Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 3 juil. 2025, n° 2024J00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00241
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 3 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard CHAUVET, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 15 mai 2025 devant Monsieur Gérard CHAUVET, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 3 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL MGC INGENIERIE
Immatriculée sous le numéro 891 919 060, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par : Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS GS CONSTRUCTIONS
Immatriculée sous le numéro 839 505 005, ayant son siège social, [Adresse 2], [Localité 1] représentée par :
Maître Clément POIRIER, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2025 à Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
LES FAITS
La SARL MGC INGENIERIE, ci-après MGC, réalise des prestations d’études techniques dans le domaine du bâtiment et pour la construction d’ouvrages de génie civil.
La SAS GS CONSTRUCTIONS, ci-après GS Constructions, est une société de travaux de gros œuvre et de maçonnerie.
Le 21 mars 2022, à travers une convention signée par les deux sociétés, GS Constructions confie à MGC la réalisation des études techniques de structures concernant le lot gros œuvre d’une construction de 17 logements et 1 commerce de la, [Adresse 3] à, [Localité 2] (31), pour un montant de 11 500 € HT.
Le 10 mai 2022, à travers une convention signée par les deux sociétés, GS Constructions confie à MGC la réalisation des études techniques de structures concernant le lot gros œuvre d’une construction de 70 logements de la, [Adresse 4] à, [Localité 3] (33), pour un montant de 102 000 € HT.
Le 16 juin 2022, à travers une convention signée par les deux sociétés, GS Constructions confie à MGC la réalisation des études techniques de structures concernant le lot gros œuvre d’une construction de 35 logements de la résidence, [Adresse 5] (31), pour un montant de 22 000 € HT.
Du 28 septembre 2022 au 28 mars 2023, MGC adresse à GS Constructions six factures pour la réalisation des études d’exécution menées sur les trois résidences pour un montant total de 29 190 € TTC.
Le 22 mai 2024, MGC adresse à GS Constructions une mise en demeure par un courrier en LRAR pour le paiement de six factures pour un montant total de 29 190 € TTC.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête en injonction de payer de MGC, le juge délégué du président du tribunal de commerce de Toulouse par ordonnance du 9 janvier 2024 enjoint GS Constructions à payer à MGC la somme de 29 190 € en principal. Le 1 er février 2024, la signification de l’ordonnance est remise non à personne.
Le 27 février 2024, par LRAR, GS Constructions forme opposition à l’injonction de payer.
En application de l’article 1418 du code de procédure civile l’affaire est enrôlée sous le n° 2024J000241, et le greffier convoque les parties à l’audience du 23 avril 2024.
L’affaire se plaide le 15 mai 2025.
En qualité de demandeur, MGC demande au tribunal de :
* Débouter la société GS Constructions de l’ensemble de ses prétentions et demandes contraires aux présentes ;
* Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 janvier 2024 ;
* Condamner la société GS Constructions à verser à la société MGC les sommes suivantes :
* 29 190 € au principal, avec intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de réception de la première mise en demeure ;
* 51,07 € au titre des frais de requête ;
* 5,64 € au titre des frais accessoires ;
* Juger que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société GS Constructions aux dépens, et à verser à la société MGC Ingénierie la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
En demande, MGC soutient : Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
Qu’elle a relancé GS Constructions pour le règlement de ses prestations ;
Qu’elle justifie l’exécution de ses prestations par la production de trois conventions de prestations de services signées par les deux parties, de courriels contenant des plans, de bordereaux de chantier pour les, [Adresse 6] et, [Adresse 7] ;
Que GS Constructions n’a jamais demandé les plans qu’elle prétend ne pas avoir reçus ;
Que GS Constructions fait état de désordres sur le chantier de, [Localité 3] mais qu’aucune procédure n’a été engagée pour statuer sur les éventuelles responsabilités des intervenants ;
Que les états d’avancement des chantiers présentés par GS Constructions infirment les contestations présentées ;
Que GS Constructions a affirmé de façon erronée qu’elle aurait reçu paiement de ses prestations directement par le maître d’ouvrage de la, [Adresse 4] ;
Que GS Constructions reconnait être débitrice de certaines factures ;
Que GS Constructions n’apporte pas d’élément justifiant les difficultés financières qu’elle invoque ;
En défense, GS Constructions demande au tribunal de :
Principalement,
* Débouter la société MGC de ses demandes de condamnation au titre des factures n°058.22.EXE.7 à n°058.22.EXE.10 émises dans le cadre de l’intervention pour la «, [Adresse 4] » ;
* Débouter la société MGC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
* Condamner la société MGC à payer à la société GS Constructions la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner MGC aux dépens.
Subsidiairement,
* Ramener à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du code de procédure civile alloué à MGC.
