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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2025F01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBFAV CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS ABEDIX [Adresse 3] non comparant
SELARL ASTEREN EN LA PERSONNE DE ME [X] [W] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE ABEDIX [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
Faits :
La société Abedix était titulaire d’une convention de compte courant ouvert dans les livres de la société Le Crédit Coopératif, ci-après « Crédit-Coop », sous le numéro [XXXXXXXXXX01] le 19 mai 2021.
Par contrat en date du 28 novembre 2022, Crédit-Coop a consenti à Abedix un prêt n°165067C d’un montant de 45 000 € destiné à financer des travaux d’aménagement des locaux du siège social, crédit au taux d’intérêt de 3 %, remboursable en 36 échéances mensuelles d’un montant de 1 308,65 €.
A compter du mois de juillet 2024, Abedix a laissé des échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2025, Crédit-Coop a informé Abedix que le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur de 306,84 €, que le contrat de prêt n°165067C présentait une situation d’impayés de 3 945,58 € et l’a mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la réception de ladite lettre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, Crédit-Coop a informé Abedix que son compte présentant toujours un solde débiteur d’un montant de 306,84 €, elle procédait à la résiliation de la convention de compte-courant et que ledit compte serait clôturé à l’issue d’une période de soixante jours.
Par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2025, et faute pour Abedix d’avoir régularisé sa situation au titre du contrat de prêt n°165067C, Crédit-Coop la met mise en demeure précisant qu’à défaut de règlement de la somme de 15 703,80 € dans un délai de quinze jours de la réception dudit courrier, la déchéance du terme serait acquise. En vain.
Procédure :
C’est en ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 délivré à personne, Crédit-Coop a fait assigner Abedix devant ce tribunal pour lui demander/
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil,
* Condamner Abedix à payer à Crédit-Coop la somme de 16 846,16 €, outre intérêts au taux majoré de 6 % l’an, frais, commissions et accessoires à compter du 2 octobre 2025 et jusqu’à son parfait paiement, au titre du prêt n°165067C,
* Condamner Abedix à payer à Crédit-Coop la somme de 306,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à son parfait paiement, au titre du solde débiteur en compte courant,
* Condamner Abedix à payer à Crédit-Coop la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Abedix à supporter les entiers dépens de l’instance.
Abedix a fait l’objet, par jugement du tribunal des affaires économiques de Versailles en date du 14 octobre 2025, d’une procédure de liquidation judiciaire. Ce jugement a désigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [W], ci-après Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire de Abedix.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025, Crédit-Coop a produit sa créance entre les mains du liquidateur judicaire, pour un montant total de 17 162,90 €, à titre chirographaire.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 délivré à personne, Crédit-Coop a fait assigner Asteren devant ce tribunal pour lui demander :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L.622-22 par renvoi de l’article L.641-3, R.622-20 par renvoi de l’article R.641-23 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal des activités économiques de VERSAILLES du 14 octobre 2025, Vu la déclaration de créance de Crédit-Coop,
* Déclarer Crédit-Coop recevable et bien fondé en sa demande de mise en cause de la Asteren, prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de Abedix,
* Donner acte à Crédit-Coop qu’il a déclaré sa créance au passif de Abedix,
* Joindre la présente instance à celle engagée contre Abedix par Crédit-Coop sous le n° RG 2025F01879,
* Fixer la créance de Crédit-Coop au passif de Abedix à la somme totale de 16 852,49 € à titre chirographaire,
* Condamner Asteren, prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de Abedix, à verser au Crédit-Coop la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Asteren, prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de Abedix, aux entiers dépens,
* Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 20 février 2026 pour laquelle Asteren a demandé à être dispensée de comparution par courrier du 16 février 2026, ce que le juge chargé d’instruire l’affaire a accepté, après avoir entendu Crédit-Coop développer oralement ses prétentions et moyens, le juge chargé d’instruire l’affaire, a clos les débats et mit le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 14 avril 2026, ce dont il avise la seule partie présente.
Discussion et motivation
Sur l’assignation en intervention forcée de Asteren
Crédit Coop soutient qu’elle est recevable et bien fondée à appeler en intervention forcée de Asteren ès-qualités.
