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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 26 juin 2025, n° 2024003671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
N° 164
Rôle n° 2024003671
DEMANDEUR(S)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 383 952 470
Représenté par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
– SARL RJW AUTO SERVICES
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Tours sous le n° 889 362 927
Non comparante
Monsieur, [K], [J], né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1], de nationalité française, Demeurant, [Adresse 3]
Non comparant
Monsieur, [D], [E], né le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 2], de nationalité française,
Demeurant, [Adresse 4]
Non comparant
Monsieur, [P], [M], né le, [Date naissance 3] 1985 à, [Localité 2], de nationalité française,
Demeurant, [Adresse 5]
Représenté par l’Avocat plaidant :
SELARL STRATEM AVOCATS Avocats au Barreau de Tours
Représenté par l’Avocat postulant :
SELARL DA COSTA – DOS REIS Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SCP SOREL & Associés SARL RJW AUTO SERVICES Monsieur, [K], [J] Monsieur, [D], [E] SELARL DA COSTA – DOS REIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Monsieur Jean-François DENIS
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 03 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La SARL RJW AUTO SERVICES est titulaire d’un compte courant d’entreprise de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE.
Selon acte sous seing privé en date du 23 novembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a consenti à la société RJW AUTO SERVICES un prêt de 20 000 € (n°275784 E ).
Le même jour, Messieurs, [J], [K],, [M], [P] et, [E], [D], associés de la société RJW AUTO SERVICES se sont portés caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 2 600 € chacun.
Selon acte sous seing privé en date du 12 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a consenti à la société RJW AUTO SERVICES un prêt de 70 000 € (n°551351 E ).
Le 13 avril 2022, Messieurs, [J], [K],, [M], [P] et, [E], [D], associés de la société RJW AUTO SERVICES se sont portés caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 15 160,60 € chacun.
Selon acte sous seing privé en date du 9 novembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a consenti à la société RJW AUTO SERVICES un prêt de 20 000 € (n°661599 E ).
Le 16 novembre 2022, Monsieur, [M], [P], devenu associé unique de la société RJW AUTO SERVICES, s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 13 000 €.
Les conditions d’utilisation du compte-courant et de remboursement desdits prêts n’ont pas été respectées par la société RJW AUTO SERVICES.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a en conséquence et depuis le 31 janvier 2024 alerté et mis en demeure la société RJW AUTO SERVICES, ainsi que ses associés, de régulariser la situation.
Depuis cette date, aucun règlement n’a été reçu par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date des 27 et 28 juin 2024 pour l’audience du 29 août 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être plaidée le 03 avril 2025.
Le président de l’audience clôt les débats, met le jugement en délibéré au 26 juin 2025 et dit qu’il sera communiqué aux parties par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
Dans ses conclusions récapitulatives n°1, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE demande au Tribunal de :
Prendre acte du désistement d’instance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE à l’encontre de la société RJW AUTO SERVICES,
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de Messieurs, [J], [K],, [M], [P] et, [E], [D],
Et y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence citée,
Dire et juger irrecevables ou tout au moins non fondées les prétentions de Monsieur, [M], [P] et l’en débouter,
Condamner Monsieur, [J], [K], ès qualité de caution, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE :
Au titre du prêt n° 551351 E, la somme de 9 939,73 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,32% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Au titre du prêt n° 275784 E, la somme de 903,63 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,50% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Condamner Monsieur, [M], [P], ès qualité de caution, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE :
* Au titre du prêt n° 551351 E, la somme de 9 939,73 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,32% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* Au titre du prêt n° 275784 E, la somme de 903,63 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,50% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* Au titre du prêt n° 661599 E, la somme de 9 363,03 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,23% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Condamner Monsieur, [E], [D], ès qualité de caution, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE :
* Au titre du prêt n° 551351 E, la somme de 9 939,73 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,32% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* Au titre du prêt n° 275784 E, la somme de 903,63 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,50% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner in solidum Messieurs, [J], [K],, [M], [P] et, [E], [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Messieurs, [J], [K],, [M], [P] et, [E], [D] aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Dans ces conclusions récapitulatives, Monsieur, [M], [P] demande au Tribunal de :
Vu l’article L 332-1 du Code de la Consommation dans sa version applicable à la cause,
Vu l’article 2293 du Code Civil dans sa version ancienne,
Vu l’article 1343-5, 1240, 1843-5 et 2299 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir Monsieur, [M], [P] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger le cautionnement du 23 novembre 2020 de Monsieur, [M], [P] était manifestement disproportionné,
Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE ne peut s’en prévaloir,
Juger les cautionnements du 13 avril 2022 et du 16 novembre 2022 de Monsieur, [M], [P] étaient manifestement disproportionnés,
Réduire les cautionnements du 13 avril 2022 et du 16 novembre 2022 à ses capacités réelles,
Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et conventionnels et aux pénalités de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE,
Autoriser Monsieur, [M], [P] à s’acquitter de sa dette en 24 échéances,
Juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal,
Juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
Juger que Monsieur, [J], [K] a commis des fautes de gestion de la société RJW AUTO SERVICES causant un préjudice personnel à Monsieur, [P], [M],
Condamner Monsieur, [J], [K] à payer à Monsieur, [M], [P] la somme de 20 206,42 € en réparation de son préjudice financier,
Condamner Monsieur, [J], [K] à payer à Monsieur, [M], [P] la somme de 5 000,00 € en réparation de son préjudice moral,
Condamner les défendeurs à payer à Monsieur, [M], [P] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les défendeurs aux dépens.
Les défendeurs, la société RJW AUTO SERVICES, Monsieur, [J], [K] et Monsieur, [E], [D] bien que régulièrement convoqués à l’audience, ne sont ni présents, ni représentés et n’ont déposé aucunes conclusions.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE fait valoir au Tribunal que :
Postérieurement à l’assignation, la société RJW AUTO SERVICES a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Tours.
Par conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE se désiste de son instance à l’encontre de la société RJW AUTO SERVICES.
Monsieur, [M], [P], en restant taisant sur son patrimoine, ne démontre pas que ses engagements étaient manifestement disproportionnés lors de la conclusion des contrats.
Concernant les contrats signés en 2022, Monsieur, [M], [P] alors gérantassocié unique de la société RJW AUTO SERVICES, ne peut qu’être parfaitement informé de la situation de la société RJW AUTO SERVICES et ne peut donc pas reprocher à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE un quelconque manque d’information et de mise en garde.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, en fournissant aux débats, les lettres d’information annuelle adressées à Monsieur, [M], [P], déclare que ce dernier a été informé de la situation de la société RJW AUTO SERVICES au regard de ses engagements de caution.
Monsieur, [M], [P] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais depuis la première mise en demeure datant de début 2024.
B. Monsieur, [M], [P] fait valoir au Tribunal que :
Lors de la signature du premier contrat de prêt, en tenant compte du patrimoine de Monsieur, [M], [P], le cautionnement à hauteur de 2 600 € était manifestement disproportionné.
La gestion calamiteuse de la société RJW AUTO SERVICES par Monsieur, [J], [K] a conduit la société dans de graves difficultés financières et a contraint Monsieur, [M], [P] à reprendre la gérance de la société.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE n’apporte pas la preuve qu’elle ait informée annuellement Monsieur, [M], [P] au regard de ses engagements de cautions.
Lors de la signature des prêts de 2022, la situation financière de Monsieur, [M], [P] s’étant dégradé, ses deux nouveaux cautionnements sont manifestement disproportionnés.
Monsieur, [J], [K], gérant de la société de 2020 à 2022, a commis de nombreuses fautes de gestion ayant causé un préjudice financier et moral à Monsieur, [M], [P].