En défense, GS Constructions soutient que :
Vu les articles 1103, 1217 et 1219 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Deux des factures sont exigibles et qu’elle demande des facilités de règlement en raison de difficultés financières ;
Qu’elle n’est pas de mauvaise foi et qu’elle n’a jamais refusé d’envisager une solution amiable ;
Que les quatre autres factures présentées par MGC ne sont pas exigibles en raison de stades d’avancement ne correspondant pas aux prestations réalisées par cette dernière, qu’elle produit à cet effet une attestation du maître d’ouvrage de la, [Adresse 4] ;
Qu’un litige existe au niveau du chantier, [Adresse 8], avec la saisie du tribunal de commerce de Bordeaux par le maître d’ouvrage de la résidence qui assigne MGC et GS Constructions, que MGC n’a pas produit les études demandées et qu’elle ne justifie pas ainsi de l’exigibilité de ses factures.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’ordonnance d’injonction de payer et la demande de règlement des factures :
Pour faire valoir ses droits, MGC produit la convention d’études techniques structures signée le 21 mars 2022 avec GS Constructions concernant le lot gros œuvre d’une construction de 17 logements et 1 commerce de la, [Adresse 3] à, [Localité 2] (31) pour un montant de 11 500 € HT, la convention d’études techniques structures signée le 10 mai 2022 concernant le lot gros œuvre d’une construction de 70 logements de la, [Adresse 4] à, [Localité 3] (33) pour un montant de 102 000 € HT, la convention d’études techniques structures signée le 16 juin 2022 avec GS Constructions concernant le lot gros œuvre d’une construction de 35 logements de la résidence, [Adresse 5] (31) pour
un montant de 22 000 € HT, la facture n°050.22.EXE.5 du 28 septembre 2002 d’un montant de 2 070 € TTC concernant la, [Adresse 3], la facture n°069.22.EXE.3 du 24 octobre 2022 d’un montant de 2 640 € TTC concernant la résidence, [Adresse 7], la facture n°058.22.EXE.7 du 24 novembre 2022 d’un montant de 6 120 € TTC concernant la, [Adresse 4], la facture n°058.22.EXE.8 du 22 décembre 2022 d’un montant de 6 120 € TTC concernant la, [Adresse 4], la facture n°058.22.EXE.9 du 24 janvier 2023 d’un montant de 6 120 € TTC concernant la, [Adresse 4], la facture n°058.22.EXE.9 du 24 janvier 2023 d’un montant de 6 120 € TTC concernant la, [Adresse 4], la facture n°058.22.EXE.10 du 28 mars 2023 d’un montant de 6 120 € TTC concernant la, [Adresse 4], la facture n°058.22.EXE.10 du 28 mars 2023 d’un montant de 6 120 € TTC concernant la, [Adresse 4], la facture n°058.22.EXE.10 du 28 mars 2023 d’un montant de 6 120 € TTC concernant la, [Adresse 4], la facture n°058.22.EXE.10 du 28 mars 2023 d’un montant de 6 120 € TTC concernant la, [Adresse 4], la facture n°058.22.EXE.10 du 28 mars 2023 d’un montant de 6 120 € TTC concernant la, [Adresse 4].
MGC produit 121 courriels adressés à GS Constructions entre le 5 mai 2022 et le 9 mars 2023 faisant référence dans le corps du texte et les pièces jointes à l’envoi de plans ou d’accès à des liens de téléchargement et 28 bordereaux d’envois de documents entre le 2 juin 2022 et le 10 mars 2023. MGC verse à l’appui de ses demandes un courriel de relance le 22 mai 2023 pour la demande de règlement de six factures pour un montant total de 29 190 € TTC, la mise en demeure réf. 804328/AC/310 délivrée par commissaire de justice le 3 novembre 2023 pour le règlement de factures impayées pour le montant de 29 190 € en principal, le courrier du commissaire de justice daté du 3 novembre 2023 précisant le contenu de l’échange téléphonique que ce dernier a mené avec GS Constructions, la signification remise non à personne le 1 février 2024 d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Toulouse pour le montant de 29 190 € en principal.
GS Constructions verse en défense l’opposition à l’injonction de payer formée devant le tribunal de commerce de Toulouse le 27 février 2024, six factures acquittées concernant la, [Adresse 4] pour un montant total de 61 200 € TTC, une attestation du maître d’œuvre de la, [Adresse 4] en date du 31 mai 2023 présentant au maître d’ouvrage l’avancement des travaux, un courrier du maître d’ouvrage de la, [Adresse 4] adressé le 9 février 2024 à GS Constructions sur le dimensionnement des fondations, l’assignation au fond et en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Bordeaux du 18 mars 2024 à l’encontre de GS Constructions et MGC.