En application de l’article L. 641-3 du code de commerce qui renvoie aux articles L. 622- 21 et L. 622- 22 du même code, et de l’article 369 du code de procédure civile, le jugement du 14 octobre 2025 a interrompu l’instance pendante devant le tribunal de céans sous le RG 2025 F 01879.
Crédit Coop justifie avoir déclaré sa créance au passif d’Abedix par courrier recommandé du 4 novembre 2025.
En conséquence, Crédit-Coop dit être fondée à solliciter la reprise de l’instance en cours en mettant en cause le liquidateur afin de permettre au tribunal de statuer sur ses demandes et de fixer la créance de Crédit Coop au passif d’Abedix, par application des articles 331 et 68 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : 'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et l’article 331 du même code que : 'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il eut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement (…). »
Asteren a été désigné liquidateur judiciaire d’Abedix par jugement du tribunal des affaires économiques de Versailles en date du 14 octobre 2025.
Dans ces conditions, le lien suffisant et l’intérêt exigés par les articles 325 et 331 du code de procédure civile précités sont en l’espèce et à l’évidence établis.
L’action en intervention forcée formée par Crédit Coop à l’encontre d’Asteren cela dans le cadre de la procédure en paiement qui a été engagée le 13 octobre 2025, antérieurement au jugement du 14 octobre 2025 ayant ouvert la liquidation judiciaire, est conforme à l’article L. 622-2 du
code de commerce qui précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
En l’espèce, Crédit Coop justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance le 4 novembre 2025 au passif d’Abedix ; en outre cette production est intervenue dans le délai légal à l’issue de la publication au BODACC du 23 octobre 2025.
En conséquence le tribunal dira Crédit Coop recevable et bien fondée à solliciter la reprise de l’instance et la mise en cause dans cette instance de Asteren.
Le tribunal jugera donc la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°2025F01879 et RG 2026F134. Ces instances se poursuivront sous le seul numéro RG n°2025F01879.
Sur le montant de la créance détenue par Crédit Coop
Crédit-Coop expose que :
* Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, elle a informé Abedix que son compte présentant toujours un solde débiteur d’un montant de 306,84 €, elle procédait à la résiliation de la convention de compte-courant et que ledit compte serait clôturé à l’issue d’une période de soixante jours,
* Par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2025, et faute pour Abedix d’avoir régularisé sa situation au titre du contrat de prêt n°165067C, elle lui indiquait qu’à défaut de règlement de la somme de 15 703,80 € dans un délai de quinze jours de la réception dudit courrier, la déchéance du terme serait acquise,
* Abedix est débitrice à l’égard de la Banque d’une somme de 306,84 € au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01],
* Abedix est débitrice d’une somme de 16 846,16 € au titre du prêt n°165067C suivant un arrêté de compte en date du 2 octobre 2025, y inclus les échéances impayées, le capital restant, les intérêts contractuels, les intérêts de retard, l’indemnité d’exigibilité ainsi que les intérêts de retard à compter de la date de déchéance du terme.
Crédit Coop justifie d’avoir produit à la liquidation de Abedix pour les montants suivants en se fondant sur un décompte au 13 octobre 2025 :
* Solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
* Prêt n°165067C en date du 28 novembre 20222 d’un montant de 45.000 €
* Echéances impayées du 15/01/2025 au 15/06/2025 : 7.851,90 €
* Capital restant dû au 09/07/2025 : 7.783,83 €
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Total : 17 162,90 € à titre chirographaire, étant entendu que les intérêts continuent à courir sur les prêts conclus à plus d’un an.
A l’appui de ses demandes, Crédit-Coop produit les documents suivants :
* Contrat de prêt,
* Tableau d’amortissement
* Courrier RAR de la Banque du 31 mars 2025,
* Courrier RAR de la Banque du 12 mai 2025,
* Relevé de compte,
* Courrier RAR du 17 juin 2025,
* Décompte relatif au prêt du 2 octobre 2025,
* Décomptes actualisés,
* Déclaration de créance.
