Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 15 juil. 2025, n° 2025J00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025J00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNGENTA CROP PROTECTION AG Ste de droit suisse c/ Ste de droit étranger JV WESTTRANSLINE LTD, TMW LOGISTICS AG Ste de droit suisse, Ste de droit étranger PRIMUM, POWSZECHNY ZAKLAD UBERZPIECZEN SA en qualité d'assureur de Mr WINNICKI Michal et STE LUKOR, LUKOR Sp.Z.O.O Ste de droit polonais, Ste de droit étranger PRIMWAY |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2025J87
Date d’audience : 22 avril 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Madame Karin TOURDIAT : Madame Karine LEIENDECKERS
Pour les débats: Ministère Public : non représenté Greffier : Monsieur Jean-David VIDAL
Jugement rendu ce jour 15/07/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2025J87 Procédure
ENTRE – SYNGENTA CROP PROTECTION AG Ste de droit suisse [Adresse 11] SUISSE DEMANDEUR – représenté(e) par SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER « AARPI ADAJ Avocats » – [Adresse 18] Maître ROZENN LOPIN Avocats CLYDE & Co LLP – [Adresse 8]
T – TMW LOGISTICS AG Ste de droit suisse [Adresse 14] SUISSE DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL PG AVOCAT en la personne de Me GARCIA Pauline – [Adresse 22] Maître LEBLANC Pierre-Olivier Avocat TAYLOR WESSING – [Adresse 28] – Ste de droit étranger JV WESTTRANSLINE LTD [Adresse 30] BIÉLORUSSIE DÉFENDEUR – représenté(e) par KARTEL – SELARL HARNIST AVOCAT – [Adresse 2] – Ste de droit étranger PRIMUM [Adresse 31] BIÉLORUSSIE DÉFENDEUR – non comparant – Ste de droit étranger PRIMWAY [Adresse 23] BIÉLORUSSIE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître TOUREL Agnés -
[Adresse 3]
Maître LITVINSKI Dimitri -
[Adresse 4]
* ADVICE LOGISTICS INTERNATIONALE SPEDITION
GMBH exerçant sous l’enseigne PRIMUM GROUP EUROPE
[Adresse 32]
[Localité 25] ALLEMAGNE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MICHALAUSKAS Mazvydas -
[Adresse 27]
* KRAVAC-LOGISTIC VERSICHERUNGS AG
[Adresse 5]
[Localité 9] ALLEMAGNE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître RAMEL Laurence -
[Adresse 24]
SELARL BOURAYNE & PREISSL -
[Adresse 6]
* Monsieur [C] [N]
[Adresse 16]
[Localité 26] POLOGNE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître DOBIECKI TADEUSZ -
[Adresse 33] POLOGNE
* LUKOR Sp.Z.O.O Ste de droit polonais
[Adresse 19]
[Localité 13] POLOGNE
DÉFENDEUR – non comparant
* POWSZECHNY ZAKLAD UBERZPIECZEN SA en qualité
d’assureur de Mr [C] [N] et STE LUKOR
[Adresse 15]
[Localité 1] POLOGNE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître TERRILLON Patrick -
[Adresse 10]
* EU-TRANSLOGISTIC SP
[Adresse 35]
[Localité 21] POLOGNE
DÉFENDEUR – non comparant
* WARTA
[Adresse 34]
[Localité 1] POLOGNE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS -
[Adresse 7]
Maître JOWIK Iwona « Cabinet COPERNIC Avocats » -
[Adresse 20]
* CJSC « EUROINS » INS.CO
[Adresse 17]
[Localité 12] BIÉLORUSSIE
DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend : A rectifier le jugement rendu par le tribunal de commerce de céans enregistré sous le numéro 2020J00029 en ce que les phrases du dispositif.
FAITS ET PROCEDURE :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 22 avril 2025.
