Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 5 septembre 2025, n° 2024J00245
TCOM Antibes 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir en tant que collecteur fiscal

    Le tribunal a jugé que la SAS [Localité 1] 21 était fondée à réclamer le remboursement de la somme acquittée, considérant que la créance était certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Application des conditions générales de vente

    Le tribunal a constaté que la demande était fondée sur les conditions générales de vente, justifiant ainsi le paiement des pénalités de retard.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la demande était fondée sur l'article L441-10 du code de commerce, justifiant le paiement des frais de recouvrement.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a reconnu qu'il serait inéquitable de laisser la SAS [Localité 1] 21 supporter l'intégralité des frais, mais a réduit le montant demandé.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Antibes, 5 sept. 2025, n° 2024J00245
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes
Numéro(s) : 2024J00245
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

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