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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 3 mars 2026, n° 2026000062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2026000062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DU 03/03/2026
Numéro de rôle : 2026 000062
Composition du tribunal : [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier B], juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier D], greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
[X] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître [B] [Q]
Partie défenderesse :
DUMAS TP (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 07/01/2026 délivré à personne
Débats à l’audience du 03/02/2026, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 03/03/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société DUMATS TP a commandé divers matériels à la société [X], entreprise de commerce de bois et de matériaux de construction.
Conformément à ces commandes, 10 factures ont été émises entre le 30 septembre 2024 et le 31 mars 2025 par la SAS [X] pour un montant total de 19 731,01 €.
Ces factures sont arrivées à échéance et demeurent impayées à ce jour.
Par mail en date du 17 mars 2025, la société DUMATS TP reconnaît formellement sa dette et propose un échéancier de remboursement de la créance en 4 versements.
La société [X] a adressé à la société DUMATS TP une mise en demeure le 30 décembre 2025. Elle est restée vaine.
La société [X] est donc contrainte de s’adresser au juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la société [X] a fait assigner la société DUMATS TP devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code :
* Condamner la société DUMATS TP à payer à la société [X] : o la somme de 19.731,01 € à titre de provision, avec intérêts au
* taux légal à compter de la mise en demeure ;
* la somme de 3.946,21 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision ;
* la somme de 400 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* la somme de 1.900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LES DEMANDES
La société DUMATS TP ne comparaît pas, ni personne pour elle. Toutefois, elle a adressé au tribunal de commerce d’Auch, le 29 janvier 2026, un courrier dans lequel elle reconnait sa créance et son impossibilité de respecter l’échéancier de résorption de sa créance. Elle indique par ailleurs qu’elle va demander l’ouverture d’une procédure collective et qu’elle demande « un sursis à statuer » sur la procédure engagée à son encontre par la société [X].
La société [X] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la société DUMATS TP pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
Sur la demande de paiement des factures par la société [X]
La société [X] demande au juge des référés de condamner la SARL
DUMATS TP à lui payer un montant provisionnel de 19.731,01 € TTC
correspondant à 10 factures émises pour des livraisons de produits
réalisées entre le 30 septembre 2024 et le 31 mars 2025 par la société [X] ; La société [X] produit les factures émises pour le montant réclamé ainsi les bons de livraison ; La société [X] produit également une demande d’échelonnement de la créance que lui a adressé la SARL DUMATS TP en mars 2025 ; Par courrier adressé au tribunal de commerce d’Auch, le 29 janvier 2026, la société DUMATS TP reconnait sa créance et son impossibilité de respecter l’échéancier de résorption de cette créance en faveur de la SAS [X] ; De fait, la somme de 19.731,01 € est bien due par la société DUMATS TP à la société [X] et n’a pas été réglée à ce jour ; La demande de la société [X] est donc recevable en droit conformément à l’article 873 du code de procédure civile en devant le juge des référés ; Par conséquent, il y a lieu de condamner la société DUMATS TP à payer à la société [X] la somme de 19.731,01 € à titre de provision, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, date de la mise en demeure ;
2. Sur la demande au titre de la clause pénale La société [X] demande au juge des référés de condamner la société DUMATS TP à lui payer la somme de 3.946,21 € au titre de la clause pénale, en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision ; La société [X] ne justifie à aucun moment le montant de la clause pénale réclamée ; Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [X] de sa demande ;
3. Sur la demande de sursis à statuer de la SARL DUMATS TP La société DUMATS TP demande au juge des référés de lui accorder un sursis à statuer dans l’attente de la décision d’ouverture d’une procédure collective la concernant ; Le juge des référés considère que la créance étant certaine, il n’a pas lieu de prononcer un sursis à statuer ; Ainsi, il convient de débouter la société DUMATS TP de sa demande ;
4. Sur les frais et les dépens
La société [X] demande au juge des référés de condamner la société DUMATS TP à lui payer la somme de 400 €, à titre d’indemnité forfaitaire, au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ; Le juge observe que 10 factures restent impayées partiellement ou en totalité. Le juge estime qu’il y a lieu de condamner la société DUMATS TP à verser cette indemnité de 400 € à la société [X] ; Le juge estime qu’il y a lieu également de condamner la société DUMATS TP à verser à la société [X] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre à la charge de la société DUMATS TP les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS LE JUGE
Condamne la société DUMATS TP à payer à la société [X] la somme principale de la somme de 19.731,01 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, date de la mise en demeure ;
Déboute la société [X] de sa demande de paiement de la clause pénale, en vertu des conditions générales de vente ; Condamne la SARL DUMATS TP à payer à la société [X] la somme de 400 € à titre d’indemnité forfaitaire ; Condamne la société DUMATS TP à verser à la société [X] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Met à la charge de la société DUMATS TP les dépens de l’instance, liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.
Le greffier.
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