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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4 mars 2025, n° 24/04667 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04667 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 7
AH
N° RG F 24/04667
- N° Portalis
3521-X-B7I-JOJGD
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 04 mars 2025
Rendu par le bureau de jugement composé de
Monsieur Patrick GRILLOT, Président Conseiller (E) Monsieur Corentin GESNEL, Assesseur Conseiller (E) – Madame Anne CASSIOT, Assesseur Conseiller (S) Madame Secoura ZAHER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Angharad HALFEN, Greffière
ENTRE
M. X Y né le […]
Lieu de naissance: HARBIN (CHINE) 22 RUE THEOPHRASTE RENAUDOT
75015 PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-04485 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Guediouma SANOGO (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S
N° SIRET 612 022 418 […]
6 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS
Représentée par Me Valérie GONDARD P125 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Audrey ZANINI P0125 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
PROCÉDURE :
- Saisine du conseil le 30 mai 2024.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 05 juin 2024, devant le bureau de conciliation et d’orientation du 07 novembre 2024;
- Renvoi à l’audience de jugement du 04 mars 2025;
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions;
Chefs de la demande :
- A titre principal: Requalifier le contrat à durée déterminée du 09 janvier au 08 avril 2024 en contrat à durée indéterminée
- Juger que la rupture de la relation contractuelle avec M X Y est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Indemnité de requalification (1 mois de salaire) 1 923,00 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire) 5 770,00 €
Indemnité compensatrice de préavis 3 846,00 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 384,60 €
-
- Rappel de salaires de 17 heures impayées du 09 au 20 janvier 215,39 €
- Congés payés afférents 21,53 €
38,01 € Rappel de salaires de 3 heures impayées du 22 janvier
- Congés payés afférents 3,80 €
- Dommages et intérêts pour rupture discriminatoire (6 mois) 11 538,00 €
- Application de l’article 37 §2 de la loi du 10/07/1991 2 000,00 €
- Exécution provisoire
- Ordonner la remise des bulletins de salaire de janvier à avril 2024, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au jugement à intervenir à compter de sa notification
- Dépens
- A titre subsidiaire: la rupture de la relation contractuelle intervenue le 20 janvier 2024 est abusive et discriminatoire
- Indemnité poour rupture abusive du contrat à durée déterminée du 09 janvier au 08 avril 4 807,50 € 2024
- Indemnité de précarité 769,20 €
215,39 €
- Rappel de salaires de 17 impayées du 09 au 20 janvier
- Congés payés afférents 21,53 €
11 538,00 €
- Dommages et intérêts pour rupture discriminatoire et abusive 3 846,00 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive de période d’essai
- Application de l’article 37 §2 de la loi du 10/07/1991 2 000,00 €
- Exécution provisoire
- Ordonner la remise des bulletins de salaire de janvier à avril 2024, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au jugement à intervenir à compter de sa notification
- Dépens
S.A.R.L. SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S
Demandes reconventionnelles :
2 500,00 €
- Article 700 du code de procédure civile
- Dépens
***
2
LES FAITS:
Monsieur Y X a été embauché le 9 janvier 2024 par la SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S en qualité de Préparateur de commande, Chauffeur, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 8 avril 2024, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, à temps complet de 151,67 heures pour une rémunération brute mensuelle de 1923,00 euros.
L’entreprise compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de l’esthétique, cosmétique parfumerie et enseignement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y X a saisi le conseil de céans et formule les demandes ci-dessus.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour Monsieur Y X:
Monsieur Y X dit avoir été embauché par la SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S par contrat à durée déterminée à compter du 9 janvier jusqu’au 8 avril 2024 en qualité de Préparateur de commande à temps complet pour une rémunération brute de
1 923,00 euros.
Monsieur Y X confirme que la période d’essai est de 13 jours et s’entend jusqu’au 21 janvier 2024 à minuit.
Monsieur Y X précise que l’employeur a mis fin à la relation contractuelle.
Monsieur Y X indique être en arrêt de maladie du 20 janvier au 8 février 2024, et que les arrêts ont été régulièrement communiqués à l’employeur.
Monsieur Y X ajoute que l’employeur le fera même travailler le 22 janvier 2024.
Monsieur Y X précise qu’il va contester la rupture de son contrat de travail par courrier du 13 février 2024, et qu’il va saisir l’Inspection du travail en date du 4 mars 2024.
