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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 24 janv. 2018, n° 2016018551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016018551 |
Texte intégral
M
Capie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Masselin Avocats
Assaciés
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Capie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
Pre 2016018551
ENTRE :
SAS CAP DEVELOPPEMENT, dont le siège social est Quartier l’Aiguille 13820 Ensuëès-la-Redonne – RCS B 793440660
Partie demanderesse : assistée de Maître Stéphan FESCHET de l’AARP1 BLACKBIRD BASCHET Avocat et comparant par Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
ET :
SARL Z, dont le siège social est 207 avenue Fortuné Ferrini – Pont de l’Arc – 13090 Aix-en-Provence cedex – RCS d’Aix-en-Provence B 509914453
Partie défenderesse : assistée de Me Christophe Delmonte membre de la SCP Imavocats Avocat au barreau de Toulon et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
La société CAP DÉVELOPPEMENT (ci-après CAP DEVELOPPEMENT) développe sous la marque HISTOIRE DE PAINS, et à travers un réseau de franchisés, un concept de boulangerie.
Le 19 décembre 2008, la société Z (ci-après Z), représentée par Madame X, a signé avec la socièté COMMERCE DEVELOPPEMENT FRANCHISE INTERNATIONAL (ci-après CDF1} un contrat de franchise pour l’exploitation d’un fonds de commerce de boulangerie sous l’enseigne HISTOIRE DE PAINS à AIX EN PROVENCE et ce pour une durée initiale de 9 ans, à compter de son achat du fonds de commerce au 1er février 2009, soit jusqu’au 1° février 2018.
Le 3 mai 2013, la Société CDFI informe Z de la reprise de son fonds de commerce par CAP DEVELOPPEMENT dont le Président est M. G H I.
Le 7 mars 2014, CAP DEVELOPPEMENT et Z signent un compromis de vente sous conditions suspensives, au terme duquel, Z cède à son franchiseur son fonds de commerce, compromis devenu caduc faute d’avoir obtenu les financements nècessaires.
Le 9 décembre 2014, un nouveau compromis est signé, entre Z et Monsieur G H I directement cette fois-ci, sous condition suspensive, compromis devenu caduc faute d’avoir obtenu les financements nécessaires.
Le 17 juin 2015, Z formule auprès de son franchiseur une demande expresse d’agrément d’un nouveau candidat cessionnaire.
NW A
1
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Le 11 septembre 2015, CAP DEVELOPPEMENT notifie son refus d’agréer M. Y et la SAS KALA sans faire jouer son droit de préemption prévu dans le contrat de franchise. Z et ses associés ont maintenu leur projet, et la société Z a procédé à la descente de l’enseigne le 2 décembre 2015.
Ainsi est née cette affaire.
Procédure
— Par acte en date du 7 mars 2016, CAP DEVELOPPEMENT assigne Z. Par cet acte et aux audiences des 20 septembre 2016 et 7 février 2017, dans le dernier état de ses prétentions, CAP DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147,1184, du Code Civil, Constater que la clause d’agrément est parfaitement valable, Constater que la société CAP DEVELOPPEMENT n’a commis aucun abus de droit,
Constater du fait du refus d’agrément la rupture anticipée du contrat de franchise au tort de la société Z,
Constater que les conditions exactes de la cession ont été cachées à la société CAP DEVELOPPEMENT,
Constater que la clause de non-concurrence est parfaitement valable. EN CONSEQUENCE :
Constater la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Z au 2 décembre 2015,
Dire et juger que la société Z a commis une faute au sens de l’article 1147 du Code civil.
Condamner la société Z à payer à la société CAP DÉVELOPPEMENT la somme de 122.566,42 euros au titre de l’indemnité à la suite de la résiliation anticipée du contrat de franchise
Condamner la société Z à payer à la société CAP DÉVELOPPEMENT la somme de 509.000 euros au titre de la violation des dispositions de l’article 17 du contrat de franchise relatives aux modalités financières de la cession qui ont été cachées,
Condamner la société Z à payer à la société CAP DÉVELOPPEMENT la somme de 150.000 euros au titre de !a violation de la clause de non-concurrence,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la société Z à payer à la société CAP DÉVELOPPEMENT la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
FF
JS
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19EME CHAMBRE PAGE 3
— Aux audiences des 14 juin et 13 décembre 2016, Z, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu tes articles 1174 et 1134 du Code civil, Vu l’article L442-6 du Code de commerce, Vu le règlement communautaire n° 330/2010 du 20 avril 2010,
A TITRE PRINCIPAL.