Asteren qui a demandé à être dispensée de comparaître à l’audience ne formule aucune prétention et ne conclut pas davantage.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
Le tribunal relève qu’aux termes des contrats signés et des conditions générales qui ont été acceptées par Abedix, il est prévu une clause fixant les intérêts de retard contractuels de la manière suivante :
« Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur ».
Le tribunal relève également que Crédit-Coop a résilié le contrat de prêt en date du 16 juin 2025 ce qui a entrainé la déchéance du terme dans les 15 jours suivant la réception du courrier soit le 9 juillet 2025, avec les conséquences suivantes :
« En cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas cidessus l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité légale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée.
Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l’article « Calcul et paiement des intérêts » et « intérêts de retard ».
Le tribunal dira donc que les intérêts de retard et frais à la déchéance correspondent à la somme des intérêts de retard calculés sur les échéances impayées au taux de 6 % (soit le taux du prêt majoré de 3 points) jusqu’au 9 juillet 2025, date de la déchéance du terme (intérêts de retard avant déchéance du terme)
Les intérêts de retard à compter du 09 juillet 2025 correspondent aux intérêts de retard calculés, au taux de 6 %, sur le capital restant dû ainsi que sur les échéances impayées et intérêts courus du 16/06/2025 au 09 juillet 2025, dus à compter de la déchéance du terme jusqu’au 02 octobre 2025 (date du décompte).
L’indemnité de déchéance du terme est égale à 5 % du capital restant dû à la date de la défaillance et des échéances impayées à cette date.
En conséquence, le tribunal dira que dans le décompte actualisé de sa créance à l’encontre de Abedix sur la base duquel Crédit coop a rédigé sa déclaration de créance au passif de la société est une stricte application du contrat signé.
En revanche, le tribunal observe que dans son assignation en intervention forcée à l’encontre de Asteren es qualité, Crédit Coop limite sa demande de fixer sa créance au passif de Abedix à la somme totale de 16 852,49 € à titre chirographaire, alors même qu’elle a produit dans sa lettre du 4 novembre 2025 pour un montant total de 17 162,90 €.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de Crédit-Coop au passif d’Abedix à la somme de 16 852,49 € à titre chirographaire.
Sur les frais de procédure et les dépens de l’instance
Crédit-Coop demande au tribunal de condamner Asteren, prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de Abedix, à verser au Crédit-Coop la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal observe que, puisqu’en application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, l’instance initiale s’était trouvée de plein droit interrompue, il appartenait en conséquence à Crédit Coop, une fois sa créance déclarée et en tout état de cause, de faire appeler à l’instance le mandataire liquidateur afin que l’instance puisse être alors reprise.
Ainsi, pour faire reconnaître ses droits dans le cadre des dispositions d’ordre public de l’article L.622-22 du code de commerce, Crédit-Coop a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal constatera que Crédit-Coop dispose à l’encontre de Abedix, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’une créance qu’il fixera à la somme de 1 000 €, déboutant Crédit Coop pour le surplus de sa demande à ce titre, et en ordonnera la fixation au passif de la liquidation.
Le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l’exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de la liquidation judiciaire de Abedix.
Enfin, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Juge la société CREDIT COOPERATIF, recevable et bien fondée à solliciter la reprise de l’instance et la mise en cause dans cette instance de La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABEDIX.
* Joint les causes des affaires enrôlées sous les n° 2025F01879 et RG 2026F0134 qui se poursuivront sous le seul n°2025F01879.
* Juge bien fondée la créance d’un montant de 16 852,49 € détenue par la société CREDIT COOPERATIF à l’encontre de la société par action simplifiée ABEDIX, , société en liquidation, représentée par Maître [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABEDIX ;
* Ordonne la fixation de ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société par action simplifiée ABEDIX, société en liquidation, représentée par Maître [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABEDIX ;
* Juge que la société CREDIT COOPERATIF dispose d’une créance d’un montant de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société par action simplifiée ABEDIX, société en liquidation, représentée par Maître [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABEDIX ;
* Juge que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l’exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire société par action simplifiée ABEDIX, société en liquidation.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. François GARNIER, (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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