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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 17 nov. 2025, n° 2024F00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 17 novembre 2025 Chambre 1
N° minute : 2025/10810 N° RG : 2024F00678 SASU Digital Classifieds France contre SARL HKB REAL ESTATE
DEMANDEUR
SASU Digital Classifieds France [Adresse 2] Me Laurent BELFIORE SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE ROMAND [Adresse 3] Me Thomas CONTRERES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL HKB REAL ESTATE [Adresse 1] Me Jules CONCAS [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, Mme CHETRIT Caroline, M. LITTARDI Nicolas, Assesseurs.
Prononcée le 17 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’opposition à injonction de payer,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Le 3 novembre 2022, la SARL HKB REAL ESTATE a signé un contrat auprès de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, exerçant sous l’enseigne SE LOGER, par lequel, la première utilisait de façon onéreuse, la plateforme de la seconde pour publier ses offres de location de biens immobiliers.
La SARL HKB REAL ESTATE va déplorer des dysfonctionnements quant à la diffusion de ses annonces, durant 12 jours courant novembre 2023 puis courant décembre 2023.
La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE accordera commercialement un mois d’avoir en dédommagement mais n’obtiendra pas le règlement de ses factures.
La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a alors déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de NICE qui a rendu son ordonnance le 20 septembre 2024 enjoignant la SARL HKB REAL ESTATE à verser à la SAS DIGITAL CLASSFIEDS FRANCE la somme de 3.462,35 € à divers titres.
Le 17 octobre 2024, la SARL HKB REAL ESTATE a formé opposition à cette ordonnance.
C’est dans ces conditions que l’affaire revient devant le tribunal au fond.'
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2024, la SARL HKB REAL ESTATE demande au tribunal de commerce de NICE de :
Déclarer recevable et bien-fondé l’opposition formée par la SARL HKB REAL ESTATE le 17 octobre 2024 ;
Enjoindre à la SAS DIGITAL CLASSFIEDS FRANCE de verser aux débats l’intégralité des conversations stockées sur la plateforme électronique interne ayant eu lieu à partir du 3 novembre 2022 entre la SAS DIGITAL CLASSFIEDS FRANCE et la SARL HKB REAL ESTATE,
Dire et juger que les Conditions Générales et Particulières ne sont pas opposables à la SARL HKB REAL ESTATE ;
Constater la résolution unilatérale du contrat par la SARL HKB REAL ESTATE ou, à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS DIGITAL CLASSFIEDS FRANCE ;
Débouter la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamner la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la SARL HKB REAL ESTATE la somme de 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la SARL HKB REAL ESTATE la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SARL HKB REAL ESTATE réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Déclarer recevable et bien-fondé l’opposition formée par la SARL HKB REAL ESTATE le 17 octobre 2024 ;
Enjoindre à la SAS DIGITAL CLASSFIEDS FRANCE de verser aux débats l’intégralité des conversations stockées sur la plateforme électronique interne ayant eu lieu à partir du 3 novembre 2022 entre la SAS DIGITAL CLASSFIEDS FRANCE et la SARL HKB REAL ESTATE ;
Dire et juger que les Conditions Générales et Particulières ne sont pas opposables à la SARL HKB REAL ESTATE,
Déclarer non écrite la clause contenue à l’article 9.3 des conditions générales qui prévoit que « En aucun cas DCF ne sera responsable des préjudices indirects ou par ricochet, tels que préjudice commercial, perte de clientèle, perte de revenu, perte de profits, perte de contrats, perte d’économies escomptées, manque de retombées commerciales, trouble commercial
quelconque, perte de bénéfice, perte d’image de marque ou action dirigée par un tiers, qui pourraient être subis par l’annonceur » ;
Constater la résolution unilatérale du contrat par la SARL HKB REAL ESTATE ou, à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS DIGITAL CLASSFIEDS FRANCE,
Débouter la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamner la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la SARL HKB REAL ESTATE la somme de 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRÂNCE à payer à la SARL HKB REAL ESTATE la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE réplique et demande au tribunal de :
Dire et juger qu’il ressort tant du bon de commande, des factures impayées que de l’état des comptes que la SARL HKB REAL ESTATE est débitrice à l’égard de la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE d’une somme de 3.048,81 € ;
Dire et juger que la SARL HKB REAL ESTATE ne rapporte pas de preuve lui permettant d’échapper à cette dette ou d’en réduire le montant ;
En conséquence, dire et juger que les sommes réclamées, par la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, au titre du solde restant dû sur les factures impayées, d’un montant de 3.048,81 € TTC sont incontestablement dues ;
Ce faisant condamner la SARL HKB REAL ESTATE au paiement de la somme de 3.048,81 € au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu’à complet paiement de la somme due.
