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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 16 juin 2025, n° 2024001212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2024001212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 01212
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 16/06/2025
* DEMANDEUR(S) : CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître BOCHIKHINA Avocate membre de la SELARL KOVALEX Avocats à [Localité 3]
* DEFENDEUR(S) : Madame [T] [D] es qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
* La Société [T] [W] (SARL) [Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION -LEROUX – COURCOUX (SAINT BRIEUC)
GREFFIER : Maître Jacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 69,59 DONT TVA : 11,60
ENTRE :
La CAISSE DE [Localité 1] DE LOUDEAC-PLOUGUENAST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 309 518 231, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître BOCHIKHINA Avocate membre de la SELARL KOVALEX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Madame [T] [D], es qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W], société en liquidation, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 851 611 251, prise en cette qualité au [Adresse 6],
La Société [T] [W], société en liquidation, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 851 611 251, représentée par son liquidateur Madame [T] [D] prise en cette qualité au [Adresse 4],
Représentées à l’audience par Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION – LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC, leur mandataire verbal, DEFENDERESSES
Par exploit de la SELARL ARMORHUIS G. EID – L. MONOT – C. ODON Commissaires de Justice associés à [Localité 3] et à [Localité 5] en date du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 5] a fait donner assignation :
* à Madame [T] [D] domiciliée [Adresse 4] ;
* et à la Société [T] [W], société en liquidation, représentée par son liquidateur Madame [T] [D] prise en cette qualité au [Adresse 4] ;
à comparaître le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu l’article L721-3 du Code de Commerce,
Vu l’article 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L237-12 du Code de Commerce,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
ENTENDRE CONDAMNER in solidum la Société en liquidation [T] [W] et Madame [T] [D], en qualité de liquidateur de la Société [T] [W], à payer à la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] au titre du prêt PGE n°[Numéro identifiant 1]la somme de 12.806,84 euros, outre intérêts au taux de 3,76 % à compter du 08 janvier 2024 frais et commissions et jusqu’au parfait paiement ;
ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ENTENDRE CONDAMNER in solidum la Société en liquidation [T] [W] et Madame [T] [D], en qualité de liquidateur de la Société [T] [W], à payer à la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 2], la somme de 2.000,00 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER in solidum la Société en liquidation [T] [W] et Madame [T] [D], en qualité de liquidateur de la Société [T] [W], aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC ;
ENTENDRE DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 7] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 19 MAI 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a noué des relations contractuelles avec la Société [T] [W].
La Société [T] [W] exploitait un hôtel avec restauration traditionnelle au [Adresse 7] à [Localité 8], établissement géré par Madame [T] [D].
La Société [T] [W] est titulaire d’un compte courant N° [Numéro identifiant 2] 338 40 dans les livres de la banque.
Pour les besoins de son activité, la Société [T] [W] a contracté trois prêts auprès de la banque :
* le 24 juillet 2019 : le prêt N° DD 14342468 (0806 726 773 301) d’un montant de 21.250 euros remboursable en 84 mois et ayant pour objet le financement du Fonds de Commerce ;
* le 24 juillet 2019 : le prêt DD 14473163 (0806 726 773 302) d’un montant de 3.750 euros remboursable en 60 mois en complément du financement du Fonds de Commerce ;
* le 22 mai 2020 : le prêt N° DD 16323786 (0806 726 773 303) d’un montant de 15.000 euros remboursable en une seule mensualité, au taux de 0 %, prêt garantie par l’état d’une durée initiale de 12 mois.
En date du 15 avril 2021, le prêt garantit par l’état a été réaménagé en vue de son remboursement en 60 mensualités au taux débiteur de 0,76 % à compter du 05 juin 2021.
En mars 2022, le solde restant des trois concours bancaires accordés à la Société [T] [W] s’élevaient à la somme de 33.000 euros environ.
Par courriel en date du 17 mars 2022, Madame [T] [D] faisait part à la banque de l’avancement des discussions en cours avec les futurs acheteurs de la Société [T] [W] :
* des apports à intervenir ;
* et de la façon dont elle envisageait le remboursement de ses prêts.
