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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 2025F00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N• de RG : 2025F00443
N• MINUTE : 2025F01950
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] Sigle : CEIDF Représentant légal : M. Didier Patault, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 3] et par Me Michèle SOLA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [A] [W] [Adresse 5] non comparant
M. [M] [H] [Adresse 6] non comparant
M. [J] [R] [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Thierry FARSAT M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe de France (RCS [Localité 1] n° 382 900 942) (ci-après dénommée la Caisse d’Epargne) a consenti un prêt de 100 000 € remboursable en 84 mensualités au taux annuel de 1,65% à la société [Adresse 8] garanti par Messieurs [A] [W], [M] [H] et [J] [R] en tant que cautions solidaires, dans la limite de 130 000 €.
La société LA BELLE MAISON a été placée en redressement judiciaire en date du 26 décembre 2023 et par jugement du 2 août 2024 le tribunal de commerce de Bobigny a converti ledit redressement en liquidation judiciaire.
La Caisse d’Epargne a envoyé sa déclaration de créances au mandataire judiciaire en date du 6 février 2024 et par courriers recommandés du 11 septembre 2024, la Caisse d’Epargne a mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme de 43 149,05 €uros.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la Caisse d’Epargne a assigné en tant que cautions Messieurs [J] [R] et [M] [H] le 17 février 2025 et Monsieur [A] [W] le 24 février 2025, faisant naitre la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025 pour Monsieur [M] [H] et Monsieur [J] [R] et en date du 24 février pour Monsieur [A] [W], la Caisse d’Epargne a assigné Messieurs [A] [W], [M] [H] et [J] [R] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 13/03/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil
Recevoir la Caisse d’Epargne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée
En conséquence :
Condamner solidairement Monsieur [J] [R], Monsieur [M] [H] et Monsieur [A] [W], en leur qualité de caution, à payer à la Caisse d’Epargne, au titre du prêt n°5645052, la somme de 43 195,05 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,65%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,65%, à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner solidairement Monsieur [J] [R], Monsieur [M] [H] et Monsieur [A] [W] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2025F00443, a été appelée à l’audience collégiale du 13 mars 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 10 avril 2025 reportée au 22 mai 2025.
Le 22 mai 2025, le juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Il l’a écouté reprendre les termes de son assignation, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur au soutien de sa prétention, produit les pièces suivantes : contrat de prêt en faveur de la société [Adresse 8] du 31/10/2018, tableau d’amortissement, les actes de cautionnement de Messieurs [A] [W], [M] [H] et [J] [R] tous trois du 31/10/2018, en faveur de la société LA BELLE MAISON, la déclaration de créances au mandataire judiciaire en date du 6 février 2024, les lettres recommandées avec AR adressées à Messieurs [A] [W], [M] [H] et [J] [R] en date du 11 septembre 2024 et mentionnant la proposition d’un règlement amiable.
La déclaration de créances en date du 06 février 2024 détaille les 43 149,05 € au titre du prêt N°5645052 comme résultant de 3 920,31 € au titre des 3 échéances impayées de 1 306,77 € du 05/10/2023 au 05/12/2023, des échéances à échoir du 05/01/2024 au 05/06/2026 soit 30 mensualités de 1 306,77 € pour un total de 39 203,10 € et de 25,64 € au titre des intérêts de 1,65% Majoré de 3% au titre des pénalités de retard sur les échéances impayées au 5/12/2023.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant le paiement des sommes restants dues de 43 149,05 € au titre du prêt N°5645052 et le fait que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt
Le contrat de prêt N°5645052 produit est signé en date du 31/10/2018 par la société [Adresse 8] et également signé et paraphé, à cette même date, par Messieurs [A] [W], [M] [H] et [J] [R] en qualité de caution.
L’analyse des actes de caution signés également en date du 31/10/2018 montre que la rédaction est bien conforme aux dispositions de l’article L 331-1 du code de la consommation avec présence de la mention manuscrite précisée dans cet article précédant la signature. Elles sont donc bien recevables.
Le plan de remboursement et les lettres de mise en demeure du 11 septembre 2024 produits détaillent bien la créance de 43 149,05 € au titre du prêt N°5645052 comme résultant de 3 920,31 € au titre des 3 échéances impayées de 1 306,77 € du 05/10/2023 au 05/12/2023, des échéances à échoir du 05/01/2024 au 05/06/2026 soit 30 mensualités de 1 306,77 € pour un total de 39 203,10 € et de 25,64 € au titre des intérêts de 1,65% Majoré de 3% au titre des pénalités de retard sur les échéances impayées au 5/12/2023.
Le demandeur établit bien l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible envers Messieurs [A] [W], [M] [H] et [J] [R] en qualité de cautions de la société LA BELLE MAISON.
Par ailleurs, le contrat de prêt N°5645052 stipule en page 8 dans son article Intérêts et pénalités de retard que Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le prêteur à l’occasion du présent prêt, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 (trois) points, sans qu’aucune mise en œuvre soit nécessaire. Ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil.
En conséquence, le Tribunal condamnera Messieurs [A] [W], [M] [H] et [J] [R] solidairement en leur qualité de caution, à payer à la Caisse d’Epargne, au titre du prêt n°5645052, la somme de 43 195,05 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,65%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,65%, à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure, dans la limite de 130 000 euros.
Le Tribunal Ordonnera également la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Concernant le paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [J] [R], Monsieur [M] [H] et Monsieur [A] [W] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R], Monsieur [M] [H] et Monsieur [A] [W], en leur qualité de caution, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, au titre du prêt n°5645052, la somme de 43 195,05 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,65%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,65%, à compter du 11 septembre 2024, et dans la limite de 130 000 € ;
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt ;
Concernant les demandes accessoires le Tribunal CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R], Monsieur [M] [H] et Monsieur [A] [W] aux entiers dépens de l’instance et à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe de France la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,64 euros TTC (dont 17,39 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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