CONDAMNER la SARL HKB REAL ESTATE au paiement de la somme 5,36 € au titre des frais de recommandé et de 31,80 € au titre des frais de greffe.
Condamner la SARL HKB REAL ESTATE à verser à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE les sommes de 240,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 86,95 € au titre des frais d’opposition ;
Condamner la SARL HKB REAL ESTATE au paiement de la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter la SARL HKB REAL ESTATE de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu que l’opposition à injonction de payer faite le 17 octobre 2024 a été formée dans le mois qui a suivi sa signification, et qu’elle est donc recevable au sens de l’article 1416 du Code de procédure civile.
Sur l’opposabilité du contrat signé le 3 novembre 2022 entre les parties intitulé « bon de commande » et des conditions générales afférentes :
La SARL HKB REAL ESTATE considère que le contrat signé le 3 novembre 2022 ne lui est pas opposable et que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ne peut valablement s’en prévaloir.
Qu’en effet, en application des articles 1366 et 1367 du Code civil, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ne produit ni le fichier de preuve concernant le contrat, ni la synthèse du fichier de preuve, et ne rapporte ainsi pas suffisamment d’éléments permettant de constater l’opposabilité de la signature électronique du bon de commande saisie au moyen du dispositif électronique DOCAPOSTE.
Qu’au surplus, les dispositions de l’article 1119 du Code civil, édictent que « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été
portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées », et qu’en l’espèce, les conditions générales et particulières du contrat n’ont jamais été portées à la connaissance de la SARL HKB REAL ESTATE.
Que ces deux documents ne font l’objet d’aucune signature ou annotation, et d’aucune précision selon laquelle elles auraient été transmises au signataire.
La SARL HKB REAL ESTATE considère dès lors que les conditions générales et particulières n’ayant jamais été portées à sa connaissance, leurs dispositions lui sont inopposables.
En réponse, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE indique que la signature électronique dans le contrat présente toute la sécurité requise, et ce d’autant plus qu’elle a été certifiée par le service électronique DOCAPOSTE, l’un des acteurs principaux du marché, ayant obtenu toutes les qualifications nécessaires à cet effet.
Qu’en outre, la SARL HKB REAL ESTATE a, préalablement à sa volonté de ne plus régler les factures émises, exécuté régulièrement le contrat dont elle demande désormais l’inopposabilité, et ce malgré le fait que l’exécution du contrat vaut reconnaissance de ce dernier.
Qu’au surplus, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE rappelle que, juste au-dessus de la signature électronique apposée par la SARL HKB REAL ESTATE, apparaît en gras la mention « le signataire accepte les termes du présent Contrat et reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales et Particulières des Prestations et en accepter toutes les clauses sans réserve ni restriction ».
En conséquence, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE considère que le contrat signé électroniquement avec la SARL HKB REAL ESTATE, incluant les conditions générales et particulières, est valable et opposable aux parties.
SUR CE :
Attendu que la SARL HKB REAL ESTATE a régulièrement payé les factures émises par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE comme stipulé dans le contrat en date du 3 novembre 2022, et ce jusqu’à la fin d’année 2023.
Qu’en se conformant à ses obligations contractuelles, la SARL HKB REAL ESTATE reconnaît l’existence de ce dernier.
