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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 14 avr. 2026, n° 2024006015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024006015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 14/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006015
Demandeur(s): CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Céline PALACCI/Barreau de l’Ardèche
Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE
Défendeur(s) : M [C] [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [C] [D] [H] [E] née [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me David BURILLE/DROME
Me David BURILLE/DROME
Composition du tribunal lors des débats :
Président d’audience : Xavier MORIN Juges : Corinne ALBERT Emilie DUSSERRE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 02/12/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 94,12 euros TTC
Exposé du litige
La SARL [C] ET FILS a été constituée le 09 février 2018 par Monsieur [W] [C], associé gérant, et Madame [D] [C], associée, en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce d’alimentation générale, situé [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 9 avril 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à la SARL [C] ET FILS un prêt professionnel n°00001599861 d’un montant de 140.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 1,85% l’an, destiné notamment au financement de l’acquisition du fonds de commerce, opération elle-même garantie par un nantissement du fonds et une garantie Bpifrance à hauteur de 50% du crédit.
Ce concours a été assorti d’engagements de caution personnelle et solidaire de Madame [D] [C] et de Monsieur [W] [C], dans la limite de 70.000 euros chacun.
La SARL [C] ET FILS a par la suite connu des difficultés et a cessé de respecter ses échéances de remboursement, conduisant le tribunal de commerce d’Aubenas à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2022.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a déclaré sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de 73.757,17 euros.
Selon courrier recommandé du 15 décembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a mis en demeure chacune des cautions d’avoir à lui payer les sommes dues en exécution de leur engagement de caution.
Suivant jugement du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2023, Madame [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont été à nouveau mis en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné devant le tribunal de commerce d’Aubenas, Madame [D] [C] et Monsieur [W] [C] en leur qualité de caution afin d’obtenir leur condamnation, chacun à la somme de 34.054,69 €.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé.
A cette audience, le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, a réitéré oralement les termes de ses conclusions et sollicite du tribunal de :
* Condamner Madame [D] épouse [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, la somme de 34.054,69€ outre intérêts au taux légal à compter du 21/11/2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Monsieur [W] [C] à payer à la CAISSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, la somme de 34.054,69€ outre intérêts au taux légal à compter du 21/11/2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
* Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner in solidum, Madame [D] [C] et Monsieur [W] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 2500 euros,
* Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline PALACCI Avocat aux offres de droit
Le conseil de Monsieur [C] ET Madame [C], développant oralement ses dernières écritures demande au tribunal de :
Vu l’article L 332-1 du code de la consommation applicable à la date de signature de l’engagement ; Vu l’article 1231-1 du code civil ;
A titre principal :
* Déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES RHONE ALPES irrecevable et non fondée en toutes ses demandes ;
* Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES RHONE ALPES de ses entières demandes;
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES RHONE ALPES à verser à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [D] [C] et Monsieur [W] [C] ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
* Dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a manqué aux devoirs de conseil, d’information et de mise en garde dont elle était débitrice à l’égard de Madame [D] [C] et Monsieur [W] [C],
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à verser à Madame [D] [C] la somme de 38.000 € en réparation de son préjudice,
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 38.000 € en réparation de son préjudice,
* Ordonner la compensation entre les sommes allouées Madame [D] [C] et Monsieur [W] [C] et les sommes éventuellement allouées la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES,
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [D] [C] et Monsieur [W] [C] ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Dire que conformément à l’article 514-1 du code des procédure civile la présente affaire l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence écartez l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur ce, le tribunal,
Sur la déclaration de créance et la force probante de l’ordonnance d’admission
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent déclarer leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai fixé par ce texte, à peine des sanctions prévues à l’article L 622-26 ; cette déclaration, qui constitue un acte de demande en justice, n’est pas soumise à un formalisme excessif, un simple écrit non équivoque exprimant la volonté de réclamer la créance étant suffisant, la lettre recommandée avec accusé de réception n’étant exigée qu’à titre probatoire du respect des délais.
L’article L. 622-26 dispose qu’à défaut de déclaration dans les délais de l’article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, les créances régulièrement non déclarées devenant inopposables au débiteur pendant et après l’exécution du plan, ainsi qu’aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou réelle, sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire.
Toutefois, la régularité de la déclaration relève de la compétence exclusive du juge -commissaire dans le cadre de la procédure collective : en application des articles L. 624-2 et R. 624-3 du code de commerce, celui-ci décide de l’admission ou du rejet des créances au vu des propositions du mandataire judiciaire, sa décision étant matérialisée par sa signature sur la liste, notifiée par le greffe, et revêtant, à défaut de recours, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES justifie avoir déclaré sa créance au passif de la SARL [C] ET FILS dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 25 janvier 2022, et produit l’ordonnance du juge-commissaire admettant cette créance pour un montant de 73.757,17 euros, notifiée par le greffe le 21 juin 2022.
