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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 avr. 2025, n° 2023J00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2023J00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
04/04/2025
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 29 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thibault VAUTRIN, Président,
* Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge,
* Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de :
Monsieur Antoine FONTAN, commis graffier
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE
* Monsieur [H] [N]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Société d’exercice libéral à responsabilité limitée [E] ET [S] en la personne [Z]
[U] -
* [Adresse 2]
ЕТ – AIC ASSURANCE SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SF CONSEIL ET ASSOCIES SELARL -
[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 93,35 € HT, 18,67 € TVA, 112,02 € TTC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En date du 14/04/2022, Monsieur [H] [N], en sa qualité de propriétaire, a loué à la SAS ACE ASSURANCE, un immeuble de bureaux au [Adresse 6] à [Localité 4]. Ce bail est consenti pour une durée de six ans à compter du 01/05/2022 et stipule la sous location à titre gratuit de certains espaces.
Le 14/03/2022, un protocole de cession de portefeuille de courtage d’assurance est signé entre Monsieur [H] [N] et la société AIC ASSURANCE qui exerce une activité d’agents et courtiers d’assurance pour un montant de 1 000 000 €.
Dans ces conditions, les Parties ont signé en date du 14 avril un contrat de bail professionnel d’une durée de 6 ans à compter du 1 er mai 2022 et un mandat d’intermédiaire en assurance avec effet au 1 er mai 2022.
L’acte de cession définitif du portefeuille de courtage est signé le 20 avril 2022 avec effet également au 1 er mai 2022.
Le 29 avril 2022, un mandat d’intermédiaire d’assurance destiné aux personnes physiques est établi entre le cabinet ACE ASSURANCE et Monsieur [N].
Pour permettre l’exercice par Monsieur [N] de son mandat d’intermédiaire en assurance, la société AIC ASSURANCE a accepté de lui mettre à disposition à titre gratuit un bureau dans les locaux qu’elle loue elle-même à Monsieur [N].
La société ACE ASSURANCE indique avoir été informée par l’ORIAS de la radiation de Monsieur [N] au Registre unique des intermédiaires d’assurances en date du 17/02/2023. La société ACE ASSURANCE indique que le défaut d’immatriculation, la suppression ou la radiation de cette immatriculation fait juridiquement obstacle à l’exécution du mandat et entraine par conséquent sa résiliation immédiate. Monsieur [N] n’est donc plus habilité juridiquement à exécuter son mandat à compter de cette date, plaçant ainsi la société AIC ASSURANCE en infraction.
Monsieur [N] a été sommé par la société ACE ASSURANCE, de régulariser sa situation sans délai, sans réponse da sa part. Par courrier recommandé en date du 1 er avril 2023, la société AIC ASSURANCE a notifié à Monsieur [N] la résiliation immédiate sans préavis du mandat d’intermédiaire d’assurance.
Par courrier du 30/06/2023, la société AIC ASSURANCE envoie un courrier à Monsieur [N] précisant avoir procédé à la fermeture des accès de l’agence sis [Adresse 6] à [Localité 5] précisant une rupture des liens contractuels entre les Parties.
Par le biais de son Conseil, Monsieur [N] a mis en demeure la société ACE ASSURANCE de respecter le préavis de quatre mois, conformément au mandat établi en date du 29/04/2022 et a fait constater par voie de Commissaire de Justice l’impossibilité de pouvoir accéder aux espaces prévue dans le contrat de bail.
Monsieur [N] en date du 04/07/2023 présente son attestation ORIAS à la SAS AIC ASSURANCE. Il a été immatriculé sans discontinuer du 30/01/2007 au 17/02/2023. Une nouvelle demande d’immatriculation est faite suite à la radiation sur le registre, radiation intervenue après l’information donnée par la société AIC ASSURANCE à l’ORIAS de la résiliation du mandat.
Une demande en paiement des commissions dues au titre de l’exercice du mandat de Monsieur [N] est demandée à la société AIC ASSURANCE.
En date du 11 septembre 2023 la société AIC ASSURANCE indique par courrier d’avocat à Monsieur [N] que la mise à disposition du bureau au sein de leurs locaux prendrait fin moyennant un préavis d’un mois, soit le 11 octobre 2023.