Il convient de juger le contrat signé le 3 novembre 2022 entre la SARL HKB REAL ESTATE et la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE comme valablement formé, et opposable aux parties.
Sur la demande de résolution du contrat :
La SARL HKB REAL ESTATE cite l’article 1217 du Code civil qui édicte que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut (…) provoquer la résolution du contrat ».
Par ailleurs, l’article 1224 du même Code précise que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Que la lecture du contrat signé entre les parties met en évidence que l’obligation essentielle incombant à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE était la diffusion des annonces immobilières sur la plateforme « SE LOGER ».
Que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a manqué à l’obligation de fourniture de ce service, les annonces de la SARL HKB REAL ESTATE ne paraissant plus durant douze jours au mois de novembre 2023, puis de nouveau à compter du 6 décembre suivant.
Que la SARL HKB REAL ESTATE n’a pas manqué à plusieurs reprises d’informer la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE des difficultés rencontrées.
Qu’au regard des réponses apportées par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, ces difficultés ne peuvent raisonnablement pas résulter d’un aléa technique ou de la force majeure.
Que face au caractère régulier de ces dysfonctionnements et en raison de la négligence de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de régler de manière définitive ce dysfonctionnement, la SARL HKB REAL ESTATE lui a notifié, via la plateforme électronique interne, sa volonté de résilier le contrat, pour manquement aux obligations contractuelles. Qu’en réaction, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a immédiatement fermé l’accès de la SARL HKB REAL ESTATE à la plateforme électronique interne.
Qu’en l’état actuel, la SARL HKB REAL ESTATE se trouve dans l’impossibilité de rapporter la preuve de cette résolution unilatérale, celle-ci ayant été enregistrée via la plateforme électronique interne, dont l’accès lui a été retiré par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE.
Or, la production de cette pièce s’avère indispensable puisqu’il s’agit de la seule preuve de la résolution unilatérale étant intervenue.
En conséquence, la SARL HKB REAL ESTATE demande à ce que soit fait sommation à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de produire l’intégralité des échanges ayant eu lieu sur la plateforme interne, constater la résolution du contrat et qu’il y a lieu de rejeter la demande de la SAS DIGITAL CLASSFIEDS FRANCE tendant au paiement des factures qui n’avaient pas lieu d’être.
En réplique, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE rappelle que la résiliation unilatérale d’un contrat pour inexécution ne peut être prononcée qu’en présence d’un manquement suffisamment grave du cocontractant, rendant impossible la poursuite du contrat.
Que les dysfonctionnements constatés ne résultent que de problèmes techniques inhérents aux plateformes numériques complexes.
Qu’aucune négligence ou carence dans la maintenance des systèmes n’est établie par la SARL HKB REAL ESTATE.
Que la correspondance entre les deux parties démontre l’intervention systématique des services techniques de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et le suivi régulier des opérations de remise en service.
Que par ailleurs, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a offert un avoir de 30 jours en dédommagement de la gêne occasionnée à titre commercial.
Qu’enfin, la SARL HKB REAL ESTATE n’apporte la preuve aux débats que de cinq jours d’interruption de service.
En conséquence, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE considère qu’il convient de débouter la SARL HKB REAL ESTATE de sa demande de résolution du contrat.
SUR CE :
Attendu que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE s’est contractuellement engagée auprès de la SARL HKB REAL ESTATE à lui fournir un espace de diffusion en ligne d’annonces commerciales immobilières.
Que ce service a été assuré sans interruption du 3 novembre 2022 au 4 novembre 2023, date à laquelle se sont manifestés des dysfonctionnements techniques ayant empêché la diffusion des annonces durant quelques jours.
Que le service technique de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, avisé par la SARL HKB REAL ESTATE, est intervenu dans des délais raisonnables pour la remise en service des publications en ligne.
Que cette diligence constante exclut toute qualification de faute grave susceptible de justifier la résolution unilatérale du contrat.
En conséquence, il convient de débouter la SARL HKB REAL ESTATE de sa demande de résolution du contrat.