SYNGENTA CROP PROTECTION AG (ci-après « SYNGENTA » le Demandeur), société suisse du secteur de l’agriculture, a expédié, en décembre 2018 et en avril 2019, à sa filiale russe – depuis l’entrepôt situé à [Localité 29] (Gard) – trois cargaisons d’insecticide et d’herbicide représentant une valeur totale de RUB 58.324.696,00, sous couvert de trois lettres de voiture CMR (n° 145614532, 161784547, et 146767087) émises par la société suisse TMW LOGISTICS AG, transporteur (ci-après « TMW » Le Défendeur).
Aucune des trois cargaisons n’a été livrée à destination, étant précisé qu’elles ont fait l’objet de deux convois distincts enlevés à trois dates différentes (03 décembre 2018, 08 avril 2019 et 09 avril 2019), les cargaisons ayant été dérobées.
Par jugement du 28 mai 2024, le Tribunal de commerce de céans a statué, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2020700029 opposant la requérante à :
TMVW LOGISTICS AG Ayant pour avocat constitué : Pauline Garcia, SCP Laïck Isenberg Jullien Saunier Garcia, Avocat au Barreau de Nîmes Ayant pour avocat plaidant : Pierre-Olivier Leblanc, Taylor Wessing, Avocat au Barreau de Paris.
En présence de :
PRIMWAY, agissant sous le nom commercial de PRIMUM ayant pour avocat constitué : Agnès Tourel, Avocat au Barreau de Nîmes ayant pour Avocat plaidant : Dimitri Litvinski, Avocat au Barreau de Paris.
ADVICE LOGISTICS INTERNATIONALE SPEDITION GMBH ayant pour Avocat : Mazvydas Michalauskas, Avocat au Barreau de Paris.
Kravag Logistic Versicherungs Ag, en qualités d’assureur de responsabilité d’Advice Logisitcs Internationale Spedition GmbH ayant pour Avocat constitué : Laurence Ramel, Avocat au Barreau de Nîmes ayant pour Avocat plaidant : Sigrid Preissl, SELARL Bourayne & Preissl, Avocat au Barreau de Paris.
JV WestTransLine Ltd ayant pour Avocat : Laurent Laillet, SELARL Carlini & Associés, Avocat au Barreau d’Aixen-Provence.
CJSC Euroins, en qualités d’assureur de responsabilité de JV WestTransLine Ltd Non représentée.
[N] [C], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial "[O]" représenté par un Avocat du droit polonais, Tadeusz Dobiecki.
Lukor Sp. Z.o.o. non représentée.
Powszechny Zaklad Ubezpieczen (PZU) SA, ëès-qualités d’assureur de responsabilité de Lukor et de [N] [C] ayant pour Avocat : Patrick Terrillon, Avocat au Barreau de Paris.
EU-Translogistik non représentée.
Warta, en qualités d’assureur de responsabilité d’EU-Translogistik Ayantpour Avocats constitués : Emmanuelle Vajou, SELARL Lexavoué, Avocat au Barreau de Nîmes Ayantpour Avocat plaidant : Xwona Jowik, Copernic Avocats, Avocat au Barreau de Paris.
Le dispositif de la décision de justice rendue par le Tribunal de céans le 28 mai 2024 était le suivant :
« REJETTE l’exception d’incompétence soulevée.
REJETTE la prescription soulevée.
REJETTE le défaut d’intérêt pour agir de la part de Syngenta Crop Protection AG (ci-après Syngenta),
PREND ACTE que le droit applicable en l’espèce est la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR). CONFIRME la qualité de transporteur contractuel de la Société TMW Logistics AG (TMW) CONDAMNE TMW Logistics AG à payer à SYNGENTA la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.
CONDAMNE TMW Logistics AG à payer à SYNGENTA la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d’avril 2019.
CONDAMNE WestTransLine (ci-après « WTL ») à payer à TMW Logistics AG la somme de 162.641,58 DTS suite à sa condamnation au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.
REJETTE TOUTE CONDAMNATION DE M. [C] dit « [O]»
PREND ACTE DE LA RESPONSABILITE DE la Société LUKOR, insolvable
DECHARGE WARTA SA de toute garantie dans ce sinistre.
DECHARGE KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNGS AG de toute garantie dans ce sinistre.
DECHARGE POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA, de toute garantie dans ce sinistre.
