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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 8 juil. 2025, n° 2025J00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025J00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AURILLAC
08/07/2025 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
L’affaire a été entendue à l’audience du treize mai deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
: Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Rôle n° EN
2025J20
ENTRE
* SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP MOINS – Me SERINDAS Claire – [Adresse 2]
* SARL HD NEGOCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 à SCP MOINS – Me SERINDAS Claire
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SARL HD NEGOCE, représentée par son ancien gérant, Monsieur [B] [J], a souscrit l’ouverture d’un compte courant. Par la suite, la société, représentée par son gérant actuel Monsieur [R] [V], a contracté plusieurs prêts auprès de la société générale, entre le 13 septembre 2021 et le 27 novembre 2023, pour montant total de 275 000,00 euros.
* Prêt garanti par l’état de 100 000 euros n°22125910777 au taux de 2,89%, selon acte sous seing privé du 13/09/2021 et avenant du 12/09/2022
* Prêt garanti par l’état de 100 000 euros n°223555034161 au taux de 2,89 %, selon acte sous seing privé du 30/09/2021 et avenant du 23/09/2022
* Prêt professionnel de 75 000 euros au taux de 5,11%, selon acte sous seing privé du 27/11/2023
* Un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
A compter de février 2024 la société HD NEGOCE a cessé de régler les échéances de ces trois prêts, et son compte courant présentait un solde débiteur.
La société générale a alors procédé à la clôture des comptes bancaires, et a demandé le remboursement du solde débiteur ainsi que des échéances impayées des trois prêts.
En l’absence de réponse du débiteur, la société générale a prononcé la déchéance du terme pour les deux PGE d’un montant de 100 000 euros chacun.
Les différents courriers adressés par la société générale étant restés sans réponse et aucun règlement n’est intervenu, la banque a, en date du 10 janvier 2025, fait délivrer une sommation de payer la somme de 246 448 euros à l’encontre de la SARL HD NEGOCE.
Devant le silence de son débiteur, la société générale a fait assigner le 04 avril 2025, la SARL HD NEGOCE, à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 13 mai 2025.
POUR
Vu les pièces produites, vu les articles 1103 et suivants, 1343-2, 2288, 1193, et 1231-6, du code civil,
La déclarer recevable et bien fondée en son action en paiement à l’encontre de la SARL HD NEGOCE, pour les sommes restant dues au titre du prêt professionnel n° 223999000946, les deux PGE n° 223555034161 et n° 221259100777 et du solde débiteur du CAV n° [XXXXXXXXXX01],
CONSTATER la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière ;
A titre subsidiaire PRONONCER la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence, CONDAMNER la SARL HD NEGOCE à payer lui payer les sommes suivantes :
* Prêt professionnel n°223999000946 : 81 607,87 euros avec intérêts au taux contractuel majoré, soit de 9,11 % du 07/02/2025 jusqu’au jour du règlement intégral,
* Prêt Garanti par l’Etat n°22355503461 : 75 832,30 euros avec intérêts au taux contractuel majoré, soit de 5,89 % du 07/02/2025 jusqu’au jour du règlement intégral,
* Prêt Garanti par l’Etat n°221259100777 : 79 723,26 euros avec intérêts au taux contractuel majoré, soit de 6,89 % du 07/02/2025 jusqu’au jour du règlement intégral,
* Solde débiteur du CAV n°[XXXXXXXXXX01] : 9 942,69 euros sauf mémoire outre intérêts au taux de l’intérêt légal jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER la SARL HD NEGOCE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL HD NEGOCE aux entiers dépens ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil à compter de la date de délivrance du présent acte valant demande, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire appelée le 13 mai 2025 a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS
Le société générale demande au tribunal de lui allouer l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
♦◊♦◊♦◊♦
La SARL HD NEGOCE, non comparante ni représentée, n’a adressé aucun élément au tribunal.
LE TRIBUNAL
Concernant le Prêt professionnel n° 223999000946 :
La société générale produit aux débats un contrat de prêt d’un montant en principal de 75 000,00 euros signé et accepté par Monsieur [V] [R] en date du 27 novembre 2023 ;
La société générale fait valoir que la société HD NEGOCE a cessé de régler les échéances du prêt depuis février 2024 ;
L’article 13 du présent contrat intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE-RESILIATION DU CONTRAT » précise que la banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du contrat en cas de non paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat ; L’envoi par la banque au client d’une lettre recommandée avec avis de réception indiquant qu’elle se prévaut de la clause de remboursement anticipé entraînera la résiliation du prêt ;
Les articles 13.1 et 13.2 précisent :
« La banque informera le client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt en application des stipulations du présent article. La banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause » ;
En omettant de porter cette mention sur son courrier recommandé du 03 octobre 2024, la société générale n’a pas respecté les disposition de l’article 13 du contrat de prêt; En conséquence, la société générale ne pourra se prévaloir de la déchéance du terme qui sera considérée comme irrégulière ;
Toutefois, l’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » ;
L’inexécution par la société HD NEGOCE de ses obligations est suffisamment grave, le prêt étant impayé depuis février 2024, en conséquence le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat à effet de la présente décision ;
Le contrat de prêt précise en son article 15 intitulé « INTERETS DE RETARD » : « Toute somme due au titre du prêt, y compris de la sole de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective
de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taud d’intérêt du prêt » majoré de 4% l’an » ;
Compte tenu de ce qui précèdre les intérêts de retard seront appliqués sur la base d’un taux de 9,11 % l’an à compter de la présente décision ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, il sera fait droit à la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision ;
Concernant les prêts PGE n° 223555034161 et n° 221259100777 :
La société générale produits deux contrats de prêt bénéficiant de la garantie de l’Etat ;
