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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 20 mai 2025, n° 2024J00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS M.C.S. ET ASSOCIES, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00337
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 25 mars 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS M. C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE Immatriculée sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au barreau de Tououse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [F] [B] demeurant [Adresse 1] représentée par : Me Simon COHEN, Avocat au barreau de Tououse
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS
LES FAITS
La SARL AXESS’TAXIS, exerce une activité de formation professionnelle et continue des taxis.
Le 29 avril 2010, elle ouvre un compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la Banque Populaire Occitane, avec une autorisation de découvert de 10 000 €.
Le 18 février 2014, Monsieur [B] [F], en qualité de gérant de la SARL AXESS’TAXIS, se porte caution personnelle et solidaire de tous les engagements souscrits par la société envers la Banque Populaire Occitane, dans la limite de 12 000 € et pour une durée de dix ans.
Le 29 avril 2003, la société MCS et Associés et la Banque Populaire Occitane concluent un contrat cadre de cession de créances et le 18 janvier 2018 un bordereau de créances cédées par la Banque Populaire Occitane, au profit de la société MCS et Associés, est enregistré chez la SELARL DNA Notaires à [Localité 4].
Le 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de redressement judiciaire de la SARL AXESS’TAXIS.
Le 6 février 2018, la société MCS et Associés déclare sa créance pour un montant de 5 307,02 € au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel auprès du mandataire judiciaire désigné.
Le 15 mars 2018, la procédure est convertie en liquidation judiciaire. Le 16 avril 2021, le tribunal clôture la procédure pour insuffisance d’actifs.
Le 12 janvier 2022, la société MCS et Associés, par courrier LRAR, met en demeure Monsieur [B] [F] de lui régler, à titre de caution, la somme de 5 307,02 € sous huit jours. Le pli est retourné à la société MCS et Associés avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Le 2 avril 2022, la société MCS et Associés, par courrier LRAR, met en demeure Monsieur [B] [F] de lui régler, à titre de caution, la somme de 5 307,02 € sous huit jours. Monsieur [B] [F] en accuse réception le 6 avril 2022.
Le 11 juillet 2023, la société MCS et Associés, par courrier LRAR, met en demeure Monsieur [B] [F] de lui régler, à titre de caution, la somme de 5 307,02 € et lui rappelle ses deux premières mises en demeure restées sans effet. Monsieur [B] [F] en accuse réception le 13 juillet 2023.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 11 avril 2024, après vérification du nom et de l’adresse, sur place, dans l’impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, la société MCS et Associés venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne Monsieur [B] [F] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
* Débouter Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes et contestations,
En conséquence,
* Condamner Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 5 747,66 € en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 06 février 2018 (date de la déclaration de créance), arrêtés au 19 mars 2024 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur du compte professionnel n°5532183005.
* Condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [F] [B] aux entiers dépens.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
La société MCS et Associés fonde ses demandes sur :
Les articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil sur les dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent et les actions ouvertes au créancier, l’article 2288 du code civil relatif aux dispositions générales du cautionnement.
Les pièces versées aux débats,
En appui de sa demande elle fait valoir, l’acte de cautionnement solidaire et indivisible de Monsieur [B] [F] signé le 18 février 2014 au profit de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de tous les engagements souscrits par la SARL AXESS’TAXIS envers la Banque Populaire Occitane, dans la limite de 12 000 € et pour une durée de dix ans, la convention du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] avec autorisation de découvert, ouvert dans ses livres au nom de la SARL AXESS’TAXIS, le décompte des sommes dues arrêté au 19 mars 2024 qui fait apparaitre un solde débiteur de 5 307,02 € à titre principal et 440,64 € à titre d’intérêts.
Elle fait également valoir sa déclaration de créances pour un montant de 5 307,02 € au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel auprès du mandataire judiciaire désigné, en date du 6 février 2018, consécutivement à la procédure de redressement judiciaire de la SARL AXESS’TAXIS.
Elle fait valoir que, bien qu’ayant été mis en demeure par courriers LRAR du 12 janvier 2022, du 2 avril 2022 et du 11 juillet 2023, Monsieur [B] [F] en qualité de caution ne s’est pas manifesté et n’a procédé à aucun règlement.
Monsieur [B] [F] demande au tribunal de :
* Déclarer Irrecevable l’action de la société MCS et Associés pour cause de forclusion.
* Débouter la société MCS et Associés de ses demandes.
* Condamner la société MCS et Associés à payer à [B] [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [B] [F] fonde ses demandes sur :
L’article 2292 ancien du code civil qui rappelle que le cautionnement est strictement interprété dans les limites contractuelles.
Il fait valoir que l’acte de cautionnement qu’il a signé, pour une durée de dix ans, précise que Monsieur [B] [F] sera « délivré de tous engagements envers la banque » à l’issue de cette durée et que cette formulation implique que l’obligation de règlement, en plus de l’obligation de couverture est, elle aussi, limitée dans le temps.
