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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 22 avr. 2025, n° 2025F00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F169 Références : La SAS BATI AZUR RENO – 2025RJ115
* Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1]
* Représentant(s) : Madame [E] [X]
* Défendeur(s): La SAS BATI AZUR RENO [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître EVRARD Guillaume
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Madame Aurore GARRONE Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l’audience du 22/04/2025
PAR ACTE en date du 10/02/2025, l’ URSSAF PACA, sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SAS BATI AZUR [Adresse 4] – Chez EB GESTION – [Adresse 5]
RCS [Localité 2] N°: 879408094 (anciennement RCS [Localité 3], transfert à compter du 01/02/2025)
ACTIVITE : Entreprise générale bâtiment, maçonnerie, peinture, carrelage, [Localité 4] plafonds, cloisons
DIRIGEANT : Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 6].
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 22/04/2025, date à laquelle le débiteur n’a pas comparu mais était représenté et l’affaire mise en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’in limine litis, il y a lieu de statuer sur la compétence du tribunal de céans ;
Que l’article R. 600-1 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial »;
Qu’en l’espèce, la SAS BATI AZUR RENO a été immatriculée au RCS d'[Localité 3] le 29/11/2019;
Que par suite du transfert hors ressort, elle a été radiée du RCS d'[Localité 3] en date du 09/04/2025 et immatriculée au RCS de [Localité 2] à compter du 01/02/2025 ;
Que le délai de six mois cours à compter de l’inscription modificatif au RCS du siège initial, soit le 09/04/2025 ;
Qu’en conséquence, le tribunal de commerce d’Antibes est compétent pour connaître de la présente affaire ;
Attendu que l’URSSAF PACA indique détenir une créance à l’égard de la SAS BATI AZUR RENO ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la La SAS BATI AZUR RENO ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 22 avril 2025, le conseil de la SAS BATI AZUR RENO a indiqué ne pas être opposé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et qu’il convient de lui en donner acte ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 600-1 du code de commerce, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
SE DECLARE compétent en vertu de l’article R. 600-1 du code de commerce ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS [Adresse 7] [Adresse 8] – Chez EB GESTION – [Adresse 5]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 22/10/2023 ;
DESIGNE Madame [O] [T] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [P] [F], en qualité de mandataire judiciaire ;
NOMME la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Maître [K] [L], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [R] [Q] [H] – [W] [Y] -COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [U] [H] demeurant [Adresse 9], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 24/06/2025 à 09 heures 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME KARK JOANNA, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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