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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 25 oct. 2024, n° 2024F00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00648 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2024F00648 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015632 19845 @0[/ CS1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Octobre 2024 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CROCK […] comparant par AARPI INFINITY AVOCATS – Me Francis BONNET DES TUVES […]
DEFENDEUR
SAS LYOVEL […] comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par NEXO ASSOCIATION D’AVOCATS – Me Yann BREBAN […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Septembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Octobre 2024,
EXPOSE DES FAITS
La SAS X, domiciliée à […], exerce une activité de vente de produits alimentaires au public, au moyen de distributeurs automatiques.
La SAS Y, domiciliée à […], exerce sous l’enseigne commerciale « Croc Wich » une activité de vente de produits alimentaires.
Ces deux sociétés ont commencé une relation commerciale en 2015, Y vendant notamment à X des sandwich et des viennoiseries.
Y rapporte que ses ventes à X représentaient une part importante, jusqu’à 35%, de son chiffre d’affaires.
X rapporte quant à elle qu’en 2022 et début 2023, des défauts de qualité sur les produits fournis par Y ont été constatés, dont certains ont généré des réclamations de ses propres clients.
Par courriel du 17 mars 2023, X notifie à Y qu’elle cesse temporairement ses relations commerciales avec cette dernière. Après divers échanges entre les parties, X confirme par courrier en date du 29 mai 2023, qu’elle cesse définitivement ses commandes de sandwichs à Y.
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Par LRAR en date du 28 août 2023, Y invite X à formuler une proposition d’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture partielle des relations commerciales établies entre les parties, ce que refuse X par LRAR en date du 25 septembre 2023.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024 signifié à l’étude, Y fait assigner X devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil et l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
- juger que X est l’auteur d’une rupture brutale des relations commerciales établies à l’égard de Y ; en conséquence,
- condamner X à lui payer la somme de 193 225 € en réparation du préjudice causé par la modification substantielle et brutale des relations commerciales établies dont elle est l’auteur ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner X aux entiers dépens.
Z, par dernières conclusions déposées à l’audience du 4 juillet 2024, demande au tribunal de : Vu les articles L. […], L. […]. 442-2 du code de commerce,
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions. en conséquence, sans reconnaissance de la recevabilité ou du bien-fondé de la demande de Y,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; subsidiairement et si le tribunal de commerce de Nanterre retenait sa compétence,
- fixer aux parties un calendrier permettant l’échange de conclusions à l’issue de la décision sur l’exception d’incompétence formée par X ; en tout état de cause,
- condamner Y à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Y, par dernières conclusions d’incident n°1, déposées à l’audience du 4 juillet 2024, demande au tribunal de : Vu l’article 42 du code de procédure civile,
- déclarer le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaitre de la présente instance ;
- débouter X de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 septembre 2024, après avoir entendu les parties exclusivement sur l’exception d’incompétence soulevée par X, les parties reprenant oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré
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pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2024, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par X
Sur la recevabilité L’exception d’incompétence est soulevée par X in limine litis et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon X, le litige devrait être renvoyé, à savoir le tribunal de commerce de Paris. Le tribunal la dira donc recevable.
Sur le mérite X, au soutien de sa demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, expose que :
- Y fonde sa demande au titre d’une prétendue rupture brutale des relations commerciales établies au visa de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce ; l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, mentionné dans l’assignation de Y, a été modifié par l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, et est devenu l’article L. […], II du code de commerce ;
- au visa des articles L. […], L. 442-4 III et D. 442-2 du code de commerce, le siège social de X étant situé à […], dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, la juridiction compétente pour connaître du présent litige est le tribunal de commerce de Paris ;
- la jurisprudence a établi que ces dispositions ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction, et que la demande tendant à contester la compétence d’un tribunal de commerce initialement saisi au profit de celle d’un tribunal de commerce spécialisé constitue une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir ;
- en application de l’article 76 et de l’ancien article 92 du code de procédure civile, le juge doit relever d’office son incompétence et renvoyer devant le juge compétent ;
- les dispositions spécifiques d’attribution de compétence spécialisée du code de commerce s’appliquent dès lors que l’article L. […] du code de commerce est invoqué dans un litige, et englobent nécessairement l’ensemble des autres demandes qui procèdent par ailleurs en l’espèce de l’exécution du même contrat ; en l’espèce, Y formule une demande indemnitaire au titre de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies.
Y réplique que
- aux termes de l’article 42 du code de procédure civile La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
- en l’espèce, le litige a pour objet une action personnelle et le siège du défendeur est à […] ;
- il n’existe aucune clause contractuelle attribuant compétence à un autre tribunal.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification
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aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
L’article L. […], […]. 442-6, du code de commerce, prévoit en son troisième alinéa que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
L’article L. 442-4 III du code de commerce prévoit en son troisième alinéa que « Les litiges relatifs à l’application des articles L. […], L. 442-2, L. 442-3, L. […]. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.»
L’article D. 442-2 du code de commerce dispose que « Pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre » L’annexe 4-2-1 précitée prévoit que la juridiction commerciale compétente en application du III de l’article L. 442-4 du code des commerce est le tribunal de commerce de Paris pour les litiges du ressort de la cour d’appel de Versailles.
En l’espèce, Y demande réparation du préjudice invoqué du fait de la rupture commerciale partielle par X des relations commerciales établies entre les parties.
Y a formé sa demande dans son acte introductif d’instance du 13 mars 2024 au visa de l’article L. 442-6 (note du tribunal : devenu L. […]) du code de commerce. Le visa de cet article ne figure plus dans le dispositif mais subsiste la motivation de ses dernières conclusions,
En tout état de cause, le tribunal, faisant application de l’article 12 du code de procédure civile, dit que le présent litige est régi par les dispositions de l’article L. […] du code de commerce.
Les dispositions des articles L. 442-2, L. […]. 442-2 du code de commerce, complétées par l’annexe 4-2-1 du livre 4 du code de commerce donnent compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour les litiges régis par l’article L. […] du même code et du ressort de la cour d’appel de Versailles. Ces dispositions dérogent à celles de l’article 42 du code de procédure civile, et prévalent sur celles-ci.
En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par X, et se dira matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, X a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Y à payer à X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pout le surplus
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Sur les dépens
Le tribunal condamnera Y aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
- dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS X ;
- se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
- dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS Y à payer à la SAS X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Y aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 116,81 euros, dont TVA 19,47 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAISONOBE, président du délibéré, M. AA AB et M. AC AD, (M. AB AA étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Jean-François MAISONOBE, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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