DEBOUTE ADVICE Logistics Internationale Spedition GmbH de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
CONDAMNE TMW Logistics AG à payer à SYNGENTA la somme de 5000.00€ au titre de l’article 700 de procédure civile.
CONDAMNE TMW Logistics AG à payer à WARTA SA la somme de 5000.00€ au titre de l’article 700 de procédure civile.
CONDAMNE TMW Logistics AG à payer à KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNGS AG la somme de 5000.00€ au titre de l’article 700 de procédure civile.
CONDAMNE TMW Logistics AG à payer à POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA la somme de 5000.00€ au titre de l’article 700 de procédure civile.
CONDAMNE TMW Logistics AG aux entiers dépens
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision. »
Le 4 mars 2025 SYNGENTA CROP PROTECTION a déposé une requête en rectification de l’omission à statuer au visa des dispositions des Articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
SYNGENTA CROP PROTECTION AG sollicite le Tribunal de Commerce de Nîmes afin de :
RECTIFIER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de céans enregistré sous le n° 2020J00029, les phrases du « Par ces motifs » :
« CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.
CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d’avril 2019. »
COMPLETER ET REMPLACER PAR :
Condamner TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018, et intérêts au taux de 5% prévus par l’article 27 de la Convention CMR à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d’avril 2019, et intérêts au taux de 5% prévus par l’article 27 de la Convention CMR à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
LE DEFENDEUR :
TMW LOGISTICS demande au Tribunal de commerce de Nîmes de :
DEBOUTER SYNGENTA de toutes ses demandes, fins et conclusions
Le Tribunal rappelle que seule la Société TMW LOGISTICS était représentée pour exposer ses prétentions et moyens.
Les autres parties de la défense ainsi que les intervenants n’étaient ni présents ni représentés, et qu’aucune conclusion n’a été mise à disposition du Greffe.
Sur Quoi, le TRIBUNAL
1. A titre principal sur l’omission à statuer :
SYNGENTA invoque les articles suivants :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L’article 463 du Code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Les motifs du jugement du 28 mai 2024 mentionnaient que :
« La Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) est un texte d’ordre public. Elle exclut le droit national et le juge national est tenu de l’appliquer d’office. (…). La CMR s’applique « à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules …. C’est bien notre cas d’espèce. »
Par jugement du 28 mai 2024 le Tribunal a reconnu à TMW la qualité de « transporteur au sens de la CMR » et a retenu la responsabilité de TMW pour non-livraison sur le fondement de ladite Convention.
Cependant, le Tribunal a omis de statuer sur la demande portant sur les intérêts CMR qui assortissent toute condamnation en application de la Convention CMR, telle que présentée par SYNGENTA dans ses conclusions N°3 du 7/11/2023 et non dans son assignation initiale.
Or, l’article 27 paragraphe 1er de la Convention CMR, dont l’application a été retenue par le Tribunal, prévoit que :
« L’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5% l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. »
Il résulte de cet article que l’indemnité allouée, amiablement ou judiciairement, à l’ayant droit produit des intérêts aux taux de 5 %, dès lors que ces intérêts sont demandés et que la Convention CMR trouve à s’appliquer. Il s’agit d’un intérêt d’ordre public, au même titre que la Convention.
La Cour de cassation casse les arrêts d’appel qui, retenant la responsabilité du transporteur sur le fondement de la Convention CMR, appliquent les intérêts légaux français au lieu des intérêts CMR.
Comme rappelé dans le jugement du 28/05/2024, aux termes de ses dernières conclusions N°3, SYNGENTA CROP CORPORATION AG a bien sollicité la condamnation aux intérêts CMR et demandé au Tribunal de :
« Condamner TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG : la contre-valeur en Euros (au jour du jugement à intervenir) de la somme de RUB 58.324.696,00, sauf à parfaire, outre intérêts au taux du 5 % (par application de l’article 27 de la Convention CMR) à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code Civil »
Par conclusions du 16 avril 2025 TMW s’oppose à la demande de rectification en prétendant que la requête viserait à obtenir du Tribunal qu’il « juge à nouveau ».
Le Tribunal rappelle l’article 5 du Code de Procédure Civile :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Dès lors, cela fait obligation au juge de statuer sur toutes les prétentions qui lui sont soumises.