Il s’ensuit que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a été régulièrement déclarée et admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [C] ET FILS, l’ordonnance d’admission, non frappée de recours, bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, de sorte que les cautions ne sont pas recevables à remettre en cause, devant la présente juridiction, ni l’existence ni le montant de cette créance.
Le moyen tiré d’un prétendu défaut de déclaration de créance sera en conséquence écarté comme inopérant.
Sur le caractère proportionné de l’engagement
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion des engagements litigieux, interdit au créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf si, au jour de la mise en jeu, son patrimoine lui permet d’y faire face ; la charge de la preuve de cette disproportion manifeste incombe à la caution.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère manifestement disproportionné de son engagement de le prouver ; le créancier, s’il doit s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la disproportion manifeste s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement, au regard des biens, revenus et charges réellement existants à cette date, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des revenus simplement espérés de l’opération financée, ni des engagements postérieurs.
En l’espèce, avant l’octroi du crédit, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a recueilli une fiche de renseignements de patrimoine signée en date du 2 janvier 2018 mentionnant :
Des revenus annuels déclarés : 11.638 euros pour Monsieur [W] [C] et de 18.074 euros pour Madame [D] [C]
* D’un bien immobilier d’une valeur de 140.000 euros grevé d’un solde de prêt de 40.842,98 euros,
* Soit un patrimoine net de 128.870 euros pour le couple [C] sur la base duquel un engagement de caution de 70.000 euros chacun a été accepté.
Les époux [C] soutiennent que les revenus déclarés correspondaient à des indemnités journalières de maladie et non à des revenus pérennes, et que leur situation globale (chômage, arrêt maladie, quatre enfants à charge, absence d’épargne significative) rendait leurs engagements manifestement disproportionnés.
Toutefois, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’est pas tenue de vérifier les informations portées sur la déclaration de patrimoine sachant qu’aucune précision ne permettait de qualifier expressément d’indemnité maladie les revenus perçus par le couple. En effet, la fiche patrimoniale signée ne comporte aucune mention permettant d’identifier ces revenus comme des indemnités temporaires, ni d’anomalie apparente de nature à imposer à la banque des vérifications supplémentaires.
En l’absence de production, par les cautions, d’éléments contemporains de la souscription de l’engagement susceptibles de remettre en cause les données ainsi déclarées, il y a lieu de retenir, pour l’appréciation de la proportionnalité, les revenus et la valeur nette du patrimoine tels qu’ils ressortent de cette fiche, la banque étant fondée à s’y fier.
Au regard de ces éléments, le montant de chaque engagement de caution (70.000 euros) n’excède pas notablement la valeur nette du patrimoine immobilier déclaré (99.157 euros), complétée par les revenus annuels des cautions, de sorte que l’impossibilité manifeste de faire face à l’obligation, exigée par le texte, n’est pas caractérisée au jour de la conclusion.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les engagements de caution de Madame [D] [C] et de Monsieur [W] [C] n’étaient pas, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation.
Le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution sera donc rejeté.
Sur la caution non avertie et le devoir de mise en garde
Conformément à l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1, il incombe au professionnel du crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti de l’alerter, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, sur les risques découlant de l’endettement né de l’octroi de crédit en considération de ses capacités financières.
Ce devoir ne pèse sur la banque qu’à l’égard d’un emprunteur ou d’une caution non avertis ; il s’efface lorsque, par sa qualité, son expérience ou son implication dans l’opération financée, la personne dispose des informations nécessaires pour apprécier elle-même la portée de son engagement.
La qualité de caution non avertie s’apprécie notamment au regard de l’expérience professionnelle de la personne physique qui s’engage comme caution, de son degré d’investissement et d’intéressement personnel dans l’affaire qu’elle cautionne, de sa connaissance de l’activité concernée et, d’une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l’opération garantie.
Une caution avertie n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES dès lors qu’il n’est pas prétendu ni démontré que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu’elle aurait elle-même ignorées.
La caution non avertie qui entend être déchargée de son engagement en raison d’un manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES quant à son devoir de mise en garde, doit prouver, soit que le prêt n’était pas adapté à ses capacités financières, soit qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi de ce prêt.
En l’espèce, il ressort des pièces que :
* Monsieur [W] [C] et Madame [D] [C] sont les associés de la SARL [C] ET FILS, respectivement à hauteur de 51 % et 49 % du capital, Monsieur [C] en étant le gérant ;
* Ils ont porté eux-mêmes le projet de reprise d’un fonds de commerce existant et ont constitué la société en vue de son exploitation ;
* Ils ont participé à la présentation du dossier de financement et étaient présents lors de la contractualisation du prêt;
* Ils avaient déjà contracté un prêt immobilier pour l’acquisition de leur résidence principale, ce qui suppose une première expérience d’engagement de crédit et de compréhension des mécanismes de remboursement.
