu’elle a reçu la facture corrigée le 21 juin 2023 et que l’échéance pour son paiement est au 15 août 2023.
Une seconde mise en demeure lui est adressée le 29 avril 2024.
La facture n’a fait l’objet d’aucun paiement à ce jour.
Comme suite à la présence de malfaçons et de désordres sur le chantier, [Etablissement 1] a assigné ADIFIS le 13 juin 2023 auprès du Tribunal judiciaire d’Annecy en vue de faire nommer un expert ; ADIFIS assigne l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier du [Etablissement 1], en date du 21 septembre 2023.
Nommé le 18 décembre 2023, l’expert est mandaté notamment pour « faire les comptes entre les parties ».
A ce jour, le rapport d’expertise n’a pas été reçu.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’ETUDE BOUVET & GUYONNET, ès qualités de liquidateur judiciaire d’ALCIATO BOUVARD TP, expose que :
Sur les sommes dues par ADIFIS :
ALCIATO BOUVARD TP a émis une facture le 21 juin 2023 pour un montant de 6.396,67 € à l’attention de la société ADIFIS, laquelle n’a pas contesté être débitrice de cette somme, précisant une date d’échéance au 15 août 2023 dans son courrier du 4 août 2023. Elle n’a pour autant pas procéder au règlement de cette somme à cette date. En vertu de l’article 1103 du Code civil, cette créance est bien due.
En réponse à la demande de sursis à statuer formulée par ADIFIS :
* Dans la cadre de la liquidation judiciaire de la société ALCIATO BOUVARD TP, ADIFIS n’a pas déclaré de créance auprès de l’ETUDE BOUVET & GUYONNET. Cette créance est devenue inopposable, en vertu de l’article L 222-26 du Code de commerce.
* L’association [Etablissement 1], maître d’œuvre, a bien assigné ADIFIS et ses soustraitants, en date du 13 juin 2023, pour les défaillances constatées sur le chantier, dont la nature et les estimations sont suspendues aux conclusions de l’expertise ordonnée par le Tribunal judiciaire d’Annecy le 18 décembre 2023. Mais la société ADIFIS ne précise pas la nature ni la portée des réserves non levées et des malfaçons dans les travaux menés par la société ALCIATO BOUVARD TP, laquelle n’a pas été assignée par le maître d’œuvre.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu la facture de situation n° 3 (DGD),
Vu la mise en demeure de la SELARL BOUVET & GUYONNET du 26.07.2023,
Vu le courrier de la société ADIFIS INGENIERIE du 04.08.2023,
CONDAMNER la société ADIFIS à payer à la SELARL BOUVET & GUYONNET, èsqualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ALCIATO BOUVARD TP, la somme de 6 396,67 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023, correspondant à la facture de situation n° 3 (DGD) du 21 juin 2023 ;
* CONDAMNER la société ADIFIS à payer à la SELARL BOUVET & GUYONNET, èsqualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ALCIATO BOUVARD TP la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société ADIFIS expose que dans le cadre du chantier confié par l’association [Etablissement 1], elle a confié, en marge de l’attribution des lots aux sous-traitants, la réalisation de la fin des travaux de VRD et d’aménagements extérieurs à ALCIATO BOUVARD TP.
L’ensemble des travaux a été réceptionné le 20 juin 2022, avec réserves. Certaines des malfaçons constatées sont imputables aux travaux réalisés par la société ALCIATO BOUVARD TP. Du fait de la persistance des réserves et de l’apparition de désordres durant l’année qui a suivi la réception du chantier, l’association [Etablissement 1] a assigné la société ADIFIS en vue de faire nommer un expert, nommé par le tribunal judiciaire d’Annecy le 18 décembre 2023, expert mandaté notamment pour « faire les comptes entre les parties ». Les conclusions de l’expertise sont attendues.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [E], désigné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’ANNECY du 18 décembre 2023 ;
* RESERVER les dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Cependant, ADIFIS annonce mais ne présente aucune pièce à l’appui de sa demande.
Ainsi, il n’est pas apporté de preuve que l’expertise, ordonnée le 18 décembre 2023 et dont le rapport est attendu, porte sur les travaux réalisés par ALCIATO BOUVARD TP.
D’autre part, le 2 e alinéa de l’article L 622-26 du Code de commerce dispose que : « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. (…) ».
En l’espèce, si tant est que la société ADIFIS ait pu se prévaloir d’une créance au titre d’éventuelles malfaçons imputables à ALCIATO BOUVARD TP, cette créance n’a pas été déclarée auprès du liquidateur judiciaire ; elle est donc inopposable à ALCIATO BOUVARD TP.
Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le montant de la facture initialement émise par ALCIATO BOUVARD TP a été corrigé à la demande d’ADIFIS : le montant de la facture a été arrêté par les parties à l’issue de leurs échanges pour le montant de 6 396,67 € TTC.
Ainsi, le montant à payer par ADIFIS est établi à 6 396,67 € TTC.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’ETUDE BOUVET & GUYONNET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALCIATO BOUVARD TP, les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 500 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DEBOUTE la société ADIFIS de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la société ADIFIS à payer à l’ETUDE BOUVET & GUYONNET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALCIATO BOUVARD TP, la somme de 6 396,67 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société ADIFIS à payer à l’ETUDE BOUVET & GUYONNET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALCIATO BOUVARD TP, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADIFIS aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier avant assure la mise a disposition.
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