En date du 08 avril 2022, un virement de 17.000 euros en provenance de Madame [T] [D] était crédité sur le compte courant de la Société [T] [W].
Le même jour, la banque a affecté cette somme aux remboursements des deux premiers prêts :
* N° 0806 726 773 301 pour la somme de 15.115,97 euros ;
* N° 0806 726 773 302 pour la somme de 1813,81 euros.
En date du 25 mai 2022, la Société [T] [W] a cédé son Fonds de Commerce au profit de la Société Les Trois Ailes pour la somme de 16.000 euros.
En date du 18 juin 2022, le compte courant de la Société [T] [W] a été crédité de ces 16.000 euros.
En date du 31 octobre 2022, la Société [T] [W] a été dissoute selon procès-verbal d’assemblée générale.
A cette même date, le compte courant de la Société [T] [W] présentait un solde créditeur de 3.315,91 euros.
En avril 2023, en l’absence d’entrées de trésoreries, le compte courant de la Société [T] [W] est devenu débiteur.
En date du 04 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure la Société [T] [W] et Madame [T] [D] au titre des impayés :
* 336,32 euros au titre du découvert sur le compte courant ;
* 2.315,04 euros au titre du prêt PGE.
En date du 08 janvier 2024, en l’absence de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure la Société [T] [W] et Madame [T] [D] :
* de régulariser le compte courant pour 336,32 euros ;
* et de demander le règlement du PGE pour la somme de 12.804,00 euros.
A cette même date, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
La Société [T] [W] et Madame [T] [D] n’ayant pas données suite à ces courriers, la banque a alors assigné la Société [T] [W] et Madame [T] [D] devant la juridiction de Céans afin de solliciter leur condamnation à s’acquitter des sommes impayées.
C’est en l’état que la présente affaire est soumise au Tribunal de Céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Pour la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 9], DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
La CAISSE DE [Localité 1] DE LOUDEAC-PLOUGUENAST demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les dispositions de l’article L721-3 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 1103, 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L237-12 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTER la Société en liquidation [T] [W] et Madame [T] [D], en qualité de liquidateur de la Société [T] [W] de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;
CONDAMNER in solidum la Société en liquidation [T] [W] et Madame [T] [D], en qualité de liquidateur de la Société [T] [W], à payer à la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] au titre du prêt PGE n°0806 726 773 303 la somme de 12.806,84 euros, outre intérêts au taux de 3,76 % à compter du 08 janvier 2024 frais et commissions et jusqu’au parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER in solidum la Société en liquidation [T] [W] et Madame [T] [D], en qualité de liquidateur de la Société [T] [W], à payer à la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2], la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la Société en liquidation [T] [W] et Madame [T] [D], en qualité de liquidateur de la Société [T] [W], aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
A. Sur le bien-fondé des demandes de la banque :
La banque cite les articles 1103 du [T]-12 du Code de commerce et rappelle l’article 6 des conditions générales du prêt qui dispose : « l’emprunteur pourra se libérer par anticipation, à tout moment, sous réserve que le prêt ne soit pas impayé, de tout ou d’une partie du capital restant à rembourser, à condition d’en avoir avisé le prêteur par lettre recommandée au moins un mois à l’avance ».
En avril 2022, le solde restant des trois concours accordés par la banque à la Société [T] [W] s’élevait à environ 33.000 euros.
En date du 08 avril 2022, un virement de 17.000 euros a été réalisé sur le compte chèque de la Société [T] [W], le même jour les remboursements anticipés des deux premiers prêts ont été réalisés :
* 15.115,97 euros au titre du prêt N° 0806 726 773 301
* 1.813,81 euros au titre du prêt N° 0806 726 773 302.
Les opérations ont bien été portées sur les relevés de compte de la Société [T] [W], qui n’ont jamais été contestées par cette dernière.
Madame [D] en qualité de gérante de la Société [T] [W] était consciente du montant du solde des dettes.
Toutefois, en juin 2022, au moment du versement de la somme de 16.000 euros sur le compte de la société, elle n’a pas fait de démarches nécessaires pour procéder au remboursement anticipé du dernier prêt.
