Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 6 mars 2025, n° 2024F00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 6 mars 2025
N° RG : 2024F00498
Monsieur [T], [U], [O] [C]
Né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [B], [O], [P] [K]
Né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(Maître Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [A] [K]
Né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 13]
(Maître Catherine PONTIER de VALON, avocat au barreau de
Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 décembre 2024 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BALENSI, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 mars 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, Mme PERALDI, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE est créée le 28 juin 1956, et son capital de 45 734,70
€ divisé en 3 000 parts sociales est détenu par : Monsieur [A] [K] : 750 parts sociales Monsieur [X] [K] : 300 parts sociales Monsieur [O] [K] : 1 200 parts sociales Madame [Y] [K] : 750 parts sociales
Madame [X] [K] décède le [Date décès 5] 2004 et ses successeurs sont Monsieur [O] [K] (son conjoint), Monsieur [A] [K] (son fils), Madame [Y] [K] (sa fille), Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K], venant par représentation de leur père, Monsieur [H] [K] (son fils) décédé le [Date décès 4] 2004.
Le 9 mars 2005, l’assemblée générale de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE décide de la dissolution anticipée de la société et Monsieur [A] [K] (associé et cogérant de la société) est nommé liquidateur.
Le 2 mai 2005, le procès-verbal de cette assemblée générale est déposé au greffe du tribunal de commerce de Marseille.
Le [Date décès 10] 2009, Monsieur [O] [K] décède et ses successeurs sont Monsieur [A] [K] (son fils), Madame [Y] [K] (sa fille), Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] venant par représentation de leur père, Monsieur [H] [K] (son fils).
Le 16 mars 2010, le greffe du tribunal de commerce de Marseille radie d’office la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE.
A ce jour, la succession de Madame [X] [K] et de Monsieur [O] [K] n’est pas clôturée.
Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] sollicitent la nomination d’un liquidateur ad hoc, et par ordonnance du 12 mai 2022, la société LES MANDATAIRES représentée par Maître [D] [L] est nommée en qualité de liquidateur de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE.
Par suite du rapport de ce dernier, l’ordonnance du 26 juin 2023 met fin à la mission de Maître [D] [L] en sa qualité de liquidateur et Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] assignent Monsieur [A] [K] en sa qualité de liquidateur de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE, pour ne pas avoir liquidé cette dernière.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 16 avril 2024, Monsieur [T] [C] et Monsieur [B] [K] ont cité devant le tribunal de commerce de [14], Monsieur [A] [K] pour entendre :
*Vu l’assignation,
*Vu les pièces du dossier,
*Vu les articles 1240 et 2224 du Code Civil,
*Vu les articles 33,42 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [K] au regard des diverses fautes qu’il a commises, à verser la somme de TRENTE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS (30 262 euros) à Monsieur [T] [K] en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER Monsieur [A] [K] au regard des diverses fautes qu’il a commises, à verser la somme de TRENTE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS (30 262 euros) à Monsieur [B] [K] en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER [A] [K] à payer à [T] [K] et [B] [K] la somme de 3.000 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, Monsieur [A] [K] soulève la prescription de l’action des demandeurs.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [T] [C] et Monsieur [B] [K] réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et demandent au tribunal d’y faire droit
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [A] [K] demande au tribunal
*Vu les articles L 237-12 et L 225-254 du code de commerce et la jurisprudence prise pour son
application,
IN LIMINE LITIS,
*Vu l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation sus-visé, JUGER que le délai de prescription applicable à l’action entreprise reposant sur de prétendues carences fautives reprochées à Monsieur [A] [K] pendant l’exercice des fonctions de liquidateur amiable est de 3 années ; JUGER l’action prescrite ; DEBOUTER en conséquence Messieurs [T] [C] et [B] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions, faute de démonstration de l’existence d’un quelconque préjudice ECARTER l’exécution provisoire
Reconventionnellement, CONDAMNER solidairement Messieurs [T] [C] et [B] [K] au paiement d’une somme de 4.500 € au bénéfice de Monsieur [A] [K] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
A – Pour Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] :
Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] estiment que Monsieur [A] [K] a été négligent dans l’exercice de sa mission de liquidateur de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE. En effet, ce dernier n’a pas procédé aux opérations de liquidation de la société, ce qui a entraîné un préjudice vis-à-vis de Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K].