En l’espèce, le Tribunal ayant, dans son jugement du 28/05/2024, retenu la qualité de transporteur TMW lOGISTICS AG au sens de la CMR, comme demandé par SYNGENTA dans ses conclusions N° 3 pour l’audience du 7/11/2023, il lui fallait donc dans son dispositif reprendre à minima la condamnation demandée par SYNGENTA :
« Condamner TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG : la contre-valeur en Euros (au jour du jugement à intervenir) de la somme de RUB 58.324.696,00, sauf à parfaire, outre intérêts au taux du 5 % (par application de l’article 27 de la Convention CMR) à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code Civil »
A la place, le Tribunal a certes condamné en 2024 TMW LOGISTICS AG à payer les sommes demandées mais a omis d’y adjoindre dans son dispositif ci-dessous, à titre justifié, les intérêts CMR :
« CONDAMNE TMW Logistics AG à payer à SYNGENTA la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.
CONDAMNE TMW Logistics AG à payer à SYNGENTA la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d’avril 2019. »
Le Tribunal à omis de statuer sur cette demande précise ; le vice consiste en un « infra petita » qui est sanctionné par une simple rectification de l’omission sans que cela ait d’incidence sur la validité du jugement.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de « juger à nouveau » comme le prétend TMW Logistics dans ses conclusions, mais bien de compléter, puisqu’acceptés dans les motivations du Tribunal dans son délibéré du 28/05/2024, la condamnation précédemment demandée par SYNGENTA avec les intérêts CMR au taux de 5% de la dite Convention.
2. Concernant les intérêts au taux légal
En l’absence de toute mention d’intérêts dans le dispositif du jugement qui a omis de statuer sur ce point, la loi dit dans son article 1231- 7 de Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Dès lors, en l’absence de disposition spéciale du jugement, la condamnation de TMW était assortie des intérêts, par défaut, à taux légal à compter du jugement.
C’est donc en application de ce principe général que SYNGENTA a sollicité le règlement des condamnations dans son mail du 16/09/2024, et que TMW « s’est entièrement acquitée, intérêts compris » comme le souligne cette dernière.
Par conséquent, ce règlement ne vient pas en lieu et place de l’omission à statuer sur le paiement des intérêts CMR évoqués à la barre de ce Tribunal, il s’agit d’une disposition légale non contestable.
Le Tribunal rejette donc le point 2 des conclusions de TMW et ne retient pas non plus « la mauvaise foi de SYNGENTA » comme le prétend TMW Logistics, puisque la somme de 10208.84 € payée par cette dernière ne se substitue pas à l’omission de statuer sur les intérêts CMR.
TMW Logistics met en avant, dans le point 4 de ses conclusions, la formule de la décision judiciaire de 2024 : « Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ».
Cette formule, bien que visant à clore le débat et à indiquer que tout ce qui n’est pas expressément accordé est rejeté, ne couvre pas nécessairement une véritable omission à statuer.
Le Tribunal a omis de compléter précisément une demande spécifique qui lui a été soumise par SYNGENTA dans ses conclusions du 7/11/2023. Cette demande était non seulement clairement identifiée et distincte des autres prétentions, mais au surplus otivée favorablement par le Tribunal dans son délibéré du 28/05/2024 en écrivant « Le Tribunal retient la qualité de transporteur au sens de la CMR » mais en omettant de reprendre dans son dispositif la prétention initiale faisant état des intérêts lié à cette Convention.
La formule de rejet général vise les demandes, fins et conclusions qui sont contraires à la décision prise sur les points tranchés. En l’occurrence, ce n’est pas le cas puisque le dispositif de 2024 n’était pas « contraire » aux prétentions mais incomplet.
La Cour de cassation considère qu’il y a omission à statuer lorsque le juge ne se prononce pas sur un chef de demande qui lui a été régulièrement soumis par les parties dans leurs conclusions. Il faut que la demande soit distincte des points qui ont été tranchés par le juge. (Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 02-20.286).