En l’absence de la déchéance du terme et de titre exécutoire, la Caisse ne pouvait pas, en application du principe de non-immixtion, de son propre chef affecter cette somme au remboursement anticipé.
Ainsi, conformément aux stipulations du contrat de prêt, la Caisse a continué à prélever des échéances contractuelles prévues tant que la situation du compte le permettait.
Les opérations ont été régulièrement comptabilisées au 5 de chaque mois et apparaissaient sur les relevés de compte à compter du mois de juin 2022, sans moindre contestations de Madame [D] ou de la Société [T] [W].
Il résulte du message du 27 octobre 2022, que Madame [D] savait que le dernier prêt n’était pas remboursé, elle a toutefois pris la décision de prononcer la dissolution de la Société le 31 octobre 2022.
A ce moment, le compte était créditeur de 3.315,91 euros que Madame [D] n’a pas jugé utile d’affecter au remboursement anticipé du prêt litigieux.
Le remboursement des échéances s’est poursuivi donc jusqu’au mois d’avril 2023.
A compter du mois de mai le solde débiteur ne permettait plus la réalisation des prélèvements.
Des impayés n’ont pas été régularisés suite à la mise en demeure du 4 décembre 2023.
Dans ces conditions, par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 janvier 2024, la banque a été contrainte de notifier la déchéance du terme et de demander le règlement des sommes suivantes :
* 336,32 euros au titre de découvert sur le compte chèque, outre les intérêts, les frais et les commissions jusqu’à parfait paiement,
* 12.804,00 euros au titre du prêt PGE N° 0806 726 773 303 outre les intérêts, les frais et les commissions jusqu’à parfait paiement.
A ce jour, la Société [T] [W] est redevable envers la banque de la somme de 12.806,84 euros au titre du prêt PGE décomposé comme suit :
* Capital : 11.845,70 euros
* Dont capital impayé : 11.845,70 euros
* Intérêts contractuels impayés : 60,86 euros
* Assurances impayées : 28,40 euros
* Intérêts de retard impayés : 36,00 euros
* Indemnité d’exigibilité : 835,88 euros
Outre les intérêts au taux de 3,76 % qui continuent de courir depuis le 08 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement du prix.
Madame [D] qui ne conteste pas le montant dû et ne demande même pas dans ses conclusions le rejet des demandes de la banque n’a pas procédé au remboursement anticipé du prêt au moment où les liquidités de la société le permettaient, a ouvert la liquidation amiable sans rembourser le solde du prêt alors que la Société [T] [W] disposait encore de la trésorerie, n’a pas exécuté les causes des mises en demeures des 04 décembre 2023 et du 08 janvier 2024, ne règle pas le solde malgré l’engagement de la procédure judiciaire.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de condamner in solidum la Société en liquidation [T] [W] et Madame [T] [D], en qualité de liquidateur de la Société [T] [W], au paiement de cette somme.
En outre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
B. Sur le mal fondé de l’action contre le liquidateur amiable :
1. Sur la recevabilité de l’action contre le liquidateur amiable :
Selon l’article L237-24 alinéa 1 du Code de commerce : « le liquidateur a vocation à représenter la société dans toutes les opérations nécessaires pour la liquidation et dans les instances exercées contre la société.
Dès lors qu’il est nommé, le liquidateur à seul, qualité pour agir au nom de la société et la représenter en justice ».
En l’espèce :
Suivant procès-verbal de l’associé unique en date du 31 octobre 2022, la dissolution anticipée de la SARL [T] [W] a été prononcée.
Madame [D] a été nommé en qualité de liquidateur amiable.
Si la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, seul le liquidateur à la capacité d’agir et de représenter ladite société en justice.
L’action de la banque à l’égard de Madame [D] en sa qualité de liquidateur est donc parfaitement recevable.
Pour preuve complémentaire, dans ses conclusions en défense les demandes reconventionnelles sont formées, notamment, au nom de Madame [T] [D] es-qualité de liquidateur amiable de la SARL [T] [W].