Monsieur Y X indique que la SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S va au mépris de l’Inspection du travail maintenir sa position.
Monsieur Y X indique qu’au regard de la situation, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans.
Pour la SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S :
La SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S indique qu’en raison d’un surcroit exceptionnel d’activité lié à l’exécution d’une tâche occasionnelle, elle va embaucher Monsieur Y X dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 9 janvier au 8 avril 2024, en qualité de préparateur de commande pour un salaire de 1923 euros bruts pour une mensualisation de 151,67 heures.
La SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S indique que le contrat est assorti d’une période d’essai de 13 jours soit du 9 janvier au 21 janvier 2024 minuit.
La SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S confirme que Monsieur Y X va rompre sa période d’essai par courriel daté du samedi 20 janvier 2024, en confirmant que la livraison du lundi 22 janvier 2024 serait bien assurée.
بل
La SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S fait valoir que ce n’est qu’à l’ouverture des bureaux administratifs après le week-end, soit le lundi 22 janvier, que la Société va prendre en compte la rupture de la période d’essai.
La SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S indique que ce n’est que par courrier du 29 janvier 2024, posté le 30 janvier et reçu par la Société le 2 février 2024 que Monsieur Y X adresse 2 arrêts de travail pour maladie allant du 20 au 30 janvier 2024.
La SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S confirme avoir établi avant le 2 février 2024 les documents de fin de contrat conformément à la rupture de la période d’essai.
La SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S indique que Monsieur Y X a bien reçu ses documents de fin de contrat et que c’est à la suite de cette perception qu’il en a contesté le bien fondé, et saisi le conseil de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile disposant : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. », le conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le jour-même, le jugement suivant :
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile dispose: A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ";
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;
Attendu que l’article 15 du code de procédure civile dispose: « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense »;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »;
Sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée :
En droit,
L’article L. 1245-1 du code du travail dispose: "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire".
L’article D. 1242-1 du code du travail dispose : En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être
conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants: […] 4° L’hôtellerie et la restauration […]".
En l’espèce,
Attendu qu’il est produit en demande en pièce 1, la copie du contrat de travail à durée déterminée signé le 9 janvier 2024, pour une période allant du 9 janvier 2024 au 8 avril
2024;
Attendu que le contrat prévoit une période d’essai entre le 9 janvier et le 21 janvier 2024 à minuit comme cela est confirmé dans les écritures de Monsieur Y X;
Attendu qu’il est produit en défense en pièce 2 la copie du courriel adressé par Monsieur Y X le 20 janvier 2024 à "kamslouvreopera@gmail.com et qui précise: « En raison de santé personnelle et motif familial, je souhaite rompre le contrat de travail pendant la période d’essai. La livraison de lundi sera bien respectée. Merci de votre compréhension. Cordialement Y X »;
Attendu que la rupture du contrat, à l’initiative du salarié, intervient conformément aux dispositions contractuelles ;
Attendu que Monsieur Y X soutient, dans un premier temps, dans ses écritures, que l’employeur a mis fin aux dispositions contractuelles, alors que ce dernier produit un courriel de Monsieur Y X, daté du 20 janvier 2024, confirmant la rupture de la période d’essai, qui n’est pas, après échanges entre les parties, contestée ;
Attendu qu’il est rappelé que la rupture de la période d’essai par les parties est libre et n’est soumise à aucun formalisme;
Attendu que l’initiative de Monsieur Y X, de faire mention de raisons pour lesquelles il rompt sa période d’essai, n’est pas de nature à rendre opposable à l’employeur la rupture du contrat ;
Attendu que Monsieur Y X confirme de sa propre initiative, sans pression de l’employeur, effectuer une dernière mission le lundi 22 janvier 2024;
Attendu que le courriel adressé à la SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S le samedi 20 janvier 2024, va être traité par les services administratifs que le lundi 22 janvier 2024;
Attendu que la rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié, intervient dans les délais contractuels, qu’elle n’est ni contestable ni entachée irrégularité, et que dans ces conditions, le conseil confirme que le contrat de travail est rompu au 22 janvier 2024 à l’initiative du salarié ;
