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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2023J01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J01478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J1478
Demandeur(s) :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de
gestion la SAS EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société
MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Maître FRISCIA Marco, avocat au barreau de Toulon
**************************************
Défendeur(s) :
Monsieur [X], [J] [M] pris en sa qualité de caution de la société
SADEXI
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) :
Maître VIDAL Florian, Avocat au barreau de Nice
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Madame Sabine DAHAN Monsieur Yoan SAUZEDDE
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 21/02/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 28 avril 2023 le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à Monsieur [X] [J] [M], demeurant [Adresse 2], [Adresse 5] à [Localité 4] pris en sa qualité de caution de la société SADEXI, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 23 juin 2023, aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [X] [M] pris en sa qualité de caution de la société SADEXI, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA les sommes de :
723,54 euros : montant du solde résiduel débiteur du compte professionnel n° 00027001555 ouvert suivant convention de compte en date du 17 avril 2013 par la SARL SADEXI, débitrice principale cautionnée, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement ; 27 606,38 euros : montant du solde résiduel débiteur du prêt professionnel consenti à la société SADEXI, débitrice principale cautionnée, suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 2013, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement ;
LE CONDAMNER à payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
LE CONDAMNER à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 13 décembre 2024 le tribunal de commerce d’Antibes à ENJOINT le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de produire au plus tard le 24 janvier 2025 :
Solde dû en principal par Monsieur [X] [M] au 03 mai 2018 puis au 28 avril 2023 ;
Dates et montants des acomptes versés par Monsieur [X] [M] au titre de sa caution et imputation de ces acomptes depuis le 03 mai 2018 ;
En renvoyé l’affaire à l’audience du 21 février 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL SADEXI a ouvert un compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 17 avril 2013 et y souscrivait un prêt professionnel le 29 avril 2013.
Monsieur [X] [M], gérant de la SARL SADEXI, s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 91 000,00 euros au titre du prêt professionnel. La société SADEXI, après avoir pris du retard dans le remboursement des échéances, a été placée en liquidation judiciaire le 03 mai 2018.
C’est désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA qui poursuit Monsieur [X] [M], en sa qualité de caution, pour recouvrer les sommes impayées par la SARL SADEXI ainsi que le solde débiteur de son compte courant.
A l’audience publique du 21 février 2025, dans ses conclusions sur réouverture des débats, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a modifié ses demandes, détaillées ci-dessous, et versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions et pour de plus amples exposés du litiges:
DECLARER recevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la société MCS & ASSOCIES, recouvreur, en paiement du solde des compte et prêt professionnels ;
DEBOUTER Monsieur [X] [M] de toute son argumentation ;
CONDAMNER Monsieur [X] [M] pris en sa qualité de caution de la société SADEXI, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la société MCS & ASSOCIES, les sommes de :
723,54 euros : montant du solde résiduel débiteur du compte professionnel n° 00027001555 ouvert suivant convention de compte en date du 17 avril 2013 par la société SADEXI, débitrice principale cautionnée, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement ;
15 148,00 euros : montant du solde résiduel débiteur du prêt professionnel consenti à la société SADEXI, débitrice principale cautionnée, suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 2013, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement ;
Si le tribunal accorde des délais de paiement à Monsieur [M]
LES ASSORTIR d’une clause de déchéance et d’exigibilité en cas de nonpaiement d’une seule mensualité dans son montant à et son terme ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [X] [M] à payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
LE CONDAMNER à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par ses conclusions en réponse n° 5 et pièces en date du 27 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige Monsieur [X] [M] sollicite du tribunal de voir :
A titre principal
JUGER que le cautionnement souscrit par Monsieur [X] [M] était disproportionné eu égard à ses revenus, ses biens et ses charges au moment de son engagement ;
JUGER que la situation financière et patrimoniale de Monsieur [X] [M] ne lui permet pas de faire face audit engagement de caution ;
JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur [M] ;
Par conséquent,
DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
JUGER que la SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA n’a pas respecté le droit à l’obligation d’information annuelle de Monsieur [X] [M] ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA n’a pas informé la caution de la défaillance du débiteur défaillant dès le premier incident de paiement ;
Par conséquent
ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d’information annuelle de Monsieur [X] [M], en sa qualité de caution de la société SADEXI ;
ORDONNER la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de défaillance du débiteur et celle à laquelle la caution en a été informée, soit à compter du 24 mars 2023 ;
ORDONNER un report de douze mois pour permettre à Monsieur [X] [M] de revenir à meilleure fortune et pour régler les condamnations prononcées ;