Enfin, plusieurs fautes ont été commises par Madame [T] [D] en sa qualité de gérante, puis de liquidateur de la Société [T] [W] :
* qui ne conteste pas le montant dû et ne demande même pas dans ses conclusions le rejet des demandes de la banque,
* n’a pas procédé au remboursement anticipé du prêt au moment où les liquidités de la société le permettaient,
a ouvert la liquidation amiable sans rembourser le solde alors que la Société [T] [W] disposait encore de la trésorerie,
* n’a pas exécuté les causes des mises en demeure des 04 décembre 2023 et du 08 janvier 2024,
* ne règle pas le solde malgré l’engagement de la procédure judiciaire.
2. Sur l’absence de responsabilité de la banque :
Sur l’absence de fondement des fautes reprochées à la banque :
Premièrement, les défendeurs ne contestent pas le bien-fondé des demandes de la banque, mais cherchent dans leurs conclusions N°2 d’engager la responsabilité de la banque pour un prétendu manquement à l’obligation de l’information et de conseil.
Pourtant, ils ne visent aucun fondement textuel en lien avec cette obligation, et n’essayent même pas de caractériser un quelconque manquement aux obligations de la concluante.
Parce qu’il n’y en a aucun.
Cette simple raison suffit à les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Deuxièmement, en réalité les défendeurs semblent reprochés à la Caisse qu’elle a affecté la somme de 17.000 euros non pas au règlement du prêt litigieux, mais à celui des deux autres prêts dont elle ne conteste ni l’exigibilité, ni le montant.
Or, cette prétention n’est pas fondée en droit.
Il est de jurisprudence constante que « dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de payement est recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national » (Com., 27 mars 2024, n°22-21.200).
Ainsi les demandes fondées sur un régime autre que les articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier sont irrecevables et doivent être rejetées. Or, aucune violation des obligations issues de ses articles ne peut être reprochée à la concluante.
La jurisprudence visée par les défendeurs se prononce au sens diamétralement opposé à ce qu’ils essayent de soutenir.
Le banquier dispensateur de crédit n’a pas de devoir de conseil au nom du principe de non-ingérence.
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 juin 2024 N° 22/1042 affirme que le banquier n’est pas tenu par l’obligation de conseil.
Sur l’absence de lien causal :
Dans l’arrêt du 27 juin 2023, cité par les défendeurs, la [D] d’appel de Poitiers, condamne la banque à rembourser le surcoût du remboursement au motif que « les emprunteurs auraient avec une certitude absolue procédé à ce remboursement anticipé ».
La situation est totalement différente en l’espèce, la Société [T] [W] a immédiatement été informée de la réception des fonds, lors de ses échanges avec les conseillers et par les relevés bancaires qui les faisait clairement apparaître.
Toutefois, à aucun moment depuis la réalisation de ce versement, elle n’a fait de demande de remboursement anticipé et ce malgré les échanges avec son comptable, son conseiller, notamment, en juin / octobre / novembre 2022 alors que le solde était encore créditeur.
Ainsi, aucun lien causal, n’existe avec le comportement reproché à la banque et l’absence de règlement du solde des concours bancaires de la Société [T] [W] qui a fait délabrement le choix de ne pas rembourser le solde des prêts en sachant que les fonds étaient arrivés sur le compte bancaire.
Sur le préjudice inexistant :
En tout état de cause, les défendeurs n’essayent même pas de démontrer, alors que la charge de la preuve leur incombe en application de l’article 1353 du Code Civil, du moindre préjudice en lien causal avec l’affectation réalisée et non contestée, jusqu’à l’engagement de la présente instance par la Société [T] [W].
En avril 2022, le solde restant des trois concours accordés par la banque à la Société [T] [W] s’élevait à environ 33.000 euros, ce qui n’est pas contesté et reconnu dans les mails de Madame [D].
Les 17.000 euros versés le 08 avril 2022 ont permis de solder le même jour les prêts les plus ancien N° 1 et 2 à hauteur de 16.929,78 euros.
Si cette somme avait été affectée au prêt litigieux, en l’absence de règlement par la Société [T] [W] du solde de ses emprunts, la présente instance aurait portée sur le solde des prêts N° 1 et 2, soit au montant équivalent.
La Société [T] [W] était consciente du montant global des dettes.