Par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2023 Monsieur [H] [N] représentée par la SELARL EAN-[D] ET [S] en la personne de Maître [D] [U] a assigné la société AIC ASSURANCE SAS, aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22/11/2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions récapitulatives et responsives du 16/10/2024, Monsieur [N] [H] représenté par la SELARL [X] [D] [S] en la personne de Maître [D] [U] sollicite du Tribunal de :
« Vu les pièces visées,
« Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
« Vu l’article L145-31 du Code de Commerce,
« Vu l’article 1134 du code civil,
« DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [N]. « CONSTATER que Monsieur [H] [N] est titulaire d’un droit à sous location conformément au contrat conclu entre les parties ;
« Par conséquent,
« DEBOUTER la SAS ACE ASSURANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
« CONDAMNER la SAS ACE ASSURANCE au paiement de la somme de 3 500 € à titre de dommages intérêts eu égard au trouble de jouissance sur les locaux donnés en sous-location ;
« CONDAMNER la SAS ACE ASSURANCE et ce, sous astreinte, à fournir tous les justificatifs des sommes versées au titre des commissions ;
« CONDAMNER la SAS ACE ASSURANCE au paiement de l’ensemble des commissions dues à Monsieur [N] [H] au titre du mandat d’intermédiaire d’assurance après fournitures de l’ensemble de ces éléments ;
« En tout état de cause :
« CONDAMNER la SAS ACE ASSURANCE au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« CONDAMNER la SAS ACE ASSURANCE aux entiers frais et dépens ».
Selon conclusions du 07/06/2024, la SAS AIC ASSURANCE, représentée par la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, en la personne de Maître [L] [T], sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1709 et 1726 du Code civil,
« Vu les articles 12 et 700 du code de procédure civile,
« Vu l’article R 211-3-26 11° du Code de l’organisation judicaire
« Vu les pièces versées aux débats,
« Il est demandé au Tribunal de commerce de :
« A titre principal :
« SE DECLARER incompétent sur les demandes de monsieur [N] relatives à l’existence d’un sous-bail au profit du Tribunal Judiciaire.
« Pour le surplus :
« DEBOUTER monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes,
« A titre subsidiaire :
« DEBOUTER monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes,
« DECLARER la société AIC ASSURANCE recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles.
« En conséquence,
« CONSTATER la résiliation de la mise à disposition des locaux donnés à Monsieur [N] en date du 11 octobre 2023.
« ORDONNER l’expulsion de Monsieur [H] [N] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de deux cents "euros (200 EUR), par jour de retard ;
« CONDAMNER Monsieur [H] [N] au paiement d’une somme de 265 € par mois, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 11 octobre 2023 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs ;
« CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la société AIC ASSURANCE la somme de 3.000 €à titre de dommages et intérêts,
« En tout état de cause :
« CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la société AIC ASSURANCE la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
« RAPPELER que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
« CONDAMNER enfin Monsieur [H] [N] aux entiers dépens de l’instance ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
IN LIMINE LITIS : SUR LA COMPÉTENCE
En droit
Aux termes des dispositions du 11° de l’article R 211-3-26 du Code de l’Organisation Judiciaire qui dispose que :
« Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : […]
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ; […] »
En faits
Il ressort des débats et conclusions des parties que la présente affaire porte notamment sur l’existence d’un droit à sous location sur un bail professionnel signé entre les parties le 14 avril 2022.
Que ledit bail stipule sur la compétence en cas de litige est le Tribunal judiciaire ou se trouve installé les locaux.
Que conformément aux dispositions de l’article R.211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, la présente affaire portant sur un bail professionnel, peu importe qu’il s’agisse d’une sous-location, relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire.
Par conséquent, le Tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Verdun, ressort ou se trouve installé les locaux.
Qu’il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement portant sur la compétence, par décision contradictoire,
IN LIMINE LITIS
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire de Verdun ;
RENVOIE la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Verdun conformément aux dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier sera transmis à la juridiction de renvoi par les soins du greffier conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de tous moyens fins ou conclusions contraires ;
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier ;
LAISSE les dépens de la présente affaire à la charge du demandeur ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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