DIRE ET JUGER que la clause « AGREMENT » insérée au contrat de franchise est une clause purement potestative ayant entraîné un déséquilibre contractuel.
DECLARER nulle et de nul effet la clause « AGREMENT » insérée au contrat de franchise.
DIRE ET JUGER que le clause « NON CONCURRENCE » ne respecte pas les conditions de validité imposées par la loi et {es dispositions communautaires.
DECLARER nulle et de nul effet la clause « NON CONCURRENCE » insérée au contrat de franchise.
DIRE ET JUGER que la clause de non concurrence n’a pas été violée. Per conséquent,
DEBOUTER la SAS CAP DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE. DIRE ET JUGER que |8 SAS CAP DEVELOPPEMENT 2 abusé de son droit d’agrément.
DIRE ET JUGER que !a SARL Z n’a pas rompu à ses torts exclusifs le contrat de franchise la liant à Ja SAS CAP DEVELOPPEMENT.
DECLARER nulle et de nul effet la clause « AGREEMENT » insérée au contrat de franchise.
Par conséquent,
DEBOUTER la SAS CAP DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SAS CAP DEVELOPPEMENT à payer à la SARL Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS CAP DEVELOPPEMENT eux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 27 juin 2017, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du CPC. -
F
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A l’audience du 12 septembre 2017, aprés avoir entendu les parties en leurs observations el explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera mis à disposition au greffe le 24 janvier 2018.
Conformèment à l’article 871 du CPC, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens et motivation
Sur le refus de l’agrément et la demande d’indemnisation de CAP DEVELOPPEMENT -Pour CAP DEVELOPPEMENT :
o L’article 16.1.1 du contrat de franchise stipule qu’il est conclu intuitu personae et ne peut donc être transféré sans l’accord du franchiseur. CAP DEVELOPPEMENT a refusè de préempter et d’agréer le cessionnaire choisi, ce qui était son droit le plus strict.
o En agissant ainsi, le franchiseur ne viole pas la liberté du commerce et de l’industrie puisque l’article 17.4 du contrat stipule que, dans ce cas, le franchisé peut, soit renoncer à son projet, soit maintenir son projet de cession, la vente s’analysant comme une rupture anticipée du contrat de franchise imputable au franchisé, une clause pénale étant prévue au bénéfice du franchiseur.
o La clause d’agrément n’est pas potestative selon la définition de l’article 1170 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016 alors applicable (une clause est dite potestative lorsque la naissance ou l’exécution de l’obligation dépend de la seule volonté d’un seul des cocontractants) ; elle ne fait qu’aménager le caractère intuitu personae de principe d’un contrat de franchise. De plus, le code civil n’interdit que et uniquement que les conditions potestatives bénéficiant au débiteur de l’obligation, à savoir le franchisé qui doit informer son franchiseur. I} n’y a donc aucun déséquilibre significatif.
o Le refus d’agrément est un droit discrétionnaire dans la mesure où if ne s’agit que du simple aménagement du caractère intuitu personae du contrat. Le franchiseur n’a pas à motiver son refus sous réserve de la preuve de l’abus, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, Madame A B, gérante de Z, est présidente de la société CREATION ET ETUDE BOULANGERIE CEB dont l’activité est de créer des boulangeries. La société CAP DEVELOPPEMENT n’entendait pas que son savoir- faire actualisé, son assistance commerciale puissent être utilisés par son franchisé à d’autres fins que l’exploitation de son fonds de commerce.
Le contrat de franchise a donc été rompu aux torts exclusifs de Z le 2 décembre 2015 et l’indemnité est due, tel que cela a été expressément prévu contractuellement, soit le montant des redevances des 24 derniers mois, multiplié par le nombre d’années restant à courir jusqu’au terme prévu du contrat, soit 122 566,42€.