Le Tribunal complète bien sa décision en ayant omis de statuer sur l’application du taux CMR mais ne revient en nul point sur un chef de demande. Il rétablit le véritable exposé des prétentions de SYNGENTA et les moyens invoqués, à savoir l’application de la Convention CMR, et que le Tribunal a reconnu comme devant s’appliquer.
Dans le point 3 de ses conclusions du 22/04/2025, TMW Logistics invoque « … que les parties n’ont pas été à même d’en débattre contradictoirement avant le prononcé de la décision à compléter, l’omission alléguée ne peut être réparée par la présentation d’une simple requête ».
Faux, répond le Tribunal qui rappelle que SYNGENTA avait bien motivé sa demande dans ses conclusions du 7/11/2023, en vue de l’audience du 30/01/2024, et que par conséquent le contradictoire a bien été respecté, conformément aux articles 15 et 16 du CPC.
3. L’évocation de l’appel par TMW
Enfin, TMW évoque, dans son point 1 de ses conclusions, que JV West TransLine Ltd a interjeté appel du jugement du 28/05/2024 à son encontre, et que par conséquent SYNGENTA ne peut pas faire une demande en rectification.
SYNGENTA rappelle avec exactitude que la saisine d’une cour d’appel peut empêcher la régularisation d’une requête en rectification ou d’une omission à statuer, mais uniquement à cause de l’effet dévolutif de l’appel prévu à l’article 562 du Code de Procédure Civile qui dispose que « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
En d’autres termes, cela signifie que l’appel ne porte pas sur l’intégralité du jugement de première instance, mais seulement sur les points spécifiquement contestés par l’appelant, ici JV West TransLine Ltd uniquement à l’encontre de TMW et uniquement concernant le chef de jugement ayant condamné JV WestTransLine Ltd à relever et garantir TMW.
Ainsi, la Cour d’appel n’est pas saisie des chefs du jugement dont la rectification est demandée ; la requête vise uniquement les condamnations de TMW à l’égard de SYNGENTA.
La jonction de l’instance principale (entre Syngenta et TMW) et l’appel en garantie (entre TMW et JV WestTransLine) ne crée pas une procédure unique ni de liens juridiques entre les parties aux instances jointes.
Le Tribunal rejette donc la demande de TMW Logistics visant à débouter cette dernière de ses demandes.
Enfin, concernant la demande du paiement des dépens à la charge de TMW Logistics AG, l’article 696 du Code de Procédure Civile dit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La procédure de rectification d’omission à statuer est considérée comme un incident de procédure lié au jugement initial. La décision statuant sur cette requête est soumise aux règles générales concernant les dépens.
Dans la mesure où l’omission est imputable à une erreur du Tribunal, les dépens de la procédure de rectification seront mis à la charge du Trésor.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort
Vu les articles 462 et 463 du Code Civil, Vu le jugement rendu le 28/05/2024, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
RECEVONS la Société SYNGENTA en sa demande en rectification du jugement rendu par la Tribunal de Commerce de céans sous le N°2020J00029 ;
RECTIFIONS le jugement rendu par le Tribunal de commerce de céans enregistré sous le n° 2020J00029, ainsi :
REMPLAÇONS DANS LE DISPOSITIF :
« CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018. »
PAR :
CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018, et intérêts au taux de 5% prévus par l’article 27 de la Convention CMR à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ET REMPLAÇONS EGALEMENT DANS LE DISPOSITIF
« CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d’avril 2019. »
PAR
CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d’avril 2019, et intérêts au taux de 5% prévus par l’article 27 de la Convention CMR à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
REJETTE la demande de TMW LOGISTICS AG de « débouter SYNGENTA de toutes ses demandes, fins et conclusions » ;
ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
MET les dépens à la charge du Trésor,
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Application ·
- Procédure ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse
- Exploitation ·
- Facture ·
- Règlement ·
- Commerce ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Visa
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Mise à jour ·
- Liquidateur ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Maçonnerie ·
- Entreprise ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Prorogation
- Grands travaux ·
- Construction ·
- Crédit-bail ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Caution ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Document administratif ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cheval ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Production laitière ·
- Équidé
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Information
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Holding ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Train ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Bien d'occasion ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.