Les défendeurs produisent des pièces relatives à l’activité antérieure de Monsieur [C] comme salarié électricien, à son licenciement pour inaptitude, et aux arrêts maladie de Madame [C], pour soutenir qu’ils étaient profanes en matière de commerce alimentaire.
Les cautions soutiennent qu’étant profanes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES devait leur délivrer une information renforcée sur la nature exacte de leur engagement, sur la garantie Bpifrance (garantie en perte finale au seul profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES) et sur le nantissement du fonds de commerce, et qu’en l’absence de telles explications, elles ont légitimement cru que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES agirait prioritairement contre ces sûretés, de sorte qu’elles n’avaient pas pleinement conscience du risque de mise en jeu de leur cautionnement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES soutient qu’il n’existe de devoir de mise en garde qu’envers une caution non avertie, le devoir s’effaçant lorsque la caution, par sa qualité et ses fonctions, est informée des risques au regard de ses capacités financières et de la rentabilité de l’opération.
S’agissant des sûretés et de la garantie BPI, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES communique le contrat de prêt en pièce 3 ainsi que les engagements de cautions en pièce 4. Elle se fonde sur l’article 2298 ancien du code civil (bénéfice de discussion) pour rappeler que les cautions y ont renoncé dans leur mention manuscrite.
Monsieur et Madame [C] invoquent également que deux mois après leur installation, en juin 2018, un Intermarché ouvrait à proximité de leurs magasins captant ainsi la totalité de la clientèle. Ils arguent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES avait nécessairement connaissance de ce projet au regard de l’impact de celui-ci sur l’activité économique
local. A ce titre, elle aurait dû mettre en garde Monsieur et Madame [C] et solliciter une étude de marché.
Aucune pièce n’atteste de la connaissance par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de l’implantation du dit Intermarché, cet argument ne sera pas retenu.
Aux fins de soutenir leurs inexpériences respectives, les cautions produisent :
* Un certificat de travail concernant Monsieur [W] [C] en date du 23 juin 2017 faisant état d’une activité d’électricien sur la période du 20 novembre 2014 au 22 juin 2017.
* Une lettre de licenciement pour inaptitude concernant Monsieur [W] [C].
* Une attestation de paiement d’indemnités journalières concernant Madame [D] [C] pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018, cette attestation faisant état d’arrêt maladie et d’un arrêt maternité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [C] et Madame [D] [C] sont entrés dans une activité qui leur était nouvelle, pour autant aucun document ne permet de justifier explicitement de leur inexpérience antérieure à 2017. Aucun document concernant leurs formations initiales respectives n’est communiqué par les défendeurs.
L’absence d’expérience spécifique dans le secteur d’activité du fonds repris ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la qualité de caution non avertie, dès lors que les époux [C] ont initié et porté un projet de création d’entreprise, se sont constitués associés majoritaires de la société, ont assumé la gérance et ont pris part à la négociation et à la conclusion du financement, disposant ainsi d’une vision d’ensemble de l’opération et de ses enjeux financiers.
Il ressort des pièces du dossier que les cautions ont précédemment contracté un prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence et à ce que l’on doit attendre d’un dirigeant responsable, une caution dirigeante ne peut ignorer la situation de la personne morale dont elle a la charge en sa qualité de gérante par le simple fait qu’elle détient toutes les informations utiles la concernant. Cette connaissance des informations utiles lui permet d’apprécier la portée de son engagement de caution.
Les intéressés ont eux-mêmes porté le projet de reprise d’un fonds de commerce existant, ils ont constitué la SARL [C] ET FILS dont ils détenaient l’intégralité du capital (51% et 49%), Monsieur [W] [C] en était le gérant. Ils ont nécessairement participé à la présentation du dossier de financement et porté le projet de reprise d’un fonds de commerce existant.
Ces éléments, conjugués à leur qualité de dirigeants et d’associés majoritaires du débiteur principal, conduisent à regarder Monsieur et Madame [C] comme des cautions averties, en mesure d’apprécier le risque de l’opération et la portée de leur engagement.
Dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’était pas te nue, à leur égard, d’un devoir de mise en garde tel qu’invoqué, et ne peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement.
En tout état de cause, et à supposer même que les époux [C] puissent être assimilés à des cautions non averties, il leur appartiendrait de démontrer, d’une part, que le prêt n’était pas adapté à leurs capacités financières ou faisait naître un risque d’endettement excessif, et, d’autre part, qu’ils
ont subi un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter s’ils avaient été correctement mis en garde.