— Pour Z :
o Selon l’article 1174 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1°» octobre 2016 alors applicable : «Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige. »
Or la réalisation de l’agrément et la mise en œuvre du droit de préemption, prévus dans l’article 17 du contrat de franchise, ne résultent que de la seule volonté du
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franchiseur. Ce fait est d’autant plus flagrant que la SAS CAP DEVELOPPEMENT, se sachant pourtant dans l’impossibilité financière de racheter le fonds de commerce après deux tentatives avortées et donc de préempter, a refusé d’agréer le candidat. Cette situation a créé un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de Z, engageant la responsabilité de CAP DEVELOPPEMENT.
Face à l’existence d’une clause purement potestative qui a par conséquent créé un déséquilibre contractuel, il conviendra donc de constater la nullité de cette clause d’agrément. Le franchisé n’a donc pas rompu à ses torts exclusifs le contrat de franchise et, en conséquence, n’est redevable d’aucune indemnité.
o Atitre subsidiaire, CAP DEVELOPPEMENT a abusé de son droit de refus d’agrément. Se sachant parfaitement dans l’impossibilité dé préempter, après deux | échecs de rachat pour des raisons financières, le franchiseur avait totalement | conscience qu’en refusant l’agrément, il privait son franchisé de toute possibilité de | cession et l’obligeait à maintenir l’activité, Il est donc manifeste que CAP DEVELOPPEMENT a abusé de son droit de refus pour dépouiller son franchisé de
son propre droit de cession. La rupture est donc la conséquence du comportement particulièrement abusif et dilatoire du franchiseur à l’égard de son franchisé.
Sur ce :
Attendu que l’article 1170 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1% octobre 2016 alors applicable dispose que : « La condition potestativa est celle qui fait dépendre l’exécution d’une convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’auira des parties contractantes de faire arriver ou empêcher. »
Attendu que l’article 16.1.1 du contrat de franchise stipule : « f{ est rappelé ici que le présent contrat a élé conclu en fonction de la personne et de la qualité du franchisé, de la personnalité de ses dirigeants et associés, ayant ou, n’ayant pas signé le contrat, ainsi que de la composition de son capital social. En conséquence, et en raison de son caractère
« intuitu personae », le présent contrat est incessible, à titre gratuit ou onéreux, el le franchisé ne pourra transférer, faire apport ou céder le présent contrat de franchise, ou partie des droits et obligations qui en résultent, sans accord préalable et écnit du franchiseur»,
Attendu que le droit d’agrément du franchiseur, prévu à l’article 17 du contrat de franchise, n’est que la conséquence de ce caractère intuitu personae du contrat de franchise, et ne constitue donc pas une condition potestative au sens de l’article du code civil cité précédemment,
Attendu, de plus, l’article 1174 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016 alors applicable dispose que : «Toute obligation est nulle {lorsqu’elle a été contractée sous une condition polestative de la part de celui qui s’oblige. », qu’en l’espèce tel n’est pas le cas, Attendu, par ailleurs, que le franchiseur ne viole pas la liberté du commerce et de l’industrie puisque l’article 17.4 du contrat stipule que, dans le cas où le franchiser refuserait l’agrément et n’exercerai pas son droit de préemption, le franchisé peut, soit renoncer à son projet, soit maintenir son projet de cession, « /a vente s’analysera alors comme une rupture anticipée du contrat de franchise imputable au franchisé, et ce dernier sera redevable à l’égard du franchiseur d’une clause pénale dont le montant sera égal au montant des redevances des vingt-quatre derniers mois multiplié par le nombre d’années restant à counr jusqu’au terme du contrat. »
Le tribunal jugera qu’en application de l’article 17.4 du contrat, en maintenant son projet de cession malgré le refus d’agrément, la vente des parts de Z s’analyse comme
A LV
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une rupture anticipée du contrat de franchise imputable au franchisé, à compter du 2 décembre 2015, date de descente de l’enseigne.