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] :
Conformément à l’article 724 du code civil, Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] ont intérêt à agir, ils sont héritiers de Madame [X] [K] et de Monsieur [O] [K].
Dans le cadre de la succession, le boni de liquidation de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE aurait dû être pris en compte.
Sur la prescription de l’action :
Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] précisent que le délai de prescription court à compter de la publication de la clôture des opérations de liquidation permettant la révélation du fait dommageable (cassation commerciale 29/09/2009 n°08-18804, cassation commerciale 7/07/202 n°20-12030).
Or la liquidation de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE n’a jamais été faite et Maître [L] nommé à ce titre n’a pas pu le faire.
Par ailleurs, la requête de fin de mission de Maître [L] met en évidence les fautes et lacunes de Monsieur [A] [K] dans le cadre de la liquidation de la société.
Ainsi Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] ont eu connaissance du fait dommageable qu’à compter de la fin de mission de Maître [L], soit le 5 mai 2023. Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] n’avaient pas connaissance avant cette date de l’absence de liquidation de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE, dont avait la charge Monsieur [A] [K].
Sur la responsabilité de Monsieur [A] [K] :
L’article 1240 du code civil prévoit que l’action en responsabilité du liquidateur par des associés est de nature délictuelle et suppose donc la faute du liquidateur et un préjudice découlant directement de la faute du liquidateur.
Concernant les fautes, Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] précisent que Monsieur [A] [K] a été nommé comme liquidateur de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE mais que ce dernier n’a effectué aucune démarche dans ce sens. La liquidation n’a donc pas été faite.
Par ailleurs, les arguments évoqués par Monsieur [A] [K] pour justifier sa carence ne sont pas justifiés et ne doivent donc pas être retenus. Monsieur [A] [K] est le seul responsable de la non-liquidation de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE et donc de l’impossibilité de recouvrir les sommes issues de la liquidation, ce qui constitue un préjudice pour Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K].
En effet, le dernier bilan de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE en date du 31 janvier 2004 fait apparaître un actif net de 363 142 €, actif net qui aurait dû être réparti entre les associés par suite de la liquidation de la société. Or cela n’a pas été fait.
Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] sont les héritiers de Madame [X] [K] et de Monsieur [O] [K], venant en représentation de leur père Monsieur [H] [K], ils ont donc droit à 1/6 chacun du boni de liquidation de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE relative aux parts de Madame [X] [K] et de Monsieur [O] [K], soit un montant de 30 262 euros chacun, somme qui ne leur sera pas versée du fait de l’absence de liquidation de la société. Ils ont donc eu un préjudice financer de 30 262 euros chacun.
B – Pour Monsieur [A] [K] :
In limine litis : prescription de l’action :
Monsieur [A] [K] soulève la prescription de l’action de Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] et rappelle que selon l’article L. 237-12 du code de commerce et l’article L. 225-24 du code de commerce, la prescription applicable à l’action en responsabilité à l’égard d’un liquidateur amiable est de 3 années et non de 5 années s’agissant des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
Les faits reprochés par Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] concernent l’accomplissement des diligences par le liquidateur pendant sa mission, mission qui a pris fin de plein droit 3 ans après sa désignation, soit le 10 mars 2008.
Par ailleurs, Monsieur [A] [K] soutient que le point de départ de la prescription n’est pas le 5 mai 2023, date de la requête de Maître [L] pour mettre fin à sa mission mais le 16 mars 2010, date de radiation d’office de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE. La radiation d’office rend opposable aux tiers l’absence de réalisation de diligences relatives à la liquidation de la société, ce qui est confirmé par plusieurs jurisprudences.
Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] avaient connaissance de l’absence de diligence concernant la liquidation de la société, bien avant la date du 5 mai 2023, comme le démontre le mail du 29 décembre 2017 de Monsieur [T] [K].
L’action est donc prescrite.
Sur le fond :
Monsieur [A] [K] précise qu’une action en responsabilité suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il rappelle que la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE était une société familiale et que c’est Monsieur [O] [K], le père, qui en assumait la gestion, la supervision et gardait l’ensemble des informations relatives à la société. Monsieur [A] [K] n’avait aucune possibilité d’exercer son mandat de liquidateur, Monsieur [O] [K] l’en empêchant.
