Tribunal de commerce / TAE d'Auch, Contentieux general, 25 avril 2025, n° 2024002579
TCOM Auch 25 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de pouvoir de Monsieur [H] [R]

    Le tribunal a constaté que Monsieur [H] [R] n'était pas le représentant légal de la SAS CARPAT ET PAJON, rendant l'opposition nulle.

  • Accepté
    Non opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

    Le tribunal a jugé que la SAS CARPAT ET PAJON n'ayant pas fait opposition, la demande de paiement du solde des factures impayées était fondée.

  • Accepté
    Droit aux intérêts conventionnels

    Le tribunal a accordé les intérêts au taux conventionnel de 12 % à compter de la date d'échéance des factures, conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que la SAS EVV avait droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais avancés

    Le tribunal a reconnu le droit de la SAS EVV au remboursement des frais avancés dans le cadre de la procédure de recouvrement.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le tribunal a condamné la SAS CARPAT ET PAJON à verser les dépens à la SAS EVV, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Auch, cont. general, 25 avr. 2025, n° 2024002579
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Auch
Numéro(s) : 2024002579
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

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