Mais attendu que si l’article 17.1 stipule que « |! est ici précisé que le franchiseur ne peut accepter pour franchisé ou pour dirigeant de la société franchisée, que des candidats qui, après examen, présentent les qualités, la compétence et les moyens nécessaires pour offnir des chances raisonnables de réussite, et n’ont aucun lien direct ou indirect avec un réseau concurrent », CAP DEVELOPPEMENT n’apporte pas la preuve que les cessionnaires pressentis avaient des liens avec un réseau concurrent,
Mais attendu, de plus, que, compte tenu des circonstances, à savoir que le franchiseur puis son dirigeant ont signé successivement un projet de rachat du fonds de commerce de Z pour 950 000 €, puis 800 000 € sans pouvoir en lever la condition suspensive de financement, CAP DEVELOPPEMENT, en refusant l’agrément, et en n’exerçant pas son droit de préemption pour un montant de 288 000 € de rachat des parts de Z et de 376 059 € de remboursement de comptes courants,(soit un montant global pour le rachat inférieur aux deux tentatives précédentes) privait ainsi, de fait, son franchisé de toute possibilité de cession et l’obligeait à maintenir l’activité, abusant ainsi de son droit de refus d’agrément et empêchant, en conséquence, son franchisé d’exercer son propre droit de cession,
Le tribunal jugera que CAP DEVELOPPEMENT a abusé de son droit de refus d’agrément.
Attendu que l’article 17.4 du contrat de franchise stipule qu’en l’espèce s’applique une clause pénale « dont le montant sera égal au montant des redevances des vingt-quatre derniers mois multiplié par le nombre d’années restant à counr jusqu’au terme du contrat. »
Attendu qu’il restait 26 mois d’exécution du contrat, sait 2,17 années entre son terme normal, soit le 1« février 2018 et date de rupture anticipée du contrat, soit le 2 décembre 2015, une clause pénale qui prévoit une indemnité de 2,17 x 2 = 4,34 années de redevance est, par nature, manifestement excessive,
Attendu, par ailleurs, que CAP DEVELOPPEMENT a abusé de son droit de refus d’agrément,
Attendu que l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016 alors applicable dispose : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être allaué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle esl manifestement excessive ou Toute stipuletion contraire sera réputée non écrite. »
Le tribunal ramènera la ciause pénale à 1 an de redevance, soit la somme de 28 241,11 € (122 566,42 € : 4,34) et condamnera Z à payer cette somme à CAP DEVELOPPEMENT pour rupture anticipée du contrat de franchise.
Sur ja fraude au préjudice de CAP DEVELOPPEMENT
CAP DEVOPPEMENT développe l’argumentation suivante : la promesse de cession de parts sociales du 11 juin 2015 porte sur un prix de vente des parts de Z pour
288 000 €, moyennant, en conditions suspensives, notamment l’obtention d’un financement de 500.000 €. Or le procès-verbal de décisions de l’associé unique, KALA, du 27 novembre 2015 concerne, notamment, l’autorisation d’un projet de nantissement des parts de la société
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KALA dans Z en garantie du prêt que lui a consenti la Saciété Marseillaise de Crédit( SMC) à hauteur de 202.000 €.
Or l’article 17.4 du contrat de franchise stipule : « pour le cas où il apparaîtrait que le franchisé ou l’assacié de la société franchisée ait consenti au tiers une ou des conditions plus favorables que celles qu’il était disposé à consentir au franchiseur, le franchisé ou l’associé en cause sera tenu à titre de clause pénale, de payer immédiatement et sofidairement entre eux au franchiseur, une somme égale à 50% du chiffre d’affaires TTC réalisé par le franchisé au cours de l’exercice précédant celui de la signature de l’acte visé ci-dessus. ». Dans le cas présent, il s’agit de 500 000 € réclamés par CAP DEVELOPPEMENT,
Sur ce:
Attendu que le montant du prêt consenti par la SMC à KALA ne préjuge pas du montant payé par KALA pour acheter les parts de Z,
Attendu, de plus, que la valeur retenue pour les parts de KALA dans Z ne peut préjuger du prix auquel KALA les a achetés,
Le tribunal déboutera CAP DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages intérêts au titre de la violation de l’article 17.4 du contrat de franchise.
