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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 5 mai 2025, n° 2025005404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025005404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 05/05/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 08/07/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté FRENCH DINER’S
[Adresse 1] RCS B 835269697 (2018B00343)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur [G] [D],
* Mandataire Judiciaire : Selarl [P] [B] [E] [X] [L] mission conduite par Maître [X],
Le jugement du 08/07/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 08/07/2025.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce [E] déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 05 mai 2025 à 14:00 pour être entendues [E] faire toutes observations sur le projet de plan de redressement [E] se sont présentés :
* Monsieur [F] [U], dirigeant de FRENCH DINER’S
* Selarl [P] [B] [E] [X] [L] représentée par Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
A ce jour le passif déclaré s’élève à : 49 605,09 € dont 31 015,19€ à titre échu.
[…]
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
* [Localité 1] de moins de 500 euros : elles seront payées comptant dès l’arrêt du plan.
* Autres créanciers : les créances Privilégiés [E] Chirographaires admises [E] vérifiées à 100 % sur 2 ANS, sans intérêt, de manière linéaire.
Les créanciers qui n’auront pas répondu dans le délai imparti seront considérés comme acceptant ladite proposition à 100%.
Les créanciers qui auront répondu NON au plan entreront, par défaut, dans le cas d’un règlement à 100% de leur créance.
La première répartition aux créanciers s’effectuera dès l’adoption du plan.
* Garanties
Les annuités de plan seront réglées mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Il est proposé l’inaliénabilité du fonds de commerce
SUR QUOI :
ATTENDU que les résultats de la période d’observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que la majorité des créanciers représentant 64% du passif a émis un avis favorable au plan
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire n’est pas opposé à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sté FRENCH DINER’S selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 [E] suivants, L.631-19 [E] R.626-17 [E] suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire, Le ministère public dûment avisé,
ARRETE [Localité 2] DE REDRESSEMENT proposé par :
Sté FRENCH DINER’S [Adresse 1] RCS B 835269697 (2018B00343)
Selon les modalités suivantes :
Règlement de l’ensemble des créances privilégiées [E] chirographaires en 2 annuités, sans intérêt, de manière linéaire ;
DIT que la première répartition s’effectuera dès l’adoption du plan,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 2 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements [E] garanties suivants pris par le débiteur :
* Règlement mensuel des annuités entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* Inaliénabilité du fonds de commerce
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : FRENCH DINER’S [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, [E] que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [G] [D] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la Selarl [P] [B] [E] [X] [L] mission conduite par Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl [P] [B] [E] [X] [L] mission conduite par Maître [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission [E] la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Délibéré le : 05/05/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi cinq mai deux mille vingt-cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président [E] Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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