Concernant les deux factures n°050.22.EXE.5 d’un montant de 2 070 € TTC concernant la résidence, [Etablissement 1] d’un montant de 2 640 € TTC concernant la résidence, [Adresse 7], GS Constructions reconnait dans ses conclusions être débitrice de ces deux sommes et sollicite des facilités de règlement en raison de difficultés financières ;
Les factures n°050.22.EXE.5 et n°069.22.EXE.3 pour un montant total de 4 710 € TTC seront retenues comme une créance liquide, certaine et exigible. GS Constructions ne fournit pas de justificatifs de sa situation financière et de ses difficultés à honorer ses engagements. La demande de GS Constructions de facilités de règlement de la dette ne sera pas retenue ;
Concernant le marché de la, [Adresse 4] et les quatre factures n°058.22.EXE.7 à n°058.22.EXE.10 non réglées et qui lui sont réclamées par MJC, GS Constructions indique à travers le courrier du commissaire de justice daté du 3 novembre 2023 que « cette facture a été réglée directement par le client ». MGC conteste et répond ne pas avoir reçu de règlement du maître d’ouvrage. Le tribunal note que GS Constructions n’apporte pas la preuve de ses propos tenus auprès du commissaire de justice.
GS Constructions conteste la facturation par MGC de prestations non exécutées, précise qu’elle a déjà réglé les premières factures de situation au titre de la, [Adresse 4] ; Elle s’appuie sur l’attestation du 31 mars 2023 du maître d’œuvre adressant au maître d’ouvrage l’état d’avancement des travaux de la résidence, faisant apparaître un taux de 40,84 % du lot gros œuvre confié à GS Constructions, que cette dernière ne peut donc accepter de se voir facturer 70 % des prestations des études techniques par MGC ;
Le tribunal note l’absence de relation entre les 40,84 % d’avancement de l’ensemble des travaux de gros œuvre et celui avancé par GS Constructions au titre de la seule prestation d’études techniques exécutée par MGC, que cette dernière n’a pour mission que de réaliser la phase amont de ce lot et ne peut être responsable de l’avancement des autres prestations exécutées par les partenaires de GS Constructions au titre du lot gros œuvre ;
L’argument présenté par GS Constructions ne sera pas retenu.
GS Constructions verse aux débats une attestation du maître d’œuvre de la, [Adresse 4] faisant état de « sous-dimensionnement des pieux » et copie de l’assignation reçue par GS Constructions et MGC délivrée par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Le tribunal note la transmission par GS Constructions de ces pièces plusieurs mois après l’opposition à injonction de payer et note que les prestations exécutées par MGC n’ont jamais fait l’objet de contestation technique, de non-conformité et de constat de retard d’exécution, que GS Constructions a réglé les premières factures correspondant aux six premières situations confirmant qu’elle a accepté la qualité technique de la prestation attendue, que GS Constructions ne peut donc se prévaloir de l’absence de réalisation des prestations de MGC ni de défaillance dans l’exécution de sa mission ;
Les pièces présentées par GS Constructions à travers l’attestation du maître d’œuvre et l’assignation du tribunal de commerce de Bordeaux, cette dernière ne contenant pas de plus de rapport d’expertise technique opposable, ne seront pas retenues ;
Les factures n°058.22.EXE.7 à n°058.22.EXE.10 seront retenues comme liquides, exigibles et certaines ;
En conséquence, le tribunal condamnera GS Constructions à payer à MGC la somme de 29 190 € (2 070 + 2 640 + 6 120 + 6 120 + 6 120 + 6 120) au titre des six factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 date de la mise en demeure délivrée par le commissaire de justice, ainsi que les sommes de 51,07 € au titre des frais de requête et 5,64 € au titre des frais accessoires ;
En l’absence des conditions générales des factures ne permettant pas d’analyser les engagements financiers en cas de défaillance d’exécution, le tribunal déboutera MGC du surplus de sa demande au titre des intérêts réclamés.
Sur la demande d’anatocisme :
MGC sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, MGC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner GS Constructions qui succombe à payer la somme 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera MGC du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire de la décision :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le tribunal condamnera GS Constructions aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré ;
Condamne la SAS GS Constructions à payer à la SARL MGC INGENIERIE la somme de 29 190 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ainsi que les sommes de 51,07 € au titre des frais de requête et 5,64 € au titre des frais accessoires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SAS GS Constructions à payer la somme de 3 000 € à la SARL MGC INGENERIE par application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SARL MGC INGENERIE du surplus de sa demande ;
Condamne la SAS GS Constructions aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 97,21 €.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
- Transport de marchandises ·
- Élite ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Véhicule ·
- Débiteur ·
- Jugement
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Ags ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Sauvegarde ·
- Exploitation ·
- Plan ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Apport ·
- Comptable ·
- Mandataire judiciaire
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Audience ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Actif ·
- Habitat
- Cession ·
- Prix ·
- Partie ·
- Mission ·
- Pharmacie ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Comptable
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Tapis ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Nom commercial ·
- Tabac ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Mise en demeure ·
- Agrément ·
- Caution ·
- Adresses
- Assurances ·
- Ultra petita ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.