Sur la clause de non concurrence
— Pour CAP DEVELOPPEMENT, l’article 14 du contrat de franchise stipule: «Pendant la durée du contrat, le franchisé. de créer, participer ou s’intéresser
..…….à l’exploitation de tout point de vente dont l’activité serait concurrente de celle faisant l’objet de ce contrat… Cette obligation de non concurrence liera le franchisé pendant une durée de une (1) année à compter de la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, et ce dans un rayon de vingt (20) kilomètres autour du point de vente exploité en vertu du présent contrat. En cas de non-respect de l’une ou l’autre de ces cbligations, le franchisé s’engage à payer au franchiseur, à titre de clause pénale, une somme de cent cinquante mille euros(150.000 Euros) sans préjudice des autres droits et recours du franchiseur »
Or, la société Z continue à exploiter son fonds de commerce, tout en conservant le manuel du savoir-faire, après avoir bénéficié du savoir-faire de CAP DEVELOPPEMENT, alors même qu’il y aurait eu un changement de dirigeant. Cette clause est parfaitement valable, dès lors que, selon la jurisprudence, elle est limitée dans le temps, dans l’espace et elle est proportionnée aux intérêts à protéger, à savoir la marque et le savoir-faire du franchiseur. Ce qui est le cas en l’espèce.
— Pour Z, la clause insérée au contrat ne définit absolument pas sa cause et son objet, elle est rédigée de manière très générale et n’apporte aucun élément permettant de justifier son existence.
De plus, la clause de concurrence n’est absolument pas violée en ce que le savoir-faire de la franchise « HISTOIRE DE PAINS » avait été transféré à Madame X, conformément au contrat de franchise intuitu personae en date du 19 décembre 2008. Lors du rachat effectué par M. Y et la SAS KALA, il n’y a eu aucun transfert de savoir-faire, l’agrément « HISTOIRE DE PAINS » ayant été refusé. |} n’y a eu qu’une cession de fonds de commerce et nullement transfert d’un quelconque savoir. Par conséquent, la clause est parfaitement respectée, Madame X, détentrice du savoir-faire ne s’étant pas réinstallée dans un rayon de vingt kilomètres autour du point de vente.
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1SEME CHAMBRE PAGE B Sur ce :
Attendu que l’article 14 du contrat de franchise stipule que la clause de concurrence s’applique « à compter de la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit », qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle permet de protéger le savoir-faire du franchiseur qui lui a bien été transféré, qu’elle est donc valable,
Attendu que l’article 14 du contrat de franchise stipule que le non-respect de la clause de concurrence par l« ex-franchisé » l’engage « à payer au franchiseur, à titre de clause pénale, une somme de cent cinquante mille euros »,
Mais, attendu que Z n’utilise plus la marque d’HISTOIRE DE PAINS, que CAP DEVELOPPEMENT a abusé de son droit de refus de l’agrément, et que son montant est manifestement excessif puisqu’une année de redevance s’élève à la somme de 28 241,11 €,
Le tribunal, au visa de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016 alors applicable, ramènera cette clause pénale à un an de redevance, soit la somme de 28 241,11 € et condamnera Z à payer cette somme à CAP DEVELOPPEMENT pour non-respect de la clause de non concurrence.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à CAP DEVELOPPEMENT la charge des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera Z à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement.
Attendu que Z succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL Z à payer la somme de 28 241,11 € à la SAS CAP DEVELOPPEMENT pour rupture anticipée du contrat de franchise,
Déboute la SAS CAP DEVELOPPEMENT de sa demande de 500.000 € au titre de la violation des dispositions de l’article 17 du contrat de franchise relatives aux modalités financières de la cession,
Condamne la SARL Z à payer la somme de 28 241,11 € à la SAS CAP DEVELOPPEMENT pour non-respect de la clause de non concurrence,
Condamne la SARL Z à payer à la SAS CAP DEVELOPPEMENT 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Æ AW
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016018551 JUGEMENT DU MERCREDI 24/01/2018 19EME CHAMBRE PAGE 9
Condamne la SARL Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,96 € dont 25,22 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2017, en audience publique, devant M. E F, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. C D, M. E F et M. Henri de Quatrebarbes.
Délibéré le 8 janvier 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. C D, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier sent
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