Toutefois, en juin 2022, au moment du versement de la somme de 16.000 euros sur le compte de société, elle n’a pas fait de démarches nécessaires pour procéder au remboursement anticipé du dernier prêt.
Contrairement à ce que cherche à faire croire les défendeurs, l’existence du solde des concours bancaires de la Société [T] [W], objet de la présente procédure, n’est aucunement imputable à la concluante, mais au choix de gestion de la Société [T] [W] qui a laissé son compte bancaire se vider progressivement en privilégiant le règlement de ses autres dettes au détriment du remboursement anticipé du prêt litigieux.
La somme de 16.000 euros n’a pas disparue du compte de la Société [T] [W], mais a été simplement utilisée par cette dernière au paiement de ses autres créanciers.
Les défendeurs sont totalement défaillants dans la justification de leurs demandes indemnitaires non chiffrées.
Dans ces conditions, les demandes au titre de la responsabilité de la banque ne peuvent qu’être rejetées.
3. Sur l’anatocisme :
Les seules conditions exigées pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, ses deux conditions sont réunies.
La banque demande en justice la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil et qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.
4. Sur les délais de paiement :
La Société [T] [W] a déjà bénéficié d’importants délais de paiement.
Elle ne produit aucune pièce pour justifier de sa demande. Actuellement en liquidation, la Société [T] [W] n’explique pas comment le délai sollicité pourra lui permettre d’honorer sa dette.
Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
2. Pour la Societe [T] [W] en liquidation et Madame [T] [D] es qualite de liquidateur amiable de la Societe [T] [W], DEFENDERESSES A L’INSTANCE :
La Société [T] [W] en liquidation et Madame [T] [D] es qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W] demandent au Tribunal DANS LEURS DERNIERES CONCLUSIONS de :
A titre principal,
DIRE irrecevable et en conséquence DEBOUTER la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] de sa demande de condamnation « in solidum » de Madame [T] [D] en qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W] et de la Société [T] [W], en liquidation, au titre du prêt PGE N° 0806 726 773 303 ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens ;
JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a manqué à son obligation d’information et de conseil ;
En conséquence,
DEBOUTER la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
REJETER la demande de la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] relative à la capitalisation des intérêts ;
OCTROYER des délais de paiement à Madame [T] [D] es-qualité de liquidateur de la Société [T] [W] et à la Société [T] [W] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] à verser à Madame [T] [D] es-qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W] et à la Société [T] [W], en liquidation, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société [T] [W] en liquidation et Madame [T] [D] es qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W], pour résister, font valoir dans leurs dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1. A titre principal, sur l’irrecevabilité de l’action contre le liquidateur amiable :
Madame [T] [D] est assignée es-qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W].
Selon l’article L237-12 du Code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L.225-254 ».
Conformément à l’article L237-2 du Code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
Il échet de constater que la liquidation amiable de la Société [T] [W] n’est pas clôturée.
Dans la mesure où la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, la responsabilité du liquidateur amiable ne peut pas être engagée.
En toutes hypothèses, le créancier lésé doit démontrer la faute du liquidateur et le lien de causalité entre la faute et son préjudice. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, dans ses conclusions en réponse le CMB énumère des faits que la Caisse qualifie de faute. Or, il n’en est rien.
Comme il sera démontré ci-après la banque n’a pas affecté les sommes aux remboursements des prêts comme demandé par la Société [T] [W] le 17 mars 2022 et a de ce fait, engagé sa responsabilité.
Enfin, ne pas exécuter les causes des mises en demeure et ne pas régler le solde du prêt litigieux n’est pas constitutif d’une faute, dans la mesure où les demandes sont contestées et font l’objet de la présente instance. En outre les opérations de liquidation sont toujours en cours.
Les défenderesses demandent à la juridiction de céans de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence, il sera demandé au Tribunal de céans de dire irrecevable et en conséquence débouter la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE LOUDEAC-PLOUGUENAST de sa demande de condamnation « in solidum » de Madame [T] [D] en qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W] et de la Société [T] [W], en liquidation, au titre du prêt PGE N° 0806 726 773 303 ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
2. Sur la responsabilité du banquier pour manquement à son obligation d’information et de conseil :
Dans ses conclusions en réponse, le CMB argue que seul les articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier sont applicables. A ce titre, il cite l’arrêt de la [D] de cassation en date du 27 mars 2024 (N° 22-21.200).
