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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 sept. 2025, n° 2024J00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J00245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2024J00245 – 2524800003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J245
* Demandeur(s): [Localité 1] 21 (SAS) [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître PERRET Laure
Défendeur(s) : [Q] LTD
[Adresse 2] Royaume-Uni
Représentant(s) :
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 16/05/2025
PAR ACTE en date du 29 décembre 2023, la SAS [Localité 1] 21, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Antibes (06600), a fait donner assignation à la société [Q] LTD, dont le siège est sis [Adresse 4] – ILES VIERGES BRITANNIQUES, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 mai 2024, aux fins de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la SAS [Localité 1] 21 en ses demandes et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [Q] LTD au paiement à la SAS [Localité 1] 21 de la somme de 28 297,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2022 ;
CONDAMNER la société [Q] LTD au paiement à la SAS [Localité 1] 21 de la somme de 396,92 euros, au titre des pénalités de retard applicables conformément aux conditions générales de vente ;
CONDAMNER la société [Q] LTD au paiement à la SAS [Localité 1] 21 de la somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement applicables aux conditions générales de vente (40 x 3 factures impayés) ;
CONDAMNER la société [Q] LTD au paiement à la SAS [Localité 1] 21 de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BIS MARINE GUERNSEY aux entiers dépens ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 05 septembre 2025, conformément à l’article 450 du CPC ;
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [Localité 1] 21 est délégataire de service public chargée de l’exploitation et de la gestion du port de plaisance « [Adresse 5] » à [Localité 2].
Elle argue avoir acquitté auprès de l’administration fiscale, pour le compte de la société [Q] LTD, la retenue à la source afférente aux produits de souslocation de poste d’amarrage perçus par cette dernière, conformément à la doctrine administrative applicable aux revenus de source française visée à l’article 182 B du code général des impôts.
Elle réclame le remboursement du principal fiscal, soit la somme de 28 297,17 euros, correspondant aux impositions effectivement mises à la charge de la société [Q] LTD.
Après plusieurs relances et une mise en demeure restée vaine SAS [Localité 1] 21 a attrait la société [Q] LTD afin d’obtenir le règlement de sa créance.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience du 16 mai 2025, La SAS [Localité 1] 21 a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société [Q] LTD n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 16 mai 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes et prétentions de la SAS [Localité 1] 21
Attendu que la SAS [Localité 1] 21 demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions, en particulier en ce qu’elle réclame le paiement de la somme de 28 297,17 euros correspondant à une retenue à la source acquittée auprès de l’administration fiscale au titre de revenus encaissés pour le compte de la société [Q] LTD dans le cadre d’une convention de sous-location de postes d’amarrage à des tiers lorsque ceux-ci sont libres d’occupation ;
Qu’au soutien de sa demande, la SAS [Localité 1] 21 verse aux débats :
* la délibération d’attribution de délégation de gestion du [Localité 3] [Localité 1] (pièce n°1);
* la mise en demeure adressées à la société [Q] LTD le 11 août 2022, dûment reçues et restées inopérantes (pièces n°2);
* les factures comptablement édités en dates du 31 décembre 2021pour les périodes allant de 2017 à 2018 et, représentant la somme totale réclamée de 36 574 euros (pièces n° 3);
* les conditions générales de vente (pièces n°4) ;
* la proposition de rectification émise par l’administration fiscale française au titre des années 2017 et 2018, lequel atteste d’un redressement fondé sur la requalification des revenus issus de la sous-location d’amodiation de la société [Q] LTD comme bénéfices non commerciaux au sens des articles 92 à 94 du code général des impôts, et donc soumis à la retenue à la source prévue par l’article 182 B I a) du même code. Ce document fiscal, détaille expressément la somme de 103 297,08 euros, perçu au titre des revenus 2017 de sous location par la SOCIÉTÉ [Q] LTD (pièce n°5);
* le titre d’amodiation de la société [Q] LTD, confirmant la titularité du poste d’amarrage (pièce n°6);
Que de ce qui précède, la SAS [Localité 1] 21 justifie de sa qualité à agir en tant que délégataire ayant payé pour le compte de tiers ;
En conséquence, le tribunal déclare la SAS [Localité 1] 21 recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS [Localité 1] 21 sollicite la condamnation de la société [Q] LTD au paiement de la somme de 28 297,17 euros, correspondant au montant de la retenue à la source acquittée pour son compte auprès du Trésor public, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, adressée le 11 août 2022 ;