Par ailleurs, il rappelle que le différend concernant la succession de Madame [X] [K] et de Monsieur [O] [K] relève du tribunal judiciaire et non du tribunal de commerce. De plus, le calcul du préjudice mentionné par Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] n’est pas correct. Leur quotité est de 1/8 chacun et non 1/6 chacun. De plus, en tenant compte des versements qu’ils leur ont déjà été versés, c’est Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] qui sont débiteurs vis-à-vis de Monsieur [A] [K].
Sur l’exécution provisoire :
Monsieur [A] [K] souhaite que l’exécution provisoire soit écartée, eu égard au fait que le règlement d’une succession ne peut être global.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la prescription :
Attendu que Monsieur [A] [K] soulève une fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action ;
Attendu que l’action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur d’une société dissoute à raison des fautes commises par elle dans l’exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans en application de l’article L. 237-12 du code de commerce ;
Attendu que la responsabilité de cette même personne ne peut être recherchée, à raison des actes de liquidation qu’elle accomplit après le terme de ses fonctions, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et dans la prescription quinquennale ;
Attendu que l’assignation délivrée par Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] concerne des fautes commises par Monsieur [A] [K] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de liquidateur ; qu’il y a donc lieu de constater que l’article L. 237-12 du code de commerce doit s’appliquer ;
Attendu que l’action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation ;
Attendu que le fait dommageable soulevé par Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] est lié au fait que Monsieur [A] [K] n’a pas effectué les opérations de liquidation de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE ;
Attendu que Monsieur [A] [K] a été nommé liquidateur de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2005 ; que le mandat du liquidateur est limité à trois ans (article L. 237-21 alinéa1) à compter de la date de signation de l’intéressé ; que le mandat de liquidateur de Monsieur [A] [K] a donc pris fin le 10 mars 2008 ;
Attendu que Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] étaient présents lors de l’assemblée générale du 9 mars 2005 et avaient donc connaissance de la date de fin du mandat de Monsieur [A] [K] ; que dès lors, Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] avaient connaissance du fait que depuis le 10 mars 2008, Monsieur [A] [K] n’est plus liquidateur de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE ;
Attendu qu’en date du 10 mars 2008, les opérations de liquidation de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE n’avaient pas été faites comme le démontre la radiation d’office en date du 16 mars 2010 de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE au terme d’un délai de trois ans après la date de la mention de sa dissolution ;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] avaient connaissance de l’absence de formalités relatives à la liquidation de la société LA NOUVEAUTE MARSEILLAISE au plus tard le 16 mars 2010, point de départ de la prescription de 3 ans ; que Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] ont assigné Monsieur [A] [K] en date du 16 avril 2024, soit après le 17 mars 2013 ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de déclarer Monsieur [T] [C] et Monsieur [B] [K] irrecevables en leurs demandes ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que Monsieur [B] [K] et Monsieur [T] [K] succombent ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [A] [K] a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge ; qu’il convient de condamner conjointement [B] [K] et Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Monsieur [A] [K] la charge des entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de condamner conjointement [B] [K] et Monsieur [T] [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déclare Monsieur [T] [C] et Monsieur [B] [K] irrecevables en leurs demandes ;
Condamne conjointement Monsieur [T] [C] et Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamner conjointement Monsieur [T] [C] et Monsieur [B] [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 mars 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Site web ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Résiliation ·
- Location ·
- Fournisseur ·
- Mise en demeure ·
- Locataire ·
- Jugement
- Banque populaire ·
- Homologation ·
- Martinique ·
- Protocole d'accord ·
- Honoraires ·
- Germain ·
- Accord transactionnel ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Jouet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Ouverture ·
- Conseil ·
- Épargne ·
- Professions réglementées
- Parasitisme ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Concurrence déloyale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Concurrence
- Activité économique ·
- Dalle ·
- Débats ·
- Décision de justice ·
- Constituer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Or ·
- Charges ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Vienne ·
- Acte ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Maintenance ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
- Accord transactionnel ·
- Banque ·
- Cadastre ·
- Protocole d'accord ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Lot ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Règlement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Tarifs ·
- Engagement
- Courriel ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Courtage ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Retraite ·
- Négociations précontractuelles ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.