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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 25 avr. 2025, n° 2024002579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024002579 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGT EN DERNIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 25/04/2025
Numéro de rôle : 2024 002579
Composition du tribunal :
[C] [G], président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de [X] [U], greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : EVV (SAS) [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par [O] du RAU [M] [B] [F]
Représentée par THOMAS Vincent
Débats à l’audience du 21/03/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 25/04/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SAS CARPAT ET PAJON exerce une activité viticole. Elle a pour dirigeant et représentant légal Monsieur [L] [I]. Elle se fournit dans le cadre de son activité auprès de la SAS EVV. Au 29 février 2024, la SAS CARPAT ET PAJON devait une somme de 2.340,94 € à la SAS EVV, constituée par le solde de deux factures impayées et des agios. La SAS EVV a diligenté une procédure d’injonction de payer.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête en injonction de payer de la SAS EVV, le président du tribunal de commerce d’Auch a rendu le 15 mars 2024 une ordonnance enjoignant la SAS CARPAT ET PAJON de lui payer la somme de 2.111,40 € en principal outre les frais, majorée des intérêts légaux sur le principal accordé.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SAS CARPAT ET PAJON (non à personne) le 7 mai 2024.
Le 21 juin 2024 un commandement de payer aux fins de saisie vente était signifié à la SAS CARPAT ET PAJON.
Le 2 juillet 2024, un procès-verbal de saisie-attribution était établi, dénoncé le 5 juillet 2024 à la SAS CARPAT ET PAJON.
Le 2 juillet 2024 le délai d’opposition a commencé à courir, à la suite de quoi, le 2 août 2024, Monsieur [H] [R] a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception le 22 août 2024, à la diligence du greffier.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la SAS CARPAT ET PAJON demande au tribunal de débouter la SAS EVV de l’intégralité de ses demandes qui dépasseraient la simple confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, et de laisser les dépens à sa charge.
Dans ses conclusions, la SAS EVV demande au tribunal, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, les articles 31, 32, 117 à 120, 122 et 1416 du code de procédure civile, de :
Déclarer nul l’acte d’opposition régularisé le 1 er août 2024 par Monsieur [H] [R] et enregistré au greffe le 2 août 2024 ;
Subsidiairement,
* Condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS EVV la somme principale de 2.111,40 € au titre du solde de ses factures impayées;
* Condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS EVV le montant des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement, majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS EVV la somme de 80
€ correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce ;
* Condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS EVV les sommes suivantes :
* 5,30 € au titre des frais de recommandé,
* 149,09 € au titre des frais de greffe avancés par la SAS EVV dans le cadre de la procédure,
* 74,18 € au titre des frais de signification de l’ordonnance,
* 124,71 € au titre des frais de commandement de payer,
* 211,59 € au titre des frais de la procédure de saisie attribution
* En tout état de cause,
* Condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS EVV la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
LA MOTIVATION
1. Sur la nullité de l’opposition
La SAS EVV demande au tribunal de déclarer la nullité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
La SAS EVV fait valoir que Monsieur [H] [R] n’est pas visé par l’ordonnance qui a été rendue, et est dépourvu de pouvoir pour figurer à l’instance comme représentant de la personne morale destinataire, de sorte que l’opposition du 2 août 2024 est affectée d’une nullité de fond, qui ne peut plus être couverte, le délai de recours ayant expiré le 2 août 2024 (Civ. 2e, 2 avril 1979, n° 77-15.150).
La SAS CARPAT ET PAJON, pas plus que son dirigeant, n’ont formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conséquent, étant donné que Monsieur [H] [R] n’est pas le représentant légal de la SAS CARPAT et PAJON et qu’aucun pouvoir est annexé à l’acte d’opposition, il convient de déclarer nulle l’opposition formée par Monsieur [K] à l’encontre de l’ordonnance du 15 mars 2024 enjoignant la SAS CARPAT ET PAJON de payer à la SAS EVV la somme de 2.111,40 €.
2. Sur la demande en paiement de la SAS EVV
La SAS EVV demande au tribunal de condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS EVV la somme principale de 2.111,40 € au titre du solde de ses factures impayées, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12 %, une indemnité forfaitaire de 80 €, la capitalisation des intérêts.
La SAS CARPAT ET PAJON n’ayant pas fait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le tribunal, selon les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil de commerce, juge qu’en l’espèce, et au vu des preuves présentées il y convient de condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à La SAS EVV la somme principale de 2.111,40 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 12 % à compter du 15 mars 2024 et de la somme de 80 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
3. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner La SAS CARPAT ET PAJON à verser à La SAS EVV la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de La SAS CARPAT ET PAJON.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Déclare nulle l’opposition formée par Monsieur [H] [K] à l’encontre de l’ordonnance du 15 mars 2024 comme non recevable et valide dans toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024.
Condamne la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS EVV la somme de 2.111,40 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 12 % à compter du 15 mars
2024 et de la somme de 80 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamne la SAS CARPAT ET PAJON à verser à la SAS EVV la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de la SAS CARPAT ET PAJON, liquidés pour le greffe à la somme de 108,77 €.
[X] [U]
[C] [G]
Signé électroniquement par [X] [U] Signé électroniquement par [C] [G].
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