Il soutient que la clause « sera délivrée de tous engagements » signifie que le créancier ne peut le poursuivre après le 18 février 2024, y compris pour une dette née avant cette date et que l’emploi du pluriel induit que les parties ont entendu englober à la fois l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.
Il demande le rejet de la demande qu’il considère comme forclose, l’assignation étant intervenue postérieurement à l’échéance du cautionnement.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, les parties ont déposé leur dossier et s’en sont remises à leurs écritures.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 2288 du code civil prévoit : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
La société MCS et Associés produit l’acte sous seing privé du 18 février 2014 par lequel Monsieur [B] [F] s’est porté caution personnelle solidaire et indivisible de tous les engagements souscrits par la SARL AXESS’TAXIS envers la Banque Populaire Occitane, dans la limite de 12 000 € et pour une durée de dix ans.
La procédure de liquidation judiciaire engagée à l’encontre de la SARL AXESS’TAXIS a été clôturée le 16 avril 2021 par le tribunal pour insuffisance d’actifs. La société MCS et Associés, par courriers LRAR du 12 janvier 2022, du 2 avril 2022 et du 11 juillet 2023, a mis en demeure Monsieur [B] [F] en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 5 307,02 €.
La déclaration de créance du 6 février 2018 de la société MCS et Associés, dont le mandataire accuse réception le 9 février 2018, mentionne un solde débiteur, du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03] de la SARL AXESS’TAXIS ouvert dans ses livres, arrêté à la somme de 5 307,02 € à la date du 9 janvier 2018.
Il ressort, du décompte du 19 mars 2024 produit par la société MCS et Associés, un montant de 5 747,66 € en principal et intérêts restant dû par Monsieur [B] [F] au titre des dettes de la SARL AXESS’TAXIS envers la banque.
Monsieur [B] [F] s’est contractuellement engagé, par son acte de cautionnement avec la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, à lui verser la totalité des créances y étant liées et que la SARL AXESS’TAXIS resterait lui devoir, en cas de non-paiement par cette dernière, à concurrence de la somme de 12 000 € et pour une durée de dix ans.
Il résulte de l’article 2292 ancien du code civil, applicable à l’acte de cautionnement souscrit en 2014, que :« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. ».
Il est constant que le cautionnement souscrit par Monsieur [B] [F] est exprès, limité à la somme de 12 000 € et conclu pour une durée de 10 ans, courant du 18 février 2014 au 18 février 2024.
Il est constant également qu’en l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, la caution peut être appelée à régler une dette née avant l’expiration de l’engagement, même postérieurement à celle-ci.
En l’espèce, la dette litigieuse est née antérieurement à l’échéance du cautionnement, à savoir entre 2014 et 2018, au moment où le solde du compte professionnel est devenu débiteur.
La clause n°7 de l’acte de cautionnement, invoquée par Monsieur [B] [F] ; « à l’expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque », ne constitue pas une clause de forclusion mais une clause relative à l’obligation de couverture, qui ne limite pas le droit de poursuite du créancier au-delà du terme contractuel, dès lors que la dette est née avant celui-ci.
Par ailleurs, dès le 12 janvier 2022, Monsieur [B] [F] a été mis en demeure de payer la somme 5 307,02 € par la société MCS et Associés au titre de son engagement de caution de la société AXESS’TAXIS. Cette dernière a renouvelé sa demande le 02 avril 2022 et le 11 juillet 2023, elle justifie de l’interpellation de Monsieur [B] [F] à ces dates.
En conséquence, le tribunal déclarera l’action, intentée le 11 avril 2024 par la société MCS et Associés, recevable.
La société MCS et Associés, en sa qualité de cessionnaire régulier de la créance initialement détenue par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, est fondée à agir à l’encontre de la caution.
La créance résulte du solde débiteur d’un compte courant professionnel ouvert au nom de la société AXESS’TAXIS, d’un montant en principal de 5 307,02 €, auquel s’ajoutent les intérêts pour un montant de 440,64 €. Aucune contestation n’est élevée sur le montant de la créance, ni sur l’existence du contrat de cautionnement.
A l’appui des documents produits, la société MCS et Associés, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [B] [F] et demander le respect de ses engagements.
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [B] [F] à payer à la société MCS et Associés, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5 747,66 €, au titre de son engagement de caution assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date d’arrêté des comptes.
La société MCS et Associés, sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, la société MCS et Associés, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré.
Rejette l’exception de forclusion soulevée par Monsieur [B] [F].
Déclare la SA MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, recevable et bien fondée en sa demande.
Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la SA MCS ET ASSOCIES la somme de 5 747,66 €, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03], assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.
Prononce la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la SA MCS ET ASSOCIES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens.
Le Greffier en ayant assuré la mise à disposition
Sandrine RECORDS
Le Président.
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