Or, ainsi qu’il a été dit, le concours accordé était proportionné à leur situation patrimoniale telle qu’ils l’avaient déclarée, la société [C] ET FILS a honoré ses échéances pendant près de deux ans, et les défendeurs ne démontrent pas, par des éléments précis, qu’ils auraient renoncé à se porter cautions s’ils avaient reçu une information complémentaire de la part de la banque.
Le moyen tiré d’un manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à un devoir de mise en garde, d’information ou de conseil sera donc également rejeté, ainsi que les demandes indemnitaires qui en sont la conséquence.
Sur la garantie Bpifrance et le nantissement du fonds de commerce
Les défendeurs soutiennent que la banque aurait dû, avant de se retourner contre eux, mettre en œuvre la garantie Bpifrance et réaliser le nantissement du fonds de commerce, et qu’ils n’auraient pas été clairement informés de la nature et de la portée de ces sûretés.
Il résulte toutefois des pièces produites que la garantie Bpifrance a été consentie en perte finale au seul bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, de sorte qu’elle ne peut être invoquée par les cautions pour réduire leur dette ou imposer un ordre de poursuites. De plus, les époux [C] ont expressément renoncé, dans leurs mentions manuscrites, au bénéfice de discussion, s’engageant à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société débitrice ou qu’il réalise les sûretés réelles consenties. Enfin, la réalisation du nantissement du fonds de commerce relevait, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, des pouvoirs du liquidateur judiciaire, et non de la banque, qui n’est pas tenue d’épuiser toutes les sûretés réelles avant d’agir contre les cautions.
En l’absence de démonstration d’une faute caractérisée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES dans la gestion de ces sûretés, de nature à priver les cautions d’un recours subrogatoire effectif et à leur causer un préjudice certain, le moyen tiré d’un manquement relatif à la garantie Bpifrance et au nantissement du fonds ne peut qu’être écarté.
Sur les demandes en paiement formées contre les cautions
Il résulte de ce qui précède que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a été régulièrement déclarée et admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [C] ET FILS pour un montant de 73.757,17 euros.
Les engagements de caution de Madame [D] [C] et de Monsieur [W] [C] ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. La banque n’a pas manqué à un devoir de mise en garde, d’information ou de conseil à leur égard. La mise en œuvre des garanties Bpifranœ et du nantissement du fonds ne fait pas obstacle à l’exercice du recours de la banque contre les cautions.
Le décompte arrêté au 21 novembre 2024 fait apparaître un solde restant dû de 68.109,38 euros au titre du prêt professionnel n°00001599861, somme dont la répartition par moitié entre les deux cautions conduit à une dette de 34.054,69 euros pour chacune d’elles, dans la limite de leur engagement de 70.000 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner respectivement Monsieur [W] [C] et Madame [D] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 34.054,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément aux demandes de la banque.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêts si le juge en décide ainsi ou s’il existe une convention spéciale à cet effet, à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sollicite expressément la capitalisation des intérêts. Compte tenu de la nature de la créance, de la durée prévisible du recouvrement et de l’absence de circonstance particulière s’y opposant, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts, pour autant qu’ils seront dus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, sauf si le juge décide, par décision spécialement motivée, d’en écarter l’application en tout ou partie lorsqu’elle apparaît incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Monsieur et Madame [C] sollicite d’écarter l’exécution provisoire assortissant le présent jugement, en invoquant la précarité de leur situation (état de santé, revenus modestes, charge d’un crédit immobilier important et de quatre enfants).
Si ces éléments traduisent une situation financièrement fragile, ils ne caractérisent pas, au regard du montant des condamnations et de la nature de la créance (dette de cautionnement résultant d’un concours bancaire professionnel), des conséquences manifestement excessives au sens du texte, d’autant que les cautions conservent la faculté de solliciter, le cas échéant, des délais de pai ement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Dit que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a été régulièrement déclarée et admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [C] ET FILS pour un montant de 73.757,17 euros,
Dit que les engagements de caution de Madame [D] [C] et de Monsieur [W] [C] ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation,
Dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’a pas manqué aux devoirs de conseil, d’information et de mise en garde à l’égard de Madame [D] [C] et de Monsieur [W] [C],
Déboute Madame [D] [C] de sa demande de versement de la somme de 38.000 euros en réparation de son préjudice,
Déboute Monsieur [W] [C] de sa demande de versement de la somme de 38.000 euros en réparation de son préjudice,
Condamne Madame [D] épouse [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dans la limite du montant maximal de 70.000 euros stipulé à son engagement de caution, la somme de 34.054,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dans la limite du montant maximal de 70.000 euros stipulé à son engagement de caution, la somme de 34.054,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21/11/2024 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [C] et Madame [D] [C] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en en-tête.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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