Et de condamner la SARL HKB REAL ESTATE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 3.048,81 € au titre du restant dû sur les factures impayées assortie des frais et intérêts.
Sur l’allocation de dommages et intérêts au profit de la SARL HKB REAL ESTATE :
La SARL HKB REAL ESTATE rappelle les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, à savoir que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Qu’en l’espèce, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a commis un manquement contractuel en ne diffusant pas les annonces de la SARL HKB REAL ESTATE, ce qui a entraîné une baisse de flux du nombre de clients, et donc de chiffre d’affaires.
Qu’ainsi, le chiffre d’affaires est passé de 3.901 € mensuels en moyenne avant la rupture du service proposé par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à 1.270 € pour la gestion, et de 12.111 € mensuels en moyenne à 4.750 € pour la transaction immobilière.
Que la défaillance technique du fait de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, en privant la SARL HKB REAL ESTATE de la diffusion de ses annonces, a fait perdre à cette dernière une chance certaine de conclure des mandats avec de potentiels clients.
Qu’en indiquant dans les conditions générales que la diffusion des annonces n’est qu’une obligation de moyen, et non de résultat, ceci vide de sa substance l’obligation essentielle qui pèse sur la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, et cette stipulation doit donc être réputée non écrite au sens de l’article 1170 du Code civil.
En conséquence, la SARL HKB REAL ESTATE demande la condamnation de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à lui verser la somme de 9.000 € au titre de dommages et intérêts.
En réponse, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE rappelle que les conditions générales du contrat prévoient en leur article 9.3 que « DCF n’est tenue à l’égard de l’annonceur qu’à une obligation de moyens pour l’exécution du Contrat.
En aucun cas DCF ne sera responsable des préjudices indirects ou par ricochet, tels que préjudice commercial, perte de clientèle, perte de revenu, perte de profits, perte de contrats, perte d’économies escomptées, manque de retombées commerciales, trouble commercial quelconque, perte de bénéfice, perte d’image de marque ou action dirigée par un tiers, qui pourraient être subis par l’annonceur. »
Que cette clause ne vide pas de sa substance l’obligation née du contrat en ce qu’elle ne s’oppose pas à une indemnisation en cas de manquement contractuel, mais ne fait que limiter l’indemnisation à un préjudice direct.
Que la SARL HKB REAL ESTATE ne justifie ni de l’étendue temporelle du dysfonctionnement, ni même de l’éventuelle perte de chiffre d’affaires, se limitant à des allégations.
En conséquence, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE demande à ce que la SARL HKB REAL ESTATE soit déboutée de sa demande d’allocation de dommages et intérêts. SUR CE :
Attendu que le service proposé par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE repose sur le bon fonctionnement d’une plateforme numérique complexe, l’obligation ne peut être que de moyen, et non de résultat, comme indiqué dans les conditions générales.
Que la SARL HKB REAL ESTATE ne justifie d’aucun préjudice direct ni d’aucune perte de chiffre d’affaires.
En conséquence, il convient de débouter la SARL HKB REAL ESTATE de sa demande d’allocation de dommages et intérêts.
Attendu qu’il convient de débouter la SARL HKB REAL ESTATE de toutes ses demandes.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la SARL HKB REAL ESTATE à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la SARL HKB REAL ESTATE aux entiers dépens. Que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable mais infondée l’opposition formée par la SARL HKB REAL ESTATE le 17 octobre 2024 ;
L’en déboute.
Condamne la SARL HKB REAL ESTATE au paiement de la somme de 3.048,81 € (trois mille quarante-huit euros et quatre-vingt-un centimes) au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu’à complet paiement de la somme due ;
Condamne la SARL HKB REAL ESTATE à verser à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE les sommes de 240,00 € (deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Déboute la SARL HKB REAL ESTATE de toutes ses demandes
Condamne la SARL HKB REAL ESTATE à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS ; FRANCE la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL HKB REAL ESTATE aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 118,75 € (cent dix -huit euros soixante-quinze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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