JUGER n’y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 6 000,00 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au paiement des entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « dire » et « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire et juger » et « constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la recevabilité de l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS & ASSOCIES
Attendu qu’en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA est venu aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
Que la SARL SADEXI ainsi que Monsieur [X] [M] ont été informés de ladite cession de créance par courriers simple et RAR en date du 09 septembre 2020, les courriers simples n’étant pas revenus et tes RAR revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que l’article L 313-23 du Code monétaire et financier édicte que tout crédit qu’un établissement de crédit, à une personne morale de droit privé ou de droit public, peut donner lieu au profit de cet établissement par la seule remise d’un bordereau, à la cession de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers et même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ;
En conséquence, le tribunal déclarera recevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ;
Sur la demande de la requérante de condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 723,54 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel et de 15 148,00 euros au titre du solde résiduel débiteur du prêt professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023
Attendu qu’en date du 02 avril 2013, une offre de prêt de la Société Générale à la SARL SADEXI s’élevant à 70 000,00 euros en principal était signée et tamponnée par les parties (pièce n° 8) ;
Que cette même offre indiquait que Monsieur [X] [M] se portait caution solidaire personnelle à concurrence d’un montant global de 91 000,00 euros incluant principal, commissions, intérêts, frais, accessoires et indemnité de résiliation ;
Attendu que la SARL SADEXI, dont Monsieur [X] [M] est gérant, a ouvert un compte professionnel n° 00027001555 suivant convention en date du 17 avril 2013 dans les livres de la SOCIETE GENERALE (pièce n° 4) ;
Que l’offre de prêt du 02 avril 2013 était suivie d’un contrat de prêt d’investissement, aux mêmes montant et conditions, en date du 29 avril 2013 et signé par les parties (pièce n° 9) ;
Que cette offre de prêt mentionne à l’article 18 « la banque se réserve le droit d’inclure le présent prêt dans une opération de titrisation soumise aux dispositions des articles L 214.43 et suivants du code monétaire et financier et, dans ce cas, celui de confier le recouvrement du présent prêt à tout établissement de crédit ou assimilé » ;
Que le tableau d’amortissement du prêt consenti mentionne un remboursement en 84 mensualités fixes de 979,50 euros du 29 mai 2013 au 29 avril 2020 inclus (pièce n° 10) ;
Qu’en date du 04 juillet 2014 était signé un avenant aux conditions particulières du compte courant professionnel « annulant et remplaçant les conditions particulières du contrat initial » (pièce n° 5) ;
Qu’à la même date un contrat convention de trésorerie courante – avenant à durée indéterminée n° 2 – de 5 000,00 euros était signé et paraphé (pièce n° 6) ;
Que c’est également le 04 juillet 2014 qu’était signé le cautionnement solidaire de Monsieur [X] [M] à la SARL SADEXI pour un montant de 6 500,00 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités (pièce n° 14) ;
Que l’article VIII de ce cautionnement précise « le présent cautionnement s’ajoute ou s’ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers ».
Que le 29 mai 2018, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SARL SADEXI le 03 mai 2018, la SOCIETE GENERALE déclarait sa créance par lettre recommandée avec AR auprès de la SCP BTSG2, indiquant un solde débiteur du compte professionnel s’élevant à 692,84 euros et un solde dû au titre du prêt professionnel s’élevant à 26 434,54 euros en principal (pièce n° 18) ;
Que le 10 septembre 2018 la SCP BTSG certifiait l’irrécouvrabilité totale et définitive de la créance déclarée telle que ventilée ci-dessus (pièce n° 19) ;
Que le 09 septembre 2020, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA adressait à la SARL SADEXI et Monsieur [X] [M] deux courriers distincts recommandés avec AR, les informant que la SOCIETE GENERALE lui avait cédé le 03 août 2020 les créances qu’elle détenait au titre des engagements de la SARL SADEXI et Monsieur [X] [M] caution solidaire, courriers revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièces n° 1 et 2) ;
Que le 10 juin 2022 la société MCS ET ASSOCIES, recouvreur de la société EQUITIS, elle-même société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, adressait à Monsieur [X] [M] un courrier recommandé réceptionné le 14 juin 2022 par son destinataire à sa nouvelle adresse, l’informant d’un solde dû sur le prêt contracté par la SARL SADEXI s’élevant à 30 049,23 euros (pièce n° 21) ;
Qu’une mise en demeure avant procédure lui était également adressée pour un total s’élevant à 28 276,30 euros, à la même adresse par courrier AR le 21 mars 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce n° 22) ;
Qu’à la date du 25 avril 2023 le compte-courant professionnel n° 00027001555 faisait état d’un solde débiteur s’élevant à 723,54 euros, incluant les intérêts depuis mai 2018 (pièce n° 7) ;
Que le solde du prêt professionnel s’élevait à 26 434,54 euros en mai 2018 à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SADEXI ;
Attendu que Monsieur [X] [M] entend invoquer plusieurs moyens de défense ;
Sur la disproportion
Attendu que Monsieur [X] [M] invoque un engagement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au jour de la signature du cautionnement ;
Que l’article L. 332-1 du code de la consommation, alors en vigueur au moment de la signature des actes de caution, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA produit une fiche de « renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution » rempli et signée par Monsieur [X] [M] en date du 06 décembre 2012 avec la mention « je certifie l’exactitude des renseignements cidessus » ;
