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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 8 déc. 2025, n° 2023011291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023011291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 011291
Demandeur(s): ALIANS TRAVAUX PUBLICS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Stéphane SZAMES ([Localité 2] AVOCATS)/[Localité 3]
Défendeur(s) : ICARD PROMOTION (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
luges : Florence DUPRAT
Michel MARIDET
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 23/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Par un devis n°121-013 accepté le 7 janvier 2021, la société ICARD PROMOTION a confié à la société SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers (VRD) dans le cadre de l’opération immobilière dénommée « [Adresse 3] », à hauteur d’un montant de 264.000 EUR TTC.
Par un second devis n°121-332 B accepté le 15 novembre 2021, la société ICARD PROMOTION a également confié à ALIANS TRAVAUX PUBLICS la réalisation de travaux complémentaires pour les tranches 3 et 4 de la même opération, pour un montant de 123.506,60 EUR TTC.
Les travaux ont été dûment réalisés, livrés et la société SARL ICARD PROMOTION n’a jamais émis aucune réserve ni contestation relative à la qualité de ceux-ci.
La société ALIANS TRAVAUX PUBLICS expose qu’en dépit de l’exécution des prestations, la société ICARD PROMOTION demeure débitrice de plusieurs factures, pour un montant total de 41.800,19 EUR TTC.
Deux mises en demeure des 5 octobre 2022 et 6 juin 2023, dûment réceptionnées, sont restées sans réponse.
Estimant disposer d’une créance certaine, liquide et exigible, la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS a saisi ce tribunal par exploit du 29 août 2023.
Au soutien de ses écritures, la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS demande de :
Vu l’article 1103, 1231-1, 1231-6 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner la société ICARD PROMOTION à payer à la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS les sommes suivantes :
* 41.800,19 EUR TTC à titre principal, avec intérêts calculés à dix fois le taux d’intérêt légal à compter de la 1ère mise en demeure en date du 5 octobre 2022,
* 160,00 EUR à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement concernant les 4 factures impayées,
* 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société ICARD PROMOTION, bien que régulièrement avisée, ne se présente pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la défenderesse a procédé le 24 septembre 2021 au règlement partiel de la facture n°1210728, à hauteur de 46.714,30 EUR, ce qui confirme la réalité de l’exécution et la reconnaissance de la dette correspondante.
Dès lors que les pièces versées par la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS établissent l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, d’un montant total de 41.800,19 EUR TTC, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement.
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Par les dispositions issues de la loi NRE du 15 mai 2001 et de la loi LME du 4 août 2008 codifiées à l’article L. 441-6, devenu L. 441-10 du code de commerce, le taux des pénalités de retard négociées entre les parties ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal et, faute de dispositions contractuelles relatives au délai de paiement des factures et aux pénalités de retard encourues, de
plein droit au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente plus 10% de majoration.
De telles pénalités sont dues de plein droit, sans avoir à être indiquées dans les conditions générales de vente, elles ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites par le juge, même si le créancier n’a pas mis en demeure le débiteur de les lui régler.
La société ALIANS TRAVAUX PUBLICS est à la fois fondée à émettre une demande de paiement d’intérêts pour cause de retard de paiement et à la baser sur les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, devenu L. 441-10, étant observé, cependant, qu’en l’absence d’accord, puisque rien n’apparaît dans les devis valant contrats et qu’une facture ne constitue pas un contrat, il convient de retenir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente plus 10% de majoration.
Outre ces pénalités, le créancier peut, selon ce même texte, réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 EUR par facture impayée en vertu de l’article D. 441-5 du code de commerce. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une telle indemnité.
Il est fait droit, en application de l’article L. 441-10 et de l’article D. 441-5 du code de commerce à la demande d’indemnité d’un montant de 160 EUR pour les quatre factures impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société ALIANS TRAVAUX PUBLICS sollicite une majoration de la condamnation pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Or, s’il est exact que, conformément aux dispositions de ce texte, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n’est justifié par la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS du préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés. La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS et de lui allouer la somme de 1.500 EUR.
Les dépens doivent être supportés par le défendeur qui succombe.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société ICARD PROMOTION à payer à la société SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS la somme de 41.800,19 EUR TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du
jour de la mise en paiement des factures, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, ainsi qu’une somme de 160 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamne la société ICARD PROMOTION à payer à la société SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS la somme de 1.500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ICARD PROMOTION aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en entête.
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