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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2333
Demandeur(s) :
La SDE VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT
BESCHRAENKTER HAFTUNG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Maître DE MONTBEL Jérome, avocat au barreau de Marseille
Défendeur(s) :
La SAS RODERS BIKELEC’S [Adresse 2]
Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 22/11/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 15 octobre 2024, la société à Responsabilité de Droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, a fait délivrer assignation à la SASU RODERS BIKELEC’S, immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le numéro 881 266 779, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SASU RODERS BIKELEC’S à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 22 302,57 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 18 % par mois à compter de la première échéance impayée ;
LA CONDAMNER à restituer immédiatement, à ses frais, et, en parfait état, à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, le véhicule de marque Volkswagen Tiguan FL 2.0 TDI 150 CH DSG7 R Line, immatriculé [Immatriculation 4], portant le numéro de série WVGZZZ5N4PW006232, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
AUTORISER la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession ;
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti en septembre 2022 un contrat de location longue durée à la SASU RODERS BIKELEC’S pour le financement d’un véhicule de marque Volkswagen Tiguan.
La SASU RODERS BIKELEC’S n’ayant pas régulièrement procédé au règlement de ses loyers à partir du mois d’octobre 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, a procédé à la résiliation dudit contrat et demande, le règlement des loyers impayés, les intérêts de retard et pénalité de résiliation contractuelle ainsi que la restitution immédiate et sous astreinte journalière dudit véhicule.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience du 22 novembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SASU RODERS BIKELEC’S n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de voir condamner la SASU RODERS BIKELEC’S à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 22 302,57 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 18 % par mois à compter de la première échéance impayée
Attendu qu’en date du 30 septembre 2022, la SASU RODERS BIKELEC’S a souscrit un contrat de location longue durée pour un véhicule Volkswagen Tiguan FL 2.0 TDI 150 CH DSG7 R Line, d’une durée de 37 mois, 30 000KM et, un loyer mensuel de 642,02 euros TTC (pièce n° 1) ;
Que ledit contrat de location longue durée fixe le prix du véhicule à la somme totale de 52 606 euros TTC ;
Que selon le procès-verbal dûment signé par les parties, ledit véhicule immatriculé [Immatriculation 4] a bien été livré en date du 14 octobre 2022 (pièce n° 6) ;
Qu’en date du 13 février 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH adresse une lettre en RAR à la SASU RODERS BIKELEC’S, la mettant en demeure sous huitaine, de régulariser la somme de 10 791,03 euros correspondant à 14 mensualités non-honorées couvrant la période 14 octobre 2022 à 01 novembre 2023 (pièce n° 10) ;
Que ladite mise en demeure stipule expressément qu’à défaut de règlement dans les délais impartis, le contrat sera résilié de plein droit et, entraînera la restitution dudit véhicule, le règlement, outre l’arriéré, de l’indemnité de résiliation, telle que définie au contrat, ainsi que l’impossibilité de bénéficier des éventuelles assurances et services liés audit contrat ;
Que, par ailleurs, le décompte annexé à ladite mise en demeure, arrêté au 13 février 2024, présente une somme totale de 8 719,05 euros pour 14 mensualités impayées au nominal ainsi que la somme de 2 071,98 euros, liés aux frais de retard appliqués, le tout pour la somme globale réclamée de 10 791,03 euros ;
Que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’apporte aucune explication quant au mode de calcul desdits intérêts de 2 071,98 euros appliqués ;
Que ladite mise en demeure en RAR, est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que l’adresse utilisée pour l’envoi de ladite mise en demeure n’est pas celle inscrite au sein du K-bis de la SASU RODERS BIKELEC’S ayant servi à la signification de l’assignation d’origine (pièce n° 8) ;
Que l’inexistence du siège social de ladite SASU, à l’adresse de son K-bis, étant actée, a posteriori de ladite mise en demeure, par le commissaire de justice à travers son procès-verbal lié à l’assignation d’origine, toute autre tentative d’envois de ladite mise en demeure à d’autres adresses communiquées et/ou trouvées, même si révélées infructueuses in fine, est justifiée ;
