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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 25 nov. 2025, n° 2025005194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005194
Demandeur(s):
(selarl) Etude [D] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Madame [O] [J], collaboratrice avec pouvoir
Débiteur(s): (sarl) [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : WROBEL Bruno, comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 25/11/2025
Par jugement de ce tribunal du 14/02/2017, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la (sarl) CAMPING IBIE et a désigné la (selarl) [N] [D] représentée par Maître [R] [L] et Maître [V] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22/05/2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société (sarl) [Adresse 2].
Suivant requête du 22/10/2025 réceptionnée au greffe le 28/10/2025, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dès réception de la requête, le greffe a convoqué par lettre recommandée a vec accusé de réception le débiteur et le cas échéant le(s) contrôleur(s) et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ladite convocation était accompagné e d’une copie de la requête.
Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public ont été avisé de la date d’audience à la diligence du greffier.
A l’audience, la (selarl) [N] [D] ès qualités a réitéré oralement les termes de sa requête.
Le débiteur a indiqué être favorable à la résolution du plan de redressement et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments fournis au tribunal que le débiteur n’est plus en mesure de respecter ses engagements. En effet, l’échéance n°5 arrivait à terme le 22/09/2025. Elle représentait 11% du passif, soit la somme de 68.952,49 euros. La société a été mise en demeure de régulariser l’échéance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/09/2025. Le commissaire à l’exécution du plan indique ne détenir aucun fond à ce jour. Suivant courrier du 17/09/2025, le dirigeant a sollicité la liquidation judiciaire indiquant qu’en raison d’une très mauvaise saison touristique, il n’ pu atteindre le chiffre d’affaires qui lui permettrait de recouvrer le plan de redressement d’une part, ni de poursuivre l’activité et de régler les charges du camping.
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce
Il convient en conséquence et en application des dispositions des art. L631-19 et L626-27 du Code de Commerce de constater l’état de cessation des paiements, de décider la résolution du plan et de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de la société (sarl) CAMPING IBIE.
Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après avis du Ministère Public ;
Vu les art. L626-27, L631-19 et L640-1 et suivants du code de Commerce ; Vu la requête du commissaire à l’exécution du plan ; Vu l’avis du ministère public ; Entendu le juge-commissaire en son rapport ;
PREND ACTE de ce que le débiteur sollicite la résolution du plan de redressement judiciaire et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
CONSTATE l’état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire, et en conséquence prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société (sarl) [Adresse 2] ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions des art. L641-1 et suivants du Code de Commerce ;
FIXE provisoirement et en application des art. L641-1 IV et L631-8 du Code de Commerce la date de cessation des paiements au 22/09/2025, date de l’échéance impayée ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[M] [W], en qualité de juge-commissaire [K] [P]; en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
(selarl) Etude [D] représentée par Me [R] [L] et Me [V] [X] [Adresse 1]
[Localité 1], chargé d’établir un rapport sur la situation du débiteur dans le mois qui suit le présent jugement, en application de l’art L641-2 du Code de Commerce ;
Chargé d’Inventaire :
scp [S] [E], [Y] [A] et [G] [C] prise en la personne de Maître [S] [E], commissaire de justice
[Adresse 4]
[Localité 3], avec la mission de dresser inventaire sous un mois du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent(art L622-6 du code de Commerce) ;
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe (art. L621-4 alinéa 2 et L641-1 alinéa 4 du Code de Commerce) ;
RAPPELLE que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants la présente décision, à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
RAPPELLE qu’en application de l’art. L641-9-II, lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public;
Et que l’art. L641-9-III dispose : « Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’art. L640-2; toutefois le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure »;
INVITE les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse personnelle du chef d’entreprise ;
FIXE a trois mois le délai fixé par l’article L. 624-1 du code de commerce pour l’établissement par le liquidateur de la liste des créanciers,
RAPPELLE qu’il ne doit être procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
ORDONNE en conséquence le renvoi de la cause à l’audience du 12/05/2026 à 09h45 afin de prendre connaissance du rapport du liquidateur en application des articles L. 641-2 et L. 643-9 du code de commerce et de prononcer la clôture de la procédure, le tribunal pouvant proroger ce délai par décision motivée,
DIT que la signification de la présente décision vaudra convocation à l’audience de clôture ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;
RAPPELLE qu’en application de l’art. R661-1 du Code de Commerce: " les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (…) ";
ENROLE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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