Or, cette jurisprudence et conséquemment les articles précités sont inapplicables au cas d’espèce.
L’arrêt visé traite d’un litige relatif à la contestation d’ordres de virements sur des comptes à l’étranger émis par le piratage d’une boîte mail.
La concluante cite l’article 1342-10 du [W] qui dispose que : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
La caisse indique qu’à l’occasion de l’assignation elle a « découvert que sans payer sa dette, la Société [T] [W] a cédé son fonds de commerce le 25 mai 2022 ».
La concluante produit, un mail en date du 17 mars 2022, aux termes duquel elle informe la caisse que la cession de son fonds de commerce se réalisera pour la somme de 16.000 euros.
Elle précise qu’elle apportera la somme de 17.000 euros. La concluante évoque également la somme de 33.000 euros. Cette somme correspondait au montant des trois encours bancaires.
Ce qui est reconnu par la banque dans ses écritures en réponse.
Puis, elle précise que l’affectation de ces fonds doit être réalisée en priorité sur le PGE (prêt n°303). Dès lors ce courriel traduit la bonne foi de l’emprunteur.
Dans ce dernier mail, Madame [D] précise qu’il convient d’affecter les 15.000 euros au remboursement du PGE et 2.000 euros sur les autres prêts « en attendant la vente du fonds de commerce ».
Dans ses conclusions en réponse, le CMB confirme qu’il a affecté cette somme aux remboursements des deux premiers prêts (n°301 et n°302) sans tenir compte des instructions de la Société [T] [W].
L’engagement de la responsabilité du banquier pour une erreur dans l’affectation des fonds destinés au remboursement anticipé d’un prêt, contrairement aux instructions du client, est illustré par deux jurisprudences significatives :
* Cour d’appel de Poitiers, 2ème chambre, 27 juin 2023 n°22/01411 ;
* Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 6ème chambre, 12 juin 2024, n°22/10424.
Cette jurisprudence réaffirme la notion de responsabilité du banquier envers son client, en particulier lorsque le banquier manque à son obligation de conseil lors de l’affectation des fonds pour le remboursement d’un prêt.
La cour a condamné la banque à verser des dommages et intérêts au clients pour manquement à cette obligation, illustrant ainsi les conséquences d’une erreur dans l’affectation des fonds contrairement aux instructions du client.
En l’espèce, le CMB a manqué à son obligation d’information.
A plusieurs reprises, Madame [D] a demandé à la banque d’affecter la somme de 17.000 euros en règlement du prêt PGE sans que sa demande ne soit prise en compte.
Si la banque avait correctement respecté ses obligations alors la Société en liquidation [T] [W] et Madame [T] [D] n’auraient pas à supporter le règlement de ce prêt, des intérêts et des accessoires, objet de la présente procédure et constitutif du préjudice de la défenderesse.
Le mail adressé par la défenderesse en date du 17 mars 2022 démontre la volonté de la Société [T] [W] de rembourser l’ensemble de ses encours bancaires. Par ailleurs, le Tribunal relèvera la mauvaise foi de la demanderesse en ce qu’elle ne produit pas la totalité des échanges de mails demandés par la défenderesse dans ses conclusions n°1 et n°2 (à savoir ceux envoyés/reçus entre le 15 avril 2021 et le 23 février 2024). La concluante verse aux débats, un mail en date du 02 novembre 2022 émanant du CMB, preuve de l’erreur dans l’affectation des fonds. En s’abstenant d’exécuter l’ordre de virement conformément aux instructions de Madame [X], la banque a commis une faute. Le préjudice pour Madame [T] [D] es-qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W] et la Société [T] [W], en liquidation, est une perte de chance. Le manquement à l’obligation d’information a privé les défenderesses de la possibilité de prendre une décision éclairée, pouvant conduire à éviter des coûts supplémentaires ou à optimiser les conditions de remboursement anticipé de ses prêts. En outre, la Société [T] [W] subie un préjudice financier dans la mesure où le manquement à l’obligation d’information a fait naître des intérêts supplémentaires et des pénalités, non prévus. En conséquence, il est demandé à la juridiction de céans de juger que la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] a manqué à son devoir d’information et de conseil, en conséquence de la débouter de ses demandes, fins et conclusions.