Qu’en date du 26 février 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH adresse une seconde lettre en RAR à la SASU RODERS BIKELEC’S, signifiant, selon les termes du contrat de location longue durée, la résiliation définitive dudit contrat et, valant mise en demeure, d’effectuer un règlement immédiat de la somme de 21 142,89 euros devenue exigible et, de restituer sous 24 heures ledit véhicule (pièce n° 9) ;
Que le décompte joint à ladite lettre en RAR arrêté au 26 février 2024, indique une somme nominale de 10 645,11 euros liés à 10 loyers mensuels impayés sur la période 14 octobre 2022 à 01 juillet 2023 ainsi que la somme de 1 000,28 euros, liés aux pénalités appliquées, le tout pour la somme globale liée à l’arriéré réclamée de 11 645,39 euros, comme suit […] :
« 1) Arriéré : 11 645,39 EUR TTC » ;
« 2) Résiliation : 9 497,50 EUR TTC » ;
« 3) Dépôt de garantie : 0,00 EUR TTC » ;
« TOTAL TTC 1+2-3 : 21 142,89 EUR TTC » ;
« 4) Intérêts de retard : au taux de 1,50 % par mois, à compter de ce jour » ;
Que ladite mise en demeure en RAR, adressée à la seule autre adresse connue de ladite SASU outre que celle, inopérante, inscrite à son K-bis, est également revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que le décompte de toutes les créances dues en date du 26 février 2024, reprend l’historique des sommes dues, intégrant les nouvelles mensualités impayées entre le 01 juillet 2023 et 01 février 2024, comme suit […] (pièce n° 11) :
« ARRIERÉ / sous Total : 10 645,11 EUR » ;
« Indemnité sur impayés à : 10.00% soit : 1 071,92 EUR
« Intérêts de retard sur impayés entre 14/10/2022 et 26/02/2024 : 0,00 EUR » ;
« TOTAL Indemnité Résiliation 7 914,58 EUR HT soit 9 497,50 EUR TTC » ;
« FRAIS / Total : 0,00 EUR » ;
« Total somme à déduire : 0,00 EUR » ;
« TOTAL CRÉANCE : 21 214,53 EUR » ;
« Intérêt de retard à 18 % du 26/02/2024 au 19/06/2024 : 1 088,04 EUR » « CREANCE DUE : 22 302,57 EUR » ;
Que le contrat de location longue durée stipule […] – (pièce n° 1) :
« Article 16 – Résiliation
Le LOUEUR se réserve le droit de résilier le CONTRAT notamment en cas de […] :
de non-paiement même partiel à sa date d’exigibilité d’un LOYER ou de toute autre somme due en vertu du CONTRAT. » ;
le LOUEUR se réserve le droit de résilier le CONTRAT sans autre formalité 8 (huit) jours après l’envoi au LOCATAIRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse. » ;
Que de ce qui précède, les stipulations contractuelles et les pièces comptables produites aux débats, la créance réclamée de 10 645,11 euros, liées aux loyers impayés au nominal et, avant intégration des pénalités de retard et indemnité de résiliation, est certaine, liquide et exigible ;
Que par ailleurs, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, demande une indemnité de résiliation arguée au sein de son assignation de 10% contractuels des loyers restant dus pour la somme globale de 9 497,50 euros TTC :
« Il est à cet égard rappelé que la convention, qui prévoit expressément la résiliation immédiate et automatique du contrat de location de longue durée en cas de défaut de paiement d’un loyer à son échéance, règle les conséquences de cette résiliation, et prévoit que le locataire sera tenu au paiement immédiat des loyers échus, outre une indemnité de résiliation égale à 10% des loyers restant dus, le tout assorti des intérêts au taux contractuel jusqu’au règlement effectif. » ;
Que lesdits 10 % argués contractuels ne figurent pas au sein du contrat de location longue durée ;
Que de même, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, demande une indemnité de 18 % par mois à compter de la première échéance impayée :
« Il est en conséquence sollicité, sur le fondement de l’article 16 précité, et des articles 1103 et 1104 du Code civil, la condamnation de RODERS BIKELEC’S à payer la somme de 22 302,57 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 18% par mois à compter de la première échéance impayée. » ;
Que lesdits 18% argués contractuels ne figurent pas au sein du contrat de location longue durée ;
Que le contrat de location longue durée fixe précisément les règles de calculs desdites indemnités comme suit […] – (pièce n° 1) :
« Article 11 – Loyers – Incident de paiement
Toutes les sommes dues porteront intérêt au taux mensuel de 1.5% (un et demi pour cent) calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe. Les indemnités, intérêts et pénalités de toutes sortes seront majorées de toutes taxes éventuellement applicables. En cas de retard dans le paiement des LOYERS, toute somme échue et non réglée sera de plein droit et par le seul effet de l’expiration du terme, productrice d’une indemnité forfaitaire égale à 8 % (huit pour cent) du montant du LOUEUR en retard, le tout sans préjudice du droit pour le LOUEUR de résilier la location conformément aux dispositions de l’article 16. » ;