Qu’au soutien de sa demande, la SAS [Localité 1] 21 expose qu’elle a procédé à cette régularisation en sa qualité de collecteur fiscal, à la suite d’une vérification effectué par l’administration au titre des revenus perçus notamment pour le compte de la société [Q] LTD dans le cadre de la sous-location d’un poste d’amarrage ;
Qu’à la suite de ladite vérification fiscale, l’administration a requalifié ces revenus en bénéfices non commerciaux imposables par voie de retenue à la source, en application de l’article 182 B I a) du code général des impôts, dont la SAS [Localité 1] 21 était tenue en sa qualité de collecteur ;
Que les factures et avoirs comptablement édités en dates du 31 décembre 2021 pour les périodes allant de 2017 à 2018, représentent bien la somme totale réclamée de 28 297,17 euros ;
Que la mise en demeure en date du 11 août 2022, est restée inopérante (pièce n° 2 en demande); Que la retenue à la source a été légalement prélevée et acquittée par le collecteur qu’est la SAS [Localité 1] 21, à charge pour lui d’en demander le remboursement à la personne bénéficiaire des revenus, ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’au visa de l’article 182 B I a) du code général des impôts, qui dispose : « Sont également soumises à une retenue à la source les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France par des personnes non domiciliées ou établies hors de France, lorsque ces sommes ne sont pas soumises à la TVA. »;
Que de ce qui précède, il ressort que la SAS [Localité 1] 21 a bien été fondée à procéder à ladite régularisation auprès de l’administration fiscale française et que la somme de 28 297,17 euros a bien été payée dans l’intérêt de la société [Q] LTD, qui en a retiré les revenus et, dont les motifs soulevés, ne sont pas valables ;
Qu’en l’absence d’opposition à la régularisation fiscale et au vu des documents comptables et fiscaux établissant le versement par la SAS [Localité 1] 21 de la somme litigieuse au nom et pour le compte de la société [Q] LTD, la créance apparaît certaine, liquide et exigible ;
Qu’au visa de l’article 1235 du code civil, qui dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. » , la SAS [Localité 1] 21 est fondée à réclamer le remboursement de cette somme ;
Qu’en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure restée infructueuse, en l’espèce à compter du 11 août 2022;
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] LTD à rembourser à la SAS [Localité 1] 21, la somme de 28 197,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2022 ;
Sur la demande au titre des pénalités de retard
Attendu que la SAS [Localité 1] 21 sollicite la condamnation de la société [Q] LTD au paiement de la somme de 396,92 euros, au titre des pénalités de retard applicables conformément aux conditions générales de vente ;
Qu’en application des conditions générales de vente annexées aux factures, (pièces n°4) cette demande est fondée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] LTD à payer à la SAS [Localité 1] 21, la somme de 396,92 euros, au titre des pénalités de retard applicables conformément aux conditions générales de vente ;
* Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Attendu que la SAS [Localité 1] 21 sollicite la condamnation de la société [Q] LTD au paiement de la somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement applicables aux conditions générales de vente (40 x 3 factures impayés);
Que l’article L441-10 dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Que seulement 2 factures sont demeurées impayées ;
Que la mention dans le dispositif de « (40 €x3 factures impayées) » constitue manifestement une erreur matérielle qui n’a toutefois pas d’incidence sur la demande bien fondée de 80 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] LTD à payer à la SAS [Localité 1] 21 de la somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement ;
* Sur la demande de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SAS [Localité 1] 21 sollicite la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SAS [Localité 1] 21, a néanmoins dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] LTD à payer à la SAS [Localité 1] 21 la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée la SAS [Localité 1] 21 en ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [Q] LTD à payer à la SAS [Localité 1] 21 la somme de 28 297,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022 ;
CONDAMNE la société [Q] LTD à payer à la SAS [Localité 1] 21 la somme de 396,92 euros, au titre des pénalités de retard applicables conformément aux conditions générales de vente ;
CONDAMNE la société [Q] LTD à payer à la SAS [Localité 1] 21 la somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société [Q] LTD à payer à la SAS [Localité 1] 21 la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Q] LTD aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme TTC de 60,22 euros, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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