En conclusion, en tenant compte de la situation financière actuelle de la famille, [M], Monsieur, [M], [P] sollicite des délais de paiement de 2 ans afin de s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge par la juridiction.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur le désistement à l’égard de la société RJW AUTO SERVICES :
L’article 394 du Code de Procédure Civile énonce que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
En vertu de ces dispositions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE demande au Tribunal de prendre acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société RJW AUTO SERVICES, compte tenu de l’ouverture de la liquidation judiciaire avant délivrance de l’assignation en paiement.
Le Tribunal prendra acte du désistement d’instance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE à l’encontre de la société RJW AUTO SERVICES.
B. Sur la disproportion des cautionnements de Monsieur, [M], [P] :
En droit :
Dans son arrêt n° 13-23.489 du 15 janvier 2015, la Cour de Cassation de la 1 ère chambre civile conclu que le juge doit tenir compte de l’endettement global de la caution pour définir ou non de la disproportion d’un cautionnement.
La jurisprudence considère que :
* Lorsque l’engagement est disproportionné, la caution peut demander que le créancier soit déchu de son droit de se prévaloir du cautionnement (Cass. Com 8 avril 2015, n° 13-26.734).
* Il appartient à la caution d’apporter la preuve du caractère disproportionné de l’engagement qu’elle a souscrit par rapport à son patrimoine et ses revenus. (Cass. Com 11 juin 2003, n° 00-11.913).
En fait, sur le cautionnement du 20 novembre 2020 :
Monsieur, [M], [P] en ne fournissant pas à date de relevé ce compte, de justificatif de situation familiale, de contrat de prêt, de relevé de facture, …
Monsieur, [M], [P] n’apporte pas les documents ou élément chiffrés nécessaires prouvant la disproportion d’un cautionnement de 2 600 €.
Le Tribunal déclarera la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE bien fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit le 20 novembre 2020 par Monsieur, [M], [P].
En fait, sur les cautionnements des 13 avril 2022 et 16 novembre 2022 : Là encore, Monsieur, [M], [P] ne fournit pas de documents ou d’élément chiffrés prouvant la disproportion des cautionnements de 15 160 € et 13 000 €.
Le Tribunal déclarera la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE bien fondée à se prévaloir des cautionnements souscrits les 13 avril 2022 et 16 novembre 2022 par Monsieur, [M], [P].
C. Sur l’information annuelle de Monsieur, [M], [P] :
En droit :
L’article L. 341-6 du Code de la Consommation dispose :
« Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
En fait :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE fournit au débat une copie des courriers annuelles d’information envoyés à Monsieur, [M], [P].
Conformément aux nombreuses jurisprudences, la fourniture de la copie des courriers n’est pas suffisante pour apporter la preuve que la caution ait était informée annuellement.
Il est à minima demandé la fourniture d’un bordereau de courrier recommandé ou d’un constat d’huissier d’envoi.
Le Tribunal juge que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a manqué à son obligation d’information annuelle auprès de Monsieur, [M], [P], et par conséquent, prononcera la déchéance des intérêts légaux, conventionnels et pénalités rattachées aux dettes issues des engagements de cautions contractés par Monsieur, [M], [P].
D. Sur les demandes à l’encontre de Monsieur, [J], [K] formulées par Monsieur, [M], [P] :
En droit :
L’article 16 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En fait :
Les demandes de condamnation de Monsieur, [M], [P] à l’encontre de Monsieur, [J], [K] ne font pas l’objet de l’assignation initiale.
Il s’agit de nouvelles demandes non liées à l’acte de caution proprement dit.
Le principe du contradictoire n’étant pas respecté, le Tribunal rejettera toutes les demandes de Monsieur, [M], [P] à l’encontre de Monsieur, [J], [K].
E. Sur la demande d’octroi de délais de paiement de Monsieur, [M], [P] :
En droit :
L’article 1343-5 du Code Civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En fait :
Monsieur, [M], [P] fournit des documents partiels et non vérifiable en l’état.