Que contrairement aux affirmations de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au sein de son assignation, le contrat ne prévoit aucune autre clause liée aux montants précis demandés des indemnités de résiliation pour cause d’impayés, au sein de ses articles 11 et 16 ;
Que l’article « 17.2 Cas particuliers », liés aux modalités de restitution au sein du contrat de location longue durée, stipule […] – (pièce n° 1) :
« e) En cas de retard dans la restitution du VÉHICULE, le LOCATAIRE sera tenu de payer au LOUEUR, à titre d’indemnité, pour tout mois entamé, un LOYER égal à celui du dernier terme écoulé sans préjudice du droit du LOUEUR de faire procéder à l’enlèvement du VÉHICULE aux frais et risques du LOCATAIRE. » ;
« g) Le LOUEUR se réserve le droit de facturer une indemnité compensatrice précisée dans l’ANNEXE TARIFAIRE du LOUEUR par mois entamé jusqu’à la régularisation de la situation du véhicule. » ;
« j) En cas de non-restitution par le LOCATAIRE du VÉHICULE, il sera redevable envers le LOUEUR d’une indemnité correspondant à la valeur toutes taxes comprises de ce VÉHICULE dans les livres comptables du LOUEUR à la date d’échéance du dernier LOYER payé sans préjudice du droit du LOUEUR d’engager une procédure pénale ou de déposer une plainte, le cas échéant, pour abus de confiance. Les éventuels frais de gestion applicables figurent dans l’ANNEXE TARIFAIRE du LOUEUR. » ;
Que l'« Historique de compte » produite aux débats n’étant pas une pièce officielle émanant de l’expert-comptable, tel qu’un livre comptable, un grand livre client, ou encore une attestation comptable, sera écartée des débats (pièce notée n° 7 au sein de l’assignation et annotée n° 6 en doublon) ;
Qu’aucune pièce comptable produite aux débats ne permet d’établir la valeur résiduelle dudit véhicule à date ;
Que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit aux débats « l’ANNEXE TARIFAIRE du LOUEUR » intégrée audit contrat de location longue durée (pièce n° 1) ;
Qu’au sein de ladite « l’ANNEXE TARIFAIRE du LOUEUR », les clauses liées à la « RESTITUTION – FIN DE CONTRAT », ne permettent, de même, pas de déterminer le mode de calcul des pourcentages et montants liés aux indemnités réclamées :
« Frais de toute sollicitation de l’inspecteur Restitution qui ne relève pas d’une restitution effective et définitive : 100€ HT à l’acte » ;
« Non restitution du certificat d’immatriculation (CI) : 300 € HT + refacturation à l'€/€ de tous frais afférents par véhicule restitué sans CI » ;
« Indemnité de levée de gage (opposition administrative et/ou immobilisation judiciaire) : 400 € HT + refacturation à l'€/€ de tous frais afférents par mois entamé et par véhicule » ;
« Traitement de toute réclamation de tiers après restitution = 80 € HT + refacturation à l'€/€ de tous frais afférents à l’acte » ;
« Duplicata de certificat de vente : 30 € HT à l’acte » ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Qu’au visa de l’article 1363 du code civil qui dispose : « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. » ;
Que de ce qui précède, les motifs soulevés par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH quant à la fixation des montants des indemnités de résiliation et de pénalités de retard, ne sont pas fondés et, il conviendra de réduire le quantum de la demande, conformément au contrat signé par les parties, comme suit :
1 facture de loyer mensuel arrêtée au 14 octobre 2022 : 372,79 euros ; 16 factures de loyers mensuels de 642,02 euros chacune couvrant les périodes du 01 novembre 2022 au 01 février 2024 : 10 272,32 euros ;
En conséquence, le tribunal :
déboutera la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de
condamner la SASU RODERS BIKELEC’S à lui payer la somme de 22
302,57 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 18% par mois
à compter de la première échéance impayée ;
condamnera la SASU RODERS BIKELEC’S à payer à la société
VOLKSWAGEN BANK GMBH, la somme de 10 645,11
euros, augmentée : des intérêts contractuels au taux mensuel de 1,5 % et, une indemnité forfaitaire contractuelle de 8% du montant des loyers en retard, le tout à compter de la mise en demeure en date du 13 février 2024 ;
d’une indemnité pour tout mois entamé équivalente au loyer du dernier terme réclamée en date du 01 novembre 2023 jusqu’à la restitution dudit véhicule ; Sur la demande de restitution dudit véhicule sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir
Attendu que la lettre de mise en demeure en RAR en date du 13 février 2024 à la SASU RODERS BIKELEC’S, rappelle elle-même qu’à défaut du règlement réclamé, le contrat sera contractuellement résilié et ledit défaut de règlement impliquerait, outre le règlement des arriérés ainsi que les diverses indemnités, la restitution dudit véhicule (pièce n° 10) ;
Que la seconde lettre en RAR en date du 26 février 2024 adressée à la SASU RODERS BIKELEC’S, la met en demeure, outre le règlement de la créance, de restituer sous 24 heures ledit véhicule (pièce n° 9) ;
Que le contrat de location longue durée stipule expressément qu’en cas de résiliation pour cause d’impayés, ledit véhicule doit être immédiatement restitué […] – (pièce n° 1) :
« Article 17 – Restitution du véhicule
Au terme de la location (fin contractuelle, arrêt avant terme, résiliation), le LOCATAIRE devra restituer le VÉHICULE à ses frais, au lieu (le site du DISTRIBUTEUR ou d’un DISTRIBUTEUR officiel des marques de Volkswagen Group) et à la date fixée en accord avec le DISTRIBUTEUR et L’INSPECTEUR en charge de l’examen du VÉHICULE. » ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Que de ce qui précède, le motif soulevé par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, lié à sa demande de restitution dudit véhicule est fondé ;
Que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande, par ailleurs, la condamnation de la SASU RODERS BIKELEC’S, à une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Qu’au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer, ou non une astreinte, et pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’il conviendra de réduire le quantum de la demande à la somme de 100 euros par jours de retard ;
Que l’article L. 131-3 du CPC d’exécution dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU RODERS BIKELEC’S à restituer immédiatement, à ses frais, et, en parfait état, à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, le véhicule de marque Volkswagen Tiguan FL 2.0 TDI 150 CHDSG7 R Line, immatriculé [Immatriculation 4], portant le numéro de série WVGZZZ5N4PW006232, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Sur la demande d’autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender ledit véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession
Attendu que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande à être autorisée à appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et à en reprendre ainsi possession ;
Que la reprise d’un bien loué en quelque lieu qu’il se trouve, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire civil et notamment du juge des exécutions pouvant ordonner de telles mesures dans le respect des règles du code de procédure civiles d’exécution ;
Qu’au visa de l’article L213-6 qui dispose : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;
Que de ce qui précède, seul le juge de l’exécution est compétent pour ordonner une mesure d’exécution forcée, comme la reprise d’un véhicule en quelque lieu qu’il se trouve ;
En conséquence le tribunal déboutera la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de lui autoriser d’appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’au vu des éléments du dossier il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’elle demande le paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance et, qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU RODERS BIKELEC’S à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de voir condamner la SASU RODERS BIKELEC’S à lui payer la somme de 22 302,57 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 18 % par mois à compter de la première échéance impayée ;
CONDAMNE la SASU RODERS BIKELEC’S à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, la somme de 10 645,11 euros augmentée :
des intérêts contractuels au taux mensuel de 1,5 % et, une indemnité forfaitaire contractuelle de 8% du montant des loyers en retard, le tout à compter de la mise en demeure en date du 13 février 2024 ; d’une indemnité pour tout mois entamé équivalente au loyer du dernier terme réclamée en date du 01 novembre 2023 jusqu’à la restitution dudit véhicule ;
CONDAMNE la SASU RODERS BIKELEC’S à restituer immédiatement, à ses frais, et, en parfait état, à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, le véhicule de marque Volkswagen Tiguan FL 2.0 TDI 150 CHDSG7 R Line, immatriculé [Immatriculation 4], portant le numéro de série WVGZZZ5N4PW006232, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de lui autoriser d’appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession ;
CONDAMNE la SASU RODERS BIKELEC’S à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SASU RODERS BIKELEC’S aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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