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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, deliberes réf., 16 déc. 2025, n° 2025006302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025006302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006302
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/12/2025
DEMANDEUR (S) : CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) D’AMIENS 2, rue de l’Etoile 80000 Amiens
REPRESENTANT (S) : SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
DEFENDEUR (S) : DPI 28, rue des Prés de Lyon 10600 La Chapelle-Saint-Luc
Non représentée,
SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL DPI 2, place Casimir Périer 10000 Troyes
Non représentée,
PRESIDENT : M. Jean-Pierre MOSKAL
GREFFIER : M. Christophe BOSCHER
ENTRE
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) D’AMIENS,
Demanderesse, représentée par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, comparante par Maître Stanislas COLOMES, avocat au barreau de l’Aube,ЕТ
SARL DPI,
Défenderesse, non représentée et non comparante,
SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL DPI,
Défenderesse, non représentée et non comparante,
Le juge des référés vidant son délibéré ordonné le 24 novembre 2025, les parties ayant été avisées qu’une ordonnance serait rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 à partir de 14 heures, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
LES FAITS
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes condamnait la société DPI à payer au CGEA D’AMIENS la somme de 10 931,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la première mise en demeure, jusqu’à complet paiement, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déclarait cette ordonnance commune est opposable à la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, es qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société DPI. Cette décision est « réputée contradictoire ».
Elle n’a pas été signifiée dans le délai de 6 mois, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile. Elle est donc caduque.
Le CGEA D’AMIENS se voit donc dans l’obligation d’assigner de nouveau.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 4 novembre 2025, remis selon PV 658 du code de procédure civile, l’adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place mais celle-ci n’est pas habilitée à recevoir l’acte pour la SARL DPI et « à personne habilitée », en date du 4 novembre 2025, à Madame [T] [I], secrétaire, pour la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, le CGEA AMIENS a fait assigner la SARL DPI et la SCP-CROZAT-BARAULT-MAIGROT, ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL DPI en demandant au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 808 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L626-20 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SARL DPI à payer au CGEA D’AMIENS la somme en principal de 10 931.19 euros au titre de sa créance super-privilégiée, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la première mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
Débouter la SARL 2EMS de toute les demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions que celle-ci pourrait formuler, et en particulier de toute demande éventuelle de délais de paiement,
Condamner la SARL DPI à payer au CGEA D’AMIENS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, es-qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL DPI ;
Condamner la SARL DPI aux entiers dépens.
A son audience du 24 novembre 2025, le juge des référés a constaté le défaut de la SARL DPI et de la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL DPI, a reçu le dossier du CGEA d’Amiens et a mis cette affaire en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens du CGEA d’Amiens sont ceux de l’assignation et se réfèrent aux faits.
La SARL DPI et la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT ont fait défaut.
SUR CE, LE JUGE DES REFERES :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Attendu que l’assignation contient tant les moyens que la liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que le dossier déposé à l’audience est conforme, le juge des référés dira la demande recevable,
Vu l’article 472 et 473 du code de procédure civile,
Attendu que la SARL DPI et la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT ont fait défaut à l’audience du 24 novembre 2025, après constat que les assignations en référé ont été remises selon l’article 658 du code de procédure civile le 4 novembre 2025 et que la mise au rôle a été effectuée pour le 24 novembre 2025, que l’ordonnance est susceptible d’appel, l’ordonnance sera prononcée « réputée contradictoire » et « en premier ressort »,
Attendu que l’assignation comporte les mentions obligatoires, le juge des référés dira la procédure régulière,
Sur le bien-fondé de la demande,
Vu les dispositions des articles 808 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L 626-20 du code de commerce,
Attendu que le CGEA d’Amiens a déjà bénéficié d’une précédente ordonnance concernant la même affaire et pour les mêmes demandes en date du 17/02/2025,
Attendu que cette ordonnance n’a pas été signifiée aux défenderesses dans les délais et que le CGEA d’Amiens a été contrainte de solliciter la présente juridiction afin d’obtenir un nouveau titre exécutoire,
Attendu que le CGEA d’Amiens apporte aux débats tous les justificatifs démontrant ainsi que la dette est exigible pour la créance superprivilégiée,
Attendu que le CGEA d’Amiens sollicite la condamnation de la SAS DPI au paiement de la somme de 10 931.19 euros au titre de sa créance super-privilégiée,
Attendu que la SARL DPI a contrevenu aux dispositions d’ordre public de l’article L 626-20 du code de commerce ; le juge des référés la condamnera au paiement de la somme à titre provisionnel de 10 931.19 euros au titre de sa créance superprivilégiée, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure,
Attendu que la SARL DPI a contrevenu aux dispositions d’ordre public de l’article L626-20 du code de commerce, le CGEA d’Amiens est bien fondé à s’adresser à justice pour obtenir un titre exécutoire en demandant à ce que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL DPI,
Le juge des référés déclarera l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT ès-qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL DPI.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la demanderesse a engagé des frais irrépétibles pour recouvrer sa créance, qu’il est inéquitable de laisser à sa charge des frais que le juge avec les éléments dont il dispose, est en mesure d’évaluer à la somme de 500,00 €, que la SARL DPI sera condamnée à lui payer.
Vu les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe supportera les dépens ; le juge des référés condamnera la SARL DPI aux entiers dépens,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Attendu que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire,
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés :
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir et cependant dès à présent, vu l’urgence :
Recevons le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS d’Amiens en ses demandes et le déclarons bien-fondé,
Condamnons la SARL DPI à payer au CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS d’Amiens la somme de 10 931.19 euros au titre de sa créance superprivilégiée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT ès-qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL DPI,
Condamnons la SARL DPI à payer au CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS d’Amiens la somme de 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL DPI aux entiers dépens,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54.82 euros dont 9.14 euros de TVA.
Ladite ordonnance est prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 16 décembre 2025, à partir de 14 heures, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement,
Le Greffier,
Le Président.
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