Toutefois, le Tribunal note que durant toute la procédure, Monsieur, [M], [P] ne s’est soustrait à ses obligations et a démontré sa bonne foi.
Dans ces conditions, le Tribunal accordera l’échelonnement du paiement des sommes dues par Monsieur, [M], [P] et dira que Monsieur, [M], [P] devra s’acquitter desdites sommes dues par le biais de 12 paiements mensuels à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement et ainsi de suite chaque mois jusqu’au paiement complet, en cas de non-paiement d’une seule des mensualités, la totalité du solde restant dû sera exigible.
F. Sur les demandes faites à l’encontre de Messieurs, [J], [K] et, [E], [D] :
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE apporte l’ensemble des engagements de cautions de Messieurs, [J], [K] et, [E], [D],
Que les créances sont certaines, liquides et exigibles, qu’elles ont été vérifiées et qu’elles ne sont pas contestées,
Le Tribunal condamnera les cautions comme suit :
* Monsieur, [J], [K], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE :
* Au titre du prêt n° 275784 E, la somme de 903,63 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,50% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
* Au titre du prêt n° 551351 E, la somme de 9 939,73 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,32% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
* Monsieur, [E], [D], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE :
* Au titre du prêt n° 275784E, la somme de 903,63 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,50% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* Au titre du prêt n° 551351E, la somme de 9 939,73 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,32% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Attendu qu’elle est demandée, il sera ordonné la capitalisation des intérêts sur les condamnations de Messieurs, [J], [K] et, [E], [D].
G. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE les frais non inclus dans les dépens, le Tribunal condamnera in solidum Messieurs, [J], [K],, [M], [P] et, [E], [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prend acte du désistement d’instance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE à l’encontre de la société RJW AUTO SERVICES,
Déclare l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE envers Messieurs, [J], [K],, [M], [P] et, [E], [D] recevable et fondée,
Déclare la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE bien fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit le 20 novembre 2020 par Monsieur, [M], [P],
Déclare la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE bin fondée à se prévaloir des cautionnements souscrits les 13 avril 2022 et 16 novembre 2022 par Monsieur, [M], [P],
Juge que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a manqué à son obligation d’information annuelle auprès de Monsieur, [M], [P].
Prononce la déchéance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE du droit aux intérêts légaux et conventionnels et pénalités rattachés aux dettes issues des engagements de cautions contractés par Monsieur, [M], [P],
Condamne Monsieur, [M], [P], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE :
* Au titre du prêt n° 275784 E, la somme de 903,63 €, Au titre du prêt n° 551351 E, la somme de 9 939,73 €,
* Au titre du prêt n° 661599 E, la somme de 9 363,03 €,
Dit que Monsieur, [M], [P] pourra s’acquitter de sa dette en 12 mensualités égales, le premier versement intervenant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que le non-paiement d’une seule mensualité entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû,
Dit que Monsieur, [M], [P] devra s’acquitter desdites sommes dues par le biais de 12 paiements mensuels à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement et ainsi de suite chaque mois jusqu’au paiement complet,
Condamne Monsieur, [J], [K], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE :
* Au titre du prêt n° 275784 E, la somme de 903,63 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,50% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
* Au titre du prêt n° 551351 E, la somme de 9 939,73 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,32% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Condamne Monsieur, [E], [D], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE :
* Au titre du prêt n° 275784 E, la somme de 903,63 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,50% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* Au titre du prêt n° 551351 E, la somme de 9 939,73 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,32% à compter du 16 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, pour les condamnations de Messieurs, [J], [K] et, [E], [D],
Rejette toutes les demandes de Monsieur, [M], [P] à l’encontre de Monsieur, [J], [K],
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne in solidum Messieurs, [J], [K],, [M], [P] et, [E], [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Messieurs, [J], [K],, [M], [P] et, [E], [D] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 115,82 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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