Qu’en conséquence, Monsieur Y X est débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi que les demandes indemnitaires liées à savoir l’indemnité de requalification, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Sur la rupture abusive et discriminatoire en raison de l’état de santé :
En l’espèce,
Attendu qu’il a été rappelé précédemment que Monsieur Y X dans son courriel de rupture de période d’essai, adressé le samedi 20 janvier 2024, qu’il souhaitait rompre sa période d’essai, tout mentionnant des raisons familiales et de santé, alors qu’elle n’est soumise à aucun formalisme ;
5
Attendu que la rupture du contrat de travail est à l’initiative du salarié et non de l’employeur comme cela est confirmé à tort par le demandeur ;
Attendu que Monsieur Y X n’apporte pas d’éléments permettant de justifier une situation abusive ou discriminatoire ;
Attendu que le conseil a lu avec attention les pièces 10, 11, 12 produites en demande, qui sont des courriers adressés par Monsieur Y X à son employeur et deux à l’Inspection du travail ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur Y X oublie qu’il a rompu sa période d’essai le 20 janvier en confirmant que son dernier jour de travail serait le 22 janvier 2024;
Attendu qu’il ne peut, dans ces conditions, réclamer la poursuite de son contrat de travail, même en maladie au-delà de la date de cessation de la relation contractuelle qu’il a lui-même décidé ;
Attendu de surcroit que la lecture de la pièce 12 en demande est un courrier adressé à l’Inspection du travail où Monsieur Y X n’hésite pas à confirmer « Je n’ai pas déposé une démission par écrit. Et surtout l’employeur n’a pas effectué de démarche de licenciement. Le Gérant a rompu le contrat de travail le 2 février 2024 »;
Attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond; que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Attendu que Monsieur Y X a stoppé lui-même la relation contractuelle, que cette dernière n’est en aucun cas discriminatoire et qu’il n’apporte de surcroit aucun élément pour justifier de sa demande de dommages et intérêts;
Attendu qu’à titre subsidiaire, Monsieur Y X va adresser le 29 janvier 2024, deux arrêts de travail pour la période du 20 au 30 janvier 2024, en dehors de toute disposition légale ou conventionnelle, soit plus de 10 jours après la délivrance du premier arrêt et bien après la rupture du contrat de travail qu’il a lui-même décidé ;
Qu’en conséquence, Monsieur Y X sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et discriminatoire et des demandes indemnitaires liées à savoir l’indemnité de rupture abusive, l’indemnité de précarité, dommages et intérêts pour rupture discriminatoire et abusive, les dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Sur le rappel de salaire :
En l’espèce,
Attendu que Monsieur Y X a proposé d’assurer son service de 3 heures le lundi 22 janvier 2024 malgré la rupture de sa période d’essait adressée à l’employeur le 20 janvier
2024;
Attendu qu’en pièce 4 en défense et 7 et 11 en demande, Monsieur Y X confirme avoir reçu une heure en espèces de 12,50 euros pour sa journée du lundi 22 janvier 2024, de sorte qu’il manque 2 heures à lui régler, non contestées par l’employeur ;
Qu’en conséquence, SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S sera condamnée
à régler à Monsieur Y X la somme de 25,35 euros brute pour les 2 heures travaillées le lundi 22 janvier 2025 et 2,53 euros bruts au titre des congés payés afférents, et ordonne la production d’un bulletin de paie rectificatif pour 3 heures travaillées le 22 janvier 2024 qui tient compte de l’acompte de 12,50 euros remis en mains propres en espèces et le déboute du surplus des demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Monsieur Y X est défaillant au principal et au subsidiaire de sa demande ;
Qu’en conséquence Monsieur Y X est débouté de sa demande au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, le conseil ordonne que soit de droit exécutoire à titre provisoire, le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à la somme de 1923 euros, sachant qu’aucune des pièces de la procédure ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire dans la présente instance sur le fondement des articles 514 et suivant du code de procédure civile ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que le conseil dans son pouvoir souverain d’appréciation n’a pas souhaité entrer en voie de condamnation;
Qu’en conséquence, le conseil déboute la SARL SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE
KAM’S de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la S.A.R.L. SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
25.35 € au titre des 2 heures travaillées le lundi 22 janvier 2024 2.53 € au titre des congés payés afférents
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
Ordonne la production d’un bulletin de paie rectificatif pour les 3 heures travaillées le 22 janvier 2024, en tenant compte de l’accompte de 12.50 euros remis en main propre en espèces ;
Déboute la S.A.R.L. SPHE PARIS LOUVRE DUTY FREE KAM’S de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIERE
RUD’HOMME EXPÉDITION CERTIFIEE CONFORME POUR NOTIFICATION
Le directeur des services de gree
2020-001
7
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