Chaque contrat correspond à un prêt de 100 000 euros ; Les deux contrats de prêt ont été signés par Monsieur [V] [R] respectivement le 30 septembre 2021 et le 13 septembre 2021 ;
Le contrat n° 223555034161 souscrit auprès de la banque Nuger précise en son article 8 intitulé « Exigibilitée anticipée » qu’à défaut d’exécution par l’emprunteur d’un seul des engagements :
« La banque informera l’emprunteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt. La banque mentionnera dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause » ;
Le contrat n°221259100777 souscrit auprès de la société générale présise en son article 13 intitulé « exigibilité anticipée – résiliation du contrat » que « La banque informera l’emprunteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt. La banque mentionnera dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause » ;
La société générale produit deux courriers recommandés avec avis de réception adressés à la société HD NEGOCE en date du 3 octobre 2024 aux fins de la mettre en demeure de procéder au règlement des échéances impayées, sous huitaine à compter de la réception de ces mises en demeure, pour un montant de 10 079,61 euros pour le premier prêt et 14 671,15 euros pour le second ;
En l’absence de règlement intervenu dans le délai octroyé, la société générale adressait dès le 18 novembre 2024 deux nouveaux courriers recommandés aux fin de se prévaloir de l’exigibibilité anticipée des sommes dues, étant précisé qu’en l’absence du paiement des sommes restant dues, à savoir 75 832,30 euros et 79 723,26 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente notification, elle procèderait au recouvrement judiciaire de cette créance ;
La signification de la sommation à payer délivrée par Maître [H] – [F] le 10 janvier 2025 n’a produit aucun effet auprès de la société HD NEGOCE ;
En conséquence il sera fait droit à la demande en paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts garantis par l’Etat au profit de la société générale ;
Concernant les intérêts de retard :
Le contrat signé par Monsieur [V] auprès de la banque nuger précise en son article 5 intitulé « INTERETS DE RETARD » : « Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux ci-dessus prévu majoré de trois points du jour de la dite échéance. » ;
L’avenant au contrat de prêt n°223555034161 signé par Monsieur [V] le 23/09/2022 précise que le taux nominal correspondant à une période d’amortissement de cinq années additionelles sera fixé à 2,89 % l’an ;
Compte tenu de ce qui précèdre les intérêts de retard seront appliqués sur la base d’un taux de 5,89 % l’an à compter du 07/02/2025 ;
Le contrat signé par Monsieur [V] auprès de la société générale précise en son article 15 intitulé « INTERETS DE RETARD » : « Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du prêt » majoré de 4% l’an… » ;
L’avenant au contrat de prêt signé électroniquement par Monsieur [V] le 12/09/2022 précise que le taux nominal correspondant à une période d’amortissement de cinq années aditionelles sera fixé à 2,89 % l’an ;
Compte tenu de ce qui précèdre les intérêts de retard seront appliqués sur la base d’un taux de 6,89 % l’an à compter du 07/02/2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, il sera fait droit à la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision ;
Concernant le CAV n° [XXXXXXXXXX01] :
Dans son courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 mai 2024 la société générale a dénoncé les différents concours mis en place en faveur de la société HD NEGOCEavec un préavis de de 60 jours et annonce la clôture du compte en précisant qu’à cette échéance le compte devrait avoir un solde à zéro ; La clôture a été notifiée à la société HD NEGOCE le 9 septembre 2024 par courrier recommandé ;
En date du 3 octobre 2024, la société générale mettait la société HD NEGOCE en demeure de régler le solde débiteur s’élevant à 9 757,06 euros sous huitaine ;
La société générale produit les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] pour la période allant du 31/12/2023 au 30/09/2024 ; En date du 04/09/2024, la situation du compte est débitrice pour un montant de 9 757,06 euros ; Cette situation démontre que la société HD NEGOCE ne s’est pas libérée de son obligation envers la société générale de rembourser le solde débiteur de son compte ;
En l’absence de règlement intervenu dans le délai fixé la société générale a fait signifier une sommation de payer à l’encontre de la société HD NEGOCE en date du 10 janvier 2025 aux fins de recouvrir la somme de 9 914,92 euros ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande de paiement par la société HD NEGOCE au profit de la société générale pour un montant de 9 914,92 euros correspondant à la somme portée sur la sommation de payer délivrée le 10 janvier 2025 à laquelle il conviendra d’appliquer des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 jusqu’au parfait règlement ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce d’Aurillac, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT la demande de la société générale régulière et recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt professionnel n° 223999000946 à effet du présent jugement ;
CONDAMANE la société HD NEGOCE à payer et porter la somme de 81 607,87 euros à la société générale au titre du prêt professionnel n° 223999000946 avec intérêts au taux contractuel majoré, soit de 9,11 % du 08/07/2025 jusqu’au jour du règlement intégral ;
CONDAMNE la société HD NEGOCE à payer et porter la somme de 75 832,30 euros à la société générale au titre du prêt garanti par l’Etat n° 22355503461 avec intérêts au taux contractuel majoré, soit de 5,89 % du 07/02/2025 jusqu’au jour du règlement intégral ;
CONDAMNE la société HD NEGOCE à payer et porter la somme de 79 723,26 euros à la Société Générale au titre du prêt garanti par l’Etat n° 221259100777 avec intérêts au taux contractuel majoré, soit de 6,89 % du 07/02/2025 jusqu’au jour du règlement intégral ;
CONDAMNE la société HD NEGOCE à payer et porter la somme de 9 914,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/01/2025 jusqu’au parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil à compter de la date de délivrance du présent acte valant demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE la société HD NEGOCE à payer et porter la somme de 1 000 euros à la société générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HD NEGOCE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles LE MANAC’H
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Gilles LE MANAC’H
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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