Que cette fiche de renseignement fait apparaitre un patrimoine immobilier d’une valeur de 130 000 euros, un revenu annuel de 28 000 euros et des charges mobilières et immobilières annuelles de 23 640 euros ;
Que la disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution ;
Qu’il y a disproportion manifeste dès lors que l’engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge ;
Que l’acte de cautionnement a été signé pour garantir un prêt souscrit par la SARL SADEXI d’un montant total de 70 000 euros et dont les échéances étaient de 979,50 euros mensuels ;
Que l’engagement de caution signé par Monsieur [X] [M] n’était pas manifestement disproportionné par rapport a ces revenus et bien immobilier au jour de la signature de l’acte de cautionnement ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur l’absence d’envoi des courriers annuels d’information de la caution et la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que l’article L.313-22 du Code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 impose à l’établissement bancaire l’envoi d’un courrier annuel d’information de la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année dans lequel doit être indiqué le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ;
Que le défaut d’information annuelle de la caution entraîne la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus, entre la date de la précédente information et la date à laquelle la nouvelle information a été fournie à la caution ;
Que la sanction du défaut d’information annuelle de la caution est la déchéance du droit aux intérêts mais cela ne s’applique qu’au taux conventionnel, l’intérêt légal reste dû ;
Que la demande de Monsieur [X] [M] de voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d’information annuelle de caution est bien fondé ;
Que toutefois, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA admet dans ces écritures ne pas être en mesure de produire l’information annuelle de la caution ;
Qu’il ressort que la somme de 15 148 euros correspond au capital de 70 000 euros déduction faite des échéances payées de 54 852 euros ;
Que la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA correspond donc bien au capital expurgé de l’ensemble des intérêts conventionnel ;
Que ce moyen est inopérant ;
Sur l’absence d’information du débiteur défaillant
Attendu que Monsieur [X] [M] sollicite de voir ordonner la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de défaillance du débiteur et celle à laquelle la caution en a été informée, soit à compter du 24 mars 2023 sur le fondement de l’article L341-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;
Qu’il est rappelé toutefois que la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA porte sur la somme de 15 148 euros expurgé des intérêts conventionnels et que de plus, il ne réclame les intérêts au taux légal qu’à compter du 25 avril 2023 soit à une date postérieure à la date du 24 mars 2023 ;
Que ce moyen est inopérant ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [M] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la société MCS & ASSOCIES, les sommes de :
723,54 euros correspondant au solde résiduel débiteur du compte professionnel n° 00027001555 outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
15 148,00 euros correspondant au capital restant du prêt de 70 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que Monsieur [X] [M] sollicite un report de douze mois pour permettre lui permettre de revenir à meilleure fortune et pour régler les condamnations prononcées ;
Que sa situation financière actuelle déclarée au sein de ses dernières écritures et de ses pièces ne peut lui permettre de régler le montant global réclamé en une fois ;
Qu’au visa de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] » ;
Qu’il appert, que dans l’intérêt des parties, l’octroi d’un report de paiement est justifié ;
Que la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA tendant à voir assortir d’une clause de déchéance et d’exigibilité en cas de nonpaiement d’une seule mensualité dans son montant et à son terme est inopérante pour un report ;
En conséquence, le tribunal accordera à Monsieur [X] [M] un report de 12 mois à compter de la signification du présent jugement pour le paiement des condamnations ;
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire
Attendu que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA sollicite de voir condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi ni d’une mauvaise foi manifeste de Monsieur [X] [M] ni d’une faute de ce dernier pouvant dégénérer en abus de droit ;
En conséquence, le tribunal déboutera le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de sa demande de ce chef ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA sollicite la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’article 700 du CPC a pour vocation de couvrir la charge financière supportée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA autre que les dépens définis par l’article 695 du CPC ;
Que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ne fournit aucun justificatif de ces frais irrépétibles ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [M] à payer aux FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la société MCS & ASSOCIES, les sommes de :
723,54 euros correspondant au solde résiduel débiteur du compte professionnel n° 00027001555 outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
15 148,00 euros correspondant au capital restant du prêt de 70 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ACCORDE à Monsieur [X] [M] un report de 12 mois à compter de la signification du présent jugement pour le paiement des condamnations ;
DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de sa demande de voir condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer aux FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,50 TTC, dont TVA 14,25 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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