3. A titre subsidiaire, sur l’impossible capitalisation des intérêts et sur les délais de paiement :
Si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit à la demande à la demande de Madame [T] [D] es-qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W] et à la Société [T] [W], il conviendra de refuser l’anatocisme et accorder des délais de paiement.
* Sur le refus de l’anatocisme :
Lorsqu’il est question d’anatocisme, c’est à dire de la capitalisation des intérêts, où les intérêts échus d’une dette sont ajoutés capital pour eux-mêmes produire des intérêts, la jurisprudence reconnaît certaines limites et conditions à son application. Une des conditions importantes est la faute du créancier qui peut conduire à écarter la capitalisation des intérêts. En ce sens la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 01 juin 2022 n°20/02128 a jugé que la capitalisation des intérêts peut être écartée par les juges si le retard pour procéder à la capitalisation de la dette provient de la faute du créancier. Il est précisé que, bien que la capitalisation ait été demandée et que l’article 1343-2 du Code Civil la permettre en principe, la faute du créancier peut constituer un motif valable pour refuser cette capitalisation. En l’espèce, la faute de la banque, précédemment démontrée, dans la mauvaise affection des fonds a contribué au préjudice de la Société [T] [W].
* Sur les délais de paiement :
A titre subsidiaire, Madame [T] [D] en qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W], en liquidation, sollicite des délais de paiement. En effet, la Société [T] [W] n’a plus d’activité dans la mesure où le fonds de commerce a été cédé. La société a été dissoute. En ce sens, la demande de délais de paiement est justifiée.
4. En tout état de cause, sur les frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [D] esqualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W] et à la Société [T] [W], en liquidation. Les sommes qu’elles ont été contraintes d’engager dans le cadre de la présente instance. La CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] sera condamnée à régler la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. Sur la recevabilite de l’action engagee contre le Liquidateur amiable de la Societe [T] [W] :
En droit :
L’article L237-2 du Code de Commerce dispose que : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
L’article L237-12 du Code de Commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L225-254 ».
Vu les pièces versées aux débats.
En l’espece :
Selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 31 octobre 2022, la dissolution anticipée de la Société [T] [W] a été prononcée.
Lors de cette assemblée, Madame [T] [D] a été nommée liquidateur amiable et à ce titre seule qualité à agir au nom et pour le compte de la Société [T] [W].
La personnalité morale de la Société [T] [W] subsiste pour les besoins de la liquidation amiable tant que cette société n’est pas clôturée.
Ce faisant, et tant que la décision de liquidation de la Société [T] [W] n’a pas été prononcée par les associés, la responsabilité du liquidateur amiable ne peut pas être engagée.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA irrecevable et en conséquence DEBOUTERA la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] de sa demande de condamnation « in solidum » de Madame [T] [D] en qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W] et de la Société [T] [W], société en liquidation, au titre du prêt PGE N° 0806 726 773 303, ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
2. Sur l’application de l’article 700 du Code de Procedure Civile :
EN DROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % ».
En l’espece :
Pour faire valoir leurs droits, Madame [T] [D] en qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W] et la Société [T] [W], société en liquidation, ont dû exposer des frais, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] à verser à Madame [T] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W] et à la Société [T] [W], société en liquidation, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3. Sur les depens :
EN DROIT :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
ENL’ESPECE :
La CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] succombe dans la présente affaire.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
4. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L237-2 et L237-12 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
DIT irrecevable et en conséquence DEBOUTE la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande de condamnation « in solidum » de Madame [T] [D] en qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W] et de la Société [T] [W], société en liquidation, au titre du prêt PGE N° 0806 726 773 303, ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens ;
CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] à verser à Madame [T] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la Société [T] [W] et à la Société [T